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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 mai 2025, n° 20/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
N° RG 20/00618 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JVDY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [K] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [C]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 Juillet 2020
Convocation(s) : 15 Janvier 2025
Débats en audience publique du : 20 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L], employé de la Société [12] [Localité 5] depuis le 24 mars 2014 en qualité de chef d’équipe a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 août 2017.
Le certificat médical initial établi le 18 août 2017 par le Docteur [Y] [T] faisait état des lésions suivantes : « Lombalgie avec sciatique droite ».
Le 21 août 2017, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 17/08/2017 à 08H15 »
Activités de la victime lors de l’accident : « Le salarié aurait trébuché en portant deux cartons de ramettes de papier et aurait ressenti une douleur au dos »
Nature de l’accident : " [Localité 10] mouvement "
Objet dont le contact a blessé la victime : « Autres »
Siège des lésions : « Dos, sans précisions »
Nature des lésions : « Douleur »
L’employeur a joint une lettre de réserves en l’absence de témoin de l’accident, d’information tardive de l’employeur plus de 24 heures après l’accident et en présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, Monsieur [L] s’étant plaint d’une sciatique au dos et portant une ceinture dorsale avant le prétendu fait accidentel.
Le 20 septembre 2017, la caisse notifiait la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Le 11 octobre 2017, la [8] a informé l’employeur de la fin de l’instruction et de sa possibilité de consulter le dossier avant la décision qui interviendrait le 31 octobre 2017.
Après avoir diligenté une instruction, la [8] a notifié à la Société [12], par courrier du 31 octobre 2017, une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par certificat médical final, l’état de santé de l’assuré est déclaré consolidé le 30 septembre 2019 avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 5% par décision du 17 octobre 2019.
Saisie d’une contestation de l’employeur relative à l’imputabilité et à la durée des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] à la date du 16 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société, lors de sa séance du 04 juin 2020. La décision a été notifiée à la société par courrier du 24 juin 2020.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2020, la société [12], représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire à l’audience du 20 octobre 2022.
Par jugement avant dire droit du 02 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, a ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [R] pour y procéder en lui confiant pour mission de :
“ – Déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 17 août 2017
— Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [L] sont en lien direct avec l’accident du travail ou si ceux-ci, ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont en lien de causalité avec un éventuel état antérieur ou avec l’évolution d’une pathologie préexistante
— Dans cette dernière hypothèse, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte
— Déterminer la date de consolidation de l’état imputable à l’accident du travail
— Préciser quelle est la durée totale des arrêts de travail qui présentent un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident du travail survenu le 17 août 2017 "
Le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise en date du 07 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues par son conseil lors de l’audience, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [12] demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [R],Juger que les arrêts de travail imputables à l’accident dont a été victime Monsieur [L] sont justifiés uniquement sur la période allant du 17 août 2017 au 28 septembre 2017 ;Juger que la lésion découlant de l’accident du 17 août 2017 a été consolidée le 28 septembre 2017 ;Juger par conséquent que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 29 septembre 2017 sont inopposables à la société [12] ;Condamner la [7] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;Condamner la [7] aux dépens.
La [8] prise en la personne de son directeur, dispensée de comparaître, indique avoir pris connaissance du rapport rendu par le docteur [R] et s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ. 2ème 17 février 2011 n°10-14981) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
S’agissant d’une présomption simple, l’employeur est en droit de contester l’étendue et la durée de la prise en charge qui lui font nécessairement grief dans la mesure où les organismes sociaux mettent à sa charge des cotisations « accident du travail » dont le taux varie en fonction des dépenses imputées à tout accident du travail.
En l’espèce, la société [12] entendait se prévaloir d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts au regard de la durée de la prescription de repos compte tenu de la bénignité de la lésion, l’absence de continuité de symptômes et de soins démontrée et le défaut de communication l’ensemble des éléments médicaux.
Elle relevait notamment que l’absence de transport aux urgences confirme la bénignité des lésions tenant simplement à des douleurs occasionnées par un faux mouvement, le certificat médical initial mentionnant une « Lombalgie avec sciatique droite » et mettait en avant la disproportion de la durée de l’arrêt de travail de 15 mois au regard des barèmes de la [7] qui indiquent qu’une lombalgie, pathologie a priori plus importante que dans le cas d’espèce, justifie une ITT d’une durée maximale de 35 jours, de même pour une sciatique.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [R] a noté une discordance entre le mécanisme traumatique initial, la latéralité initiale des douleurs à droite puis la bascule de celles-ci à gauche, les données d’imagerie et la longueur de la prise en charge, avant de prendre les conclusions suivantes :
« – Les lésions initiales provoquées par l’accident du 17/08/2017 consistent en un épisode de lombosciatique droite,
— Les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] sont en lien de causalité avec un état antérieur ou avec l’évolution d’une pathologie préexistante,
— Les soins et arrêts de travail sont justifiés au titre de l’AT du 17/08/2017 jusqu’au 28/09/2017, date du certificat objectivant un changement dans la latéralité de la douleur,
— La date de consolidation de l’AT du 17/08/2017 est fixée au 28/09/2017. "
La [8] qui a pris connaissance du rapport d’expertise ne s’oppose pas aux conclusions de l’expert.
Il convient dès lors d’homologuer le rapport du docteur [R], de fixer la date de consolidation au 28 septembre 2017 et de déclarer inopposable à la société [12] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail présentés par Monsieur [J] [L] à compter du 29 septembre 2017.
La [9] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure, dont compris les frais d’expertise avancés par la société [12].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
HOMOLOGUE le rapport du rapport d’expertise du docteur [R].
DIT que les arrêts de travail imputables à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [L] sont justifiés du 17 août 2017 au 28 septembre 2017.
DECLARE en conséquence inopposable à la société [12] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail présentés par monsieur [J] [L] à compter du 29 septembre 2017.
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE en conséquence la [8] aux entiers dépens, dont compris les frais d’expertise avancés par la société [12].
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Agent administratif faisant fonction de Greffier.
L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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