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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 févr. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 19 Février 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
C/
[U] [V], [W], S.A. BNP PARIBAS
Répertoire Général
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB26-W-B7I-HZZ6
__________________
Expédition exécutoire le :
19.02.25
à : Me DERBISE
à : Me DOYEN
à : Me LE ROY
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE PARIS B 302.493.275)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [H] [J] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [O] [P] [I] [T] [W] épouse [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. BNP PARIBAS (RCS DE PARIS 662 042 449)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 8 septembre 2014, la SA BNP Paribas, prêteur, M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W], coemprunteurs solidaires, ont régularisé un contrat de crédit immobilier d’un montant de 89.993 euros, remboursable au taux de 2, 31 %, en 180 mensualités, pour l’acquisition d’un immeuble à usage locatif situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Somme).
La SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire à hauteur de 89.993 euros le 6 août 2014.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 20 janvier 2023, réceptionnées le 26 janvier suivant, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] de lui payer la somme de 4.977, 52 euros, correspondant à huit échéances impayées du 5 juin 2022 au 5 janvier 2023, sous quinzaine sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 6 février 2023, réceptionnées le 13 février suivant, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] de lui payer sans délai la somme de 57.267, 10 euros, répartie comme suit : 5.599, 71 euros correspondant à neuf échéances impayées du 5 juin 2022 au 5 février 2023 ; 48.287, 28 euros au titre du capital restant dû au 5 février 2023 ; 3.380, 11 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 juin 2023, réceptionnées le 21 juin suivant, la SA Crédit Logement a informé M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] être subrogée dans les droits de la SA BNP Paribas et a sollicité paiement de la somme de 51.386, 99 euros sous huitaine.
Suivant quittance subrogative du 19 juin 2023, la SA Crédit logement a payé à la SA BNP Paribas la somme de 53.886, 99 euros, dont il convient de déduire la somme de 2.500 euros payée le 13 mars 2023 par M. [H] [U] [V].
Par acte sous signature privée du 25 mars 2015, la SA BNP Paribas, prêteur, M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W], coemprunteurs solidaires, ont régularisé un contrat de crédit immobilier d’un montant de 433.431 euros, remboursable au taux de 2, 50 %, en 240 mensualités, pour l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Somme).
La SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire à hauteur de 433.431 euros le 29 janvier 2015.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 20 janvier 2023, réceptionnées le 26 janvier 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] de lui payer la somme de 22.047, 30 euros correspondant à neuf échéances impayées du 5 mai 2022 au 5 janvier 2023, sous quinzaine sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 6 février 2023, réceptionnées le 13 février suivant, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] de lui payer sans délai la somme de 371.898, 59 euros, répartie comme suit : 24.497 euros correspondant à dix échéances impayées du 5 mai 2022 au 5 février 2023 ; 305.964, 10 euros au titre du capital restant dû au 5 février 2023 ; 21.417, 49 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 juin 2023, réceptionnées le 21 juin suivant, la SA Crédit Logement a informé M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] être subrogée dans les droits de la SA BNP Paribas et a sollicité paiement de la somme de 330.574,54 euros sous huitaine.
Suivant quittance subrogative du 19 juin 2023, la SA Crédit logement a payé à la SA BNP Paribas la somme de 330.461, 10, dont il convient de déduire la somme de 6, 58 euros au titre d’un trop-perçu d’intérêts.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours personnel en qualité de caution.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/185.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] ont fait assigner la SA BNP Paribas devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/973.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances, et dit qu’elle se poursuit sous le n° 24/185.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la SA Crédit Logement demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] à lui payer les sommes de : 51.386, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 ; 330.454, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 ; condamner solidairement M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] aux dépens ; condamner solidairement M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] demande au tribunal de :
débouter la SA Crédit logement de ses demandes ; à titre subsidiaire, condamner la SA BNP Paribas à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; condamner solidairement la SA Crédit Logement et la SA BNP Paribas aux dépens ; condamner solidairement la SA Crédit Logement et la SA BNP Paribas à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, la SA BNP Paribas demande au tribunal de :
débouter M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] de leurs demandes ; écarter l’exécution provisoire ; condamner M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] aux dépens ; condamner M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, les deux engagements de caution de la SA Crédit Logement datent du 6 août 2014 et du 29 janvier 2015, de sorte que les cautionnements sont soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
L’ancien article 2305 du code civil dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le recours institué par l’article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la SA Crédit Logement a versé aux débats deux engagements de caution en date des 6 août 2014 et 29 janvier 2015 aux termes desquels elle se porte caution solidaire pour le remboursement des deux crédits immobiliers contractés par M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] auprès de la SA BNP Paribas respectivement pour un montant de 89.993 euros et 433.431 euros.
Par ailleurs, le recours personnel prévu à l’ancien article 2305 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui nait à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription de deux ans en vertu de l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation applicable au litige.
En l’espèce, deux quittances subrogatives du 19 juin 2023, produites aux débats, font respectivement état du paiement des sommes globales de 53.886, 99 euros et de 330.461, 10 euros par la SA Crédit Logement à la SA BNP Paribas en vertu de son engagement de caution solidaire de M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W].
Il en découle que le recours personnel porté par les assignations du 19 mars 2024 a été exercé dans le délai susmentionné.
En outre, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. Si la caution a payé une dette non exigible, par exemple en raison d’une irrégularité de la déchéance du terme, le recours contre le débiteur lui est refusé.
A cet égard, l’ancien article L. 312-22 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, sans préjudice de l’application des (anciens) articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, les contrats de crédit immobilier stipulent que « l’emprunteur est réputé défaillant en cas de (…) non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui, au titre du prêt (…). En cas de défaillance de l’emprunteur : le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de quinze jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date de règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde rendu exigible ».
En l’espèce, la SA Crédit Logement justifie que par lettres recommandées avec avis de réception du 20 janvier 2023 réceptionnées le 26 janvier suivant, la SA BNP Paribas a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées des deux crédits immobiliers, sous quinzaine sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Il ressort de ce qui précède que c’est conformément aux dispositions légales et contractuelles que la déchéance du terme a finalement été prononcée le 6 février 2023.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des engagements de caution, des tableaux d’amortissement annexés aux contrats de crédit immobilier, des lettres recommandées portant déchéance du terme et des quittances subrogatives que la caution a payé dans les limites de son engagement une dette exigible et non éteinte, en l’espèce les sommes de :
53.886, 99 euros, répartie comme suit : 5.599, 71 euros correspondant à neuf échéances impayées du 5 juin 2022 au 5 février 2023 ; 48.287, 28 euros au titre du capital restant dû au 5 février 2023, dont il convient de déduire la somme de 2.500 euros, soit 51.386, 99 euros : 330.461, 10 euros, répartie comme suit : 24.497 euros correspondant à dix échéances impayées du 5 mai 2022 au 5 février 2023 ; 305.964, 10 euros au titre du capital restant dû au 5 février 2023, dont il convient de déduire la somme de 6, 48 euros, soit 330.454, 62 euros.
Concernant encore les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution a droit aux intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance valant mise en demeure, soit le 20 janvier 2024.
La caution, qui exerce son recours personnel après avoir payé une dette exigible et non éteinte, peut donc obtenir remboursement des sommes payées en lieu et place des coemprunteurs.
Par conséquent, M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] seront condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Logement les sommes de 51.386, 99 euros et de 330.454, 62 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024.
II. Sur la responsabilité de la banque
L’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, applicable aux cautionnements conclus avant l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ces dispositions, invoquées par M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] qui affirment que les prêts consentis étaient inadaptés à leurs capacités financières, ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’elles visent l’hypothèse d’une caution, personne physique, dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Or, M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] ont la qualité d’emprunteur et non de caution.
Il est toutefois demandé au juge de « tranche(r) le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » et de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » en vertu de l’article 12 du code de procédure civile.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité d’un établissement de crédit peut être engagée pour fourniture d’un crédit excessif ou inadapté. Ainsi, il résulte de l’article 1231-1 du code civil qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
En l’espèce, M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] justifient qu’en sus des deux crédits immobiliers litigieux, la SA BNP Paribas leur avait précédemment accordé, le 1er avril 2014, un prêt immobilier d’un montant de 162.000 euros sur une durée de 180 mois au taux de 2, 90 %, pour l’achat d’un immeuble situé à [Localité 10] (Somme) comprenant d’un appartement et trois studios en vue de leur location. Le tableau d’amortissement mentionne une mensualité de 1.110, 97 euros. Ils soutiennent également que la SA BNP Paribas avait également connaissance d’un crédit immobilier consenti en juin 2013 par la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine Banque, d’un montant de 128.000 euros remboursable en 240 mois au taux de 5, 70 %. Le tableau d’amortissement fait état d’une mensualité de 895, 41 euros.
Par ailleurs, M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] produisent aux débats l’avis d’impôt 2015 sur leurs revenus de 2014, qui indique un revenu annuel de 130.562 euros, soit un revenu mensuel moyen de 10.880, 15 euros.
Il ressort encore du plan de financement établi préalablement à la souscription du second prêt litigieux que M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] ont déclaré un revenu annuel de 160.497, 30 euros et des charges annuelles de 63.330, 72 euros, soit un reste à vivre mensuel de 8.097, 20 euros.
Au vu de ce qui précède, M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] étaient à même de supporter le remboursement des échéances mensuelles des deux crédits immobiliers litigieux, leurs revenus conséquents leur permettant de faire face à leurs charges augmentées desdites échéances, ce d’autant qu’au moins deux prêts consentis avaient pour objet des investissements locatifs.
M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W], qui ne démontrent pas l’existence d’un crédit excessif au regard de leurs capacités financières et donc un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sont déboutés de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W], condamnés in solidum aux dépens, sont condamnés à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils sont également condamnés in solidum à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] sont déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la SA Crédit Logement et la SA BNP Paribas à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La SA BNP Paribas ne démontrant pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE solidairement M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de 51.386, 99 euros et de 330.454, 62 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024 ;
DEBOUTE M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [H] [U] [V] et Mme [O] [W] de leur demande de condamnation solidaire de la SA Crédit Logement et la SA BNP Paribas à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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