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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 juin 2026, n° 26/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00563 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZSG
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 26/00563 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZSG
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V], né le 31 Décembre 1981,
Madame [L] [V], née le 08 Avril 1985,
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P], né le 23 Juillet 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
CCC à monsieur [P] [X] par LRAR
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 27 novembre 2022, monsieur [D] [V] et madame [L] [V] (ci-après " les consorts [V] ") ont donné à bail à monsieur [X] [P] un garage situé au [Adresse 3] pour une durée d’un an, reconductible tacitement pour un montant de 110 euros charges comprises.
Les 13 janvier 2025 et 18 juin 2025, les consorts [V] ont mis en demeure monsieur [X] [P] de régulariser sa situation en payant la somme de 330 euros.
Le 15 septembre 2025, une attestation d’échec du processus de conciliation a été rédigée en raison de l’absence de monsieur [X] [P].
Le 10 octobre 2025, les consorts [V] ont fait délivrer à monsieur [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant principal de 738,96 euros correspondant aux loyers impayés et au coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 09 mars 2026, les consorts [V] ont assigné monsieur [X] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater que le bail du 27 novembre 2022 concernant le garage loué au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié ;
— ordonner l’expulsion de monsieur [X] [P] ou de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique si nécessaire ;
— condamner monsieur [X] [P] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 110 euros par mois, jusqu’à sa sortie effective des lieux ;
— condamner monsieur [X] [P] à payer 1100 euros au titre de sa carence locative, somme arrêtée selon décompte du 05 janvier 2026, à titre provisionnel ;
— condamner monsieur [X] [P] aux dépens ;
— condamner monsieur [X] [P] à payer aux époux [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
Les consorts [V], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance mais actualisent à l’audience le montant de la dette locative, qui s’élève désormais à 1.430 euros.
Monsieur [X] [P], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, déposé à étude, n’a ni comparu ni déposé de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que s’il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référé de vérifier que la dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d’en retrancher les sommes contestées.
En l’espèce, le bail du 27 novembre 2022 prévoit en son article 9 : « à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, changement d’usage ou de destination ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent contrat et huit jours après une sommation de payer les sommes dues, y compris les frais et intérêts, demeurée infructueuse, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit s’il plaît au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur une simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire et malgré toutes offres de paiement ou consignation ultérieures ».
Il est établi que le commandement de payer du 10 octobre 2025, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été adressé à monsieur [X] [P] puis déposé à étude pour un montant total de 738,96 euros se décomposant comme suit :
— 660 euros au titre des loyers et charges échus et impayés ;
— 78,96 euros au titre du coût de l’acte.
Il n’est pas contesté que les loyers et charges, visés dans le commandement de payer, n’ont pas été intégralement réglés dans le délai de deux mois impartis par cet acte.
Il convient par conséquent de constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire à compter du 10 décembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de monsieur [X] [P] du garage situé dans la [Adresse 5].
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer jusqu’à libération des lieux.
Il y a donc lieu de condamner monsieur [X] [P] à payer à titre provisionnel aux consorts [V] une indemnité d’occupation de 110 euros à compter du 10 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort du décompte versé aux débats arrêté au 05 avril 2026 que monsieur [X] [P] reste devoir aux consorts [V] la somme de 1.430 euros au titre des loyers impayés sur la période allant du mois de janvier 2025 au mois d’avril 2026.
Cette dette locative n’étant pas sérieusement contestable, monsieur [X] [P] sera condamné à verser aux consorts [V] une somme provisionnelle de 1.430 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [X] [P] qui succombe supportera les dépens de l’instance de référé, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, monsieur [X] [P] sera condamné à payer aux consorts [V] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail du 27 novembre 2022 liant les parties, par la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire au 10 décembre 2025 ;
ORDONNONS à monsieur [X] [P] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, l’expulsion de monsieur [X] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS monsieur [X] [P] à payer à monsieur [D] [V] et madame [L] [V], en deniers ou quittances, une provision de 1.430 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du mois de janvier 2025 à avril 2026 inclus ;
CONDAMNONS monsieur [X] [P] à payer à monsieur [D] [V] et madame [L] [V] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 110 euros à compter du 10 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective de lieux ;
CONDAMNONS monsieur [X] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [X] [P] à payer à monsieur [D] [V] et madame [L] [V] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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