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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2025, n° 25/06719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-françois PERET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06719 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANGN
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société FRISION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois PERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R46
DÉFENDERESSE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06719 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANGN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2021, Mme [V] [N] a consenti à la société FRISION un bail d’habitation meublée résidence secondaire sur des locaux situés au [Adresse 2], avec versement d’un dépôt de garantie de 3160 euros.
La société FRISION a libéré les lieux le 6 juillet 2024 avec remise des clés.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la société FRISION a assigné Mme [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2906 euros en remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure,
— 2300 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025 la société FRISION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [V] [N], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société FRISION pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’article 1732 dudit code dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 12 juillet 2021. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 6 juillet 2024.
La société FRISION produit un décompte de sortie locataire dont il ressort que Mme [V] [N] lui doit la somme de 0,48 euros après imputation de diverses dégradations locatives et déduction du montant du dépôt de garantie de 3160 euros.
La société FRISION conteste les retenues suivantes : « remplacement télécommande, restau-ration tableau troué, réparation chaise cassée , provision sur réparation deux appliques mu-rales mezzanine arrachées soutenant que seul le détachement d’une seule ressort de l’état des lieux, la réfection joints silicones baignoire, achat chaises » leboncoin ", remplacement flexible de la douche, remplacement Matelas, couette alèse, housse matelas, oreillers tâchés, lessivages des murs, séjour, chambre, entrée, mezzanine ; nettoyage complet appartement mobilier vaisselle électroménagers. "
La comparaison des états des lieux permet de constater que les joints silicone de la baignoire n’ont pas été refaits par la locataire ce qui relève pourtant des réparations locatives. Les autres postes retenus par la bailleresse ne ressortent pas de l’état des lieux (tableau, télécom-mande lumière, flexible) ou sont trop imprécis pour qu’une vérification puisse être effectuée (chaises, couette, alèse, matelas). La société FRISION reconnait qu’une applique murale a été arrachée. Mme [V] [N], qui n’a pas comparu, n’a aucunement justifié de ces dégra-dations et de son préjudice. Elle n’a produit par ailleurs aucun devis ou facture notamment de lessivage ou nettoyage.
La somme de 20 euros (la somme de 110 euros dont il n’est pas justifié est excessive) sera retenue au titre de la reprise des joints de la salle de bains.
Mme [V] [N] sera en conséquence condamnée à régler à la société FRISION la somme de 2886 euros à titre de restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 date de présentation de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en application de l’article 1231-6 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société FRISION ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [V] [N] ni d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [V] [N], partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société FRISION la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [N] à payer à la société FRISION la somme de 2886 euros à titre de restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
DEBOUTE la société FRISION de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [N] à payer à la société FRISION la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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