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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 26 déc. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00500 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C76O
Le
Copie + Copie exécutoire Me BROCHARD
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. SIP, Société [Adresse 6]
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 561 720 939
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
Mme [W] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Sur requête en interprétation de la partie demanderesse reçue le 28 novembre
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 26 décembre 2025 à 09h30 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia LETTRÉ, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
Vu la requête en interprétation du jugement du 31 octobre 2025, reçue au greffe civil le 28 novembre 2025, formée par Me Florence BROCHARD-BEDIER, pour le compte de la SA SIP ;
Vu les pièces produites à l’appui de la requête, notamment l’assignation du 13 juin 2025 et le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 31 octobre 2025 concernant le litige opposant la SA SIP et Mme [W] [C] ;
Vu l’audience qui s’est tenue le 26 décembre 2025, à laquelle les parties ont été dument convoquées ;
Vu l’article 461 du code de procédure civile et les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MOTIFS
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, par jugement du 31 octobre 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— rappelé que les affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/00281 et 25/00284 ont été jointes à l’audience du 19 septembre 2025 pour être étudiées ensemble sous le numéro de répertoire général 25/00281 ;
— constaté l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble à usage d’habitation appartenant à la S.A. SIP et situé [Adresse 4],
— ordonné à Mme [W] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme [W] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la S.A. SIP pourra, dès la signification du présent jugement, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [W] [C] à payer à la S.A. SIP une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 584,64 euros par mois à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive et complète des lieux et la remise des clefs ;
— condamné Mme [W] [C] à payer à la S.A. SIP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] [C] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2025, la SA SIP a transmis une requête en interprétation de la décision rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 31 octobre 2025. Elle indique qu’elle a demandé dans son assignation que le tribunal supprime le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le tribunal a indiqué que l’expulsion de Mme [W] [C] aurait lieu sans délai. Elle demande au tribunal de confirmer que la trêve hivernale n’est pas applicable au cas d’espèce, compte tenu de l’occupation sans droit, ni titre du logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 décembre 2025, lors de laquelle elles n’ont pas comparu. Le conseil de la SA SIP a toutefois indiqué le 17 décembre 2025 au tribunal qu’elle ne pouvait pas être présente à l’audience du 26 décembre 2025 et qu’elle s’en rapportait aux termes de sa requête. Elle a sollicité un renvoi pour le cas où Mme [W] [C] se présenterait à l’audience.
*
Il ressort clairement de la motivation et du dispositif du jugement rendu le 31 octobre 2025 que la juge des contentieux de la protection a constaté que Mme [W] [C] était entrée dans les lieux par voie de fait, que la juridiction a par conséquent écarté le délai de deux mois prévus à l’article du L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et ordonné l’expulsion sans délai de la locataire.
Ainsi, le jugement du 31 octobre 2025 ordonne à Mme [W] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du jugement, et dit qu’à défaut pour Mme [W] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la SA SIP pourra immédiatement, dès la signification du jugement du 31 octobre 2025, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sans délais, y compris pendant la trêve hivernal du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le jugement du 31 octobre 2025 ordonne à Mme [W] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du jugement,
DIT que le jugement du 31 octobre 2025 dit qu’à défaut pour Mme [W] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la SA SIP pourra immédiatement, dès la signification du jugement du 31 octobre 2025, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sans délais, y compris pendant la trêve hivernale du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026 ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plain droit ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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