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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00394
N° RG 26/00332 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZQL
AFFAIRE :
[B]
C/
[C]
Grosse exécutoire : par Me Marie CALVI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 53
Copie : M. [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [B]
née le 29 Mai 1933 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie CALVI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le 25 Août 1988 à [Localité 2] – TUNISIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 janvier 2026 à [P] [C] par [E] [B], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [E] [B], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 novembre 2025, d’expulsion immédiate de [P] [C] et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 644,52 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La bailleresse indique qu’il n’y a pas eu de paiement depuis mars 2024.
[P] [C], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date du 1er janvier 2022 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers délivré le 29 septembre 2025 et signifié le 30 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 15 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article 2.11 des conditions générales du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 29 septembre 2025, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 1er décembre 2025.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [P] [C], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie,car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par la bailleresse.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 26 février 2026 que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 408,94 euros, échéance de février 2026 incluse (déduction faite des frais d’huissier appelés le 02 octobre 2025 ainsi que le 23 octobre 2025 pour un montant total de 235,58 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [P] [C] sera condamné à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 1 408,94 euros, échéance de février 2026 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 351,98 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mars 20226 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[P] [C], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [E] [B] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er décembre 2025 ;
ORDONNONS à [P] [C] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [P] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte formée par [E] [B] ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [P] [C] à payer à [E] [B] la somme provisionnelle de 1 408,94 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 inclus ;
CONDAMNONS [P] [C] à payer à [E] [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 351,98 euros dès mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [P] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [P] [C] à payer à [E] [B] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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