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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 nov. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00665 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRQJ
Minute n° 873/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Olivier CHEMINET – 178
Me Catherine HIGY – 96
Me Marc SCHRECKENBERG – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [E]
adressées le : 27 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O]
née le 11 Février 1987 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [T], auto-entrepreneur
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Olivier CHEMINET, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [D] [P]
née le 14 Septembre 1973 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier CHEMINET, avocat au barreau de STRASBOURG
GROUPAMA GRAND EST, immatriculée, n°379 906 753 au RCS de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignations délivrées les 15 mai 2025 Mme [K] [O] a fait assigner la Caisse Groupama Grand Est, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (Cpam) appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait d’un accident de la circulation le 13 octobre 2023 ;
— condamner Groupama à payer à Mme [K] [O] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime dont elle a été victime le 13 octobre 2023 ;
— condamner Groupama à lui payer la somme de 1.200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’ordonnance commune et opposable à la Cpam du Bas-Rhin ;
— réserver les dépens.
Par conclusions du 24 juillet 2025, Groupama Grand Est a sollicité voir :
— joindre la procédure ouverte sur assignation en intervention forcée contre Mme [P] et M. [T] (RG 25/00932) avec la présente procédure ;
— donner acte à Groupama de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise médico-légale, avec mission Dintilhac ;
— mettre l’avance des frais à la charge de Mme [O] ;
— se dire incompétent pour connaitre de la demande de provision présentée par Mme [O] à raison des contestations sérieuses élevées en défense ; respectivement la rejeter ;
— rejeter la demande de Mme [O] fondée sur l’article 700 ;
— la condamner aux dépens ;
— déclarer la décision commune et opposable à Mme [D] [P] et M. [U] [T].
Par assignations délivrées le 16 juillet 2025 enrôlées sous numéro RG n°25/00932, Groupama Grand Est a fait assigner Mme [D] [P] et M. [U] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle référencée RG 25/00665 ;
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire seront ordonnées à la demande de Mme [O] le seront au contradictoire de Mme [T] et de M. [T] ;
— condamner les parties défenderesses aux dépens de la présente procédure ;
Subsidiairement,
— compenser les dépens.
Par conclusions du 13 octobre 2025, Mme [D] [P] et M. [U] [T] ont sollicité voir :
— débouter Groupama Grand Est de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertises sollicitées pour le compte de Mme [K] [O] dans la procédure RG n° 25/00665 soient étendues au contradictoire de Madame [D] [T] et Monsieur [U] [T] ;
— condamner Groupama Grand Est à leur verser la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Groupama Grand Est aux dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2025, Groupama a maintenu ses demandes et a sollicité voir en sus :
— débouter Mme [T] et M. [T] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
— condamner Mme [T] et M. [T] à verser à Groupama Grand Est une indemnité de procédure de 1.200 euros.
À l’audience du 4 novembre 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat
SUR QUOI
Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [K] [O] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 13 octobre 2023 alors qu’elle circulait à vélo.
Mme [K] [O] fait valoir que M. [U] [T], assuré auprès de Groupama, circulait en véhicule à sens inverse lorsqu’il a effectué une manœuvre sur sa gauche, heurtant alors Mme [O] qui se situait sur le passage piéton.
Groupama Grand Est ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée.
Il résulte des éléments médicaux, et notamment du rapport d’expertise amiable du Docteur [Y], que Mme [K] [O] a été blessée physiquement lors de l’incident qui lui a occasionné, notamment des contusions multiples, des cervicalgies ainsi que des contusions à la cheville gauche.
Mme [K] [O] conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable du 20 mai 2025 au motif que celui-ci occulte une partie des préjudices subis, notamment professionnel, d’agrément et financier.
La réalité de l’accident subi par Mme [K] [O] et la nécessité de désigner un expert judiciaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis ne sont pas discutées par Groupama Grand Est.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,
La Caisse Groupama Grand Est sollicite que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de Mme [D] [T] et M. [U] [T] au motif qu’elle dispose d’un recours subrogatoire sur le fondement de l’article L.211-1 du Code des assurances « lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire », précisant que le véhicule en cause était un véhicule de prêt appartenant à la Carrosserie du Corps de Chasse, laquelle n’a, aux termes du contrat de prêt, autorisé qu’une seule personne à le conduire, soit Mme [T].
Les parties défenderesses s’opposent à cette demande d’intervention forcée au motif que sur le fondement de l’article L. 211-1 du code des assurances en vigueur à la date de l’accident, la Caisse Groupama Grand Est ne fait pas la démonstration que le propriétaire du véhicule a été dépossédé contre sa volonté de sorte qu’elle ne justifie pas disposer d’un recours subrogatoire à leur encontre.
La Caisse Groupama Grand Est conteste cette lecture des faits en soulignant que le contrat de prêt du véhicule ne mentionne, ès qualité de conducteur, que Mme [D] [T] sans que le passage du contrat concernant un éventuel deuxième conducteur ne soit rempli.
Cette dernière précise encore que le recours qu’elle exercera à leur encontre après avoir indemnisé Mme [O] suffit à caractériser un motif légitime, les arguments développés par la partie défenderesse relevant d’une question de fond.
En effet, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat de prêt, ni de statuer sur l’existence d’un recours subrogatoire, l’éventualité d’un tel recours suffit à caractériser l’existence d’un motif légitime à voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à Mme [T] et à M. [T] afin que ces opérations soient contradictoires et qu’ils puissent y formuler des dires.
Par conséquent, l’appel en intervention forcée de Mme [D] [T] et de M. [U] [T] sera déclaré recevable et bien fondé et la présente ordonnance leur sera déclarée commune et opposable.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [D] [P] sollicite que la Caisse Groupama Grand Est soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur ces préjudices.
La Caisse Groupama Grand Est s’oppose à la demande de provision au motif que le montant est surévalué, que Mme [O] conteste les conclusions des experts de sorte qu’elle ne peut fonder sa demande sur celles-ci et enfin, que Mme [O] a d’ores et déjà perçu la somme de 500 euros à titre de provision.
S’il n’appartient pas au juge des référés de liquider au fond le préjudice corporel, il relève toutefois de son pouvoir d’accorder, à titre de provision à valoir sur cette liquidation, une somme globale, dès lors, d’une part, que le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable/contesté et, d’autre part, que les postes de préjudice dont l’indemnisation est demandée sont d’ores et déjà acquis et n’ont pas donné lieu au versement d’une indemnisation. Pour le surplus, c’est-à-dire pour les postes de préjudice dont l’établissement ou la remise en cause fait l’objet de la demande d’expertise judiciaire, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
En l’occurrence, si Mme [O] estime que des postes de préjudices font défaut dans le rapport d’expertise amiable, elle ne conteste pas ceux afférents aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire ni au déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [O] n’est pas contestable.
Le rapport d’expertise du Dr [Y] et du Dr [F] en date du 17 octobre 2024 conclut que :
les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7 ; le préjudice esthétique est évalué à 1,5/7; le déficit fonctionnel temporaire est de : 50% du 13 octobre 2023 au 31 octobre 2023 ; 25% du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023 ;10% du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024.
En tenant compte du versement par la Caisse Groupama Grand Est d’une provision de 500 euros, une provision de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices sera allouée par cette dernière à Mme [K] [O].
Par conséquent, la Caisse Groupama Grand Est sera condamnée à verser cette somme provisionnelle.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs.
La Cpam du Bas-Rhin ayant été régulièrement assignée, il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°25/00932 et RG n°25/00665 sous ce seul et dernier numéro ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DECLARONS l’appel en intervention forcée de Mme [D] [P] et de M. [U] [T] recevable et bien fondé ;
ORDONNONS une expertise médico-légale de Mme [K] [O] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[E] [I]
Hôpital [11] [Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 03.68.76.52.89
Fax : 03.88.55.23.57
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident de la route.
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
▪ Les circonstances du fait dommageable initial
▪ Les lésions initiales
▪ Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Préciser en outre si les limitations fonctionnelles résultant de l’accident ont empêché ou freiné sa capacité à exercer son rôle d’aidante familiale auprès de son fils polyhandicapé, et si cette situation a nécessité l’intervention d’une tierce personne pour compenser la perte d’assistance initialement assurée par elle ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Indiquer les incidences éventuelles sur la scolarité ou les formations suivies.
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Madame [K] [O] versera une consignation de mille deux cents Euros (1.200 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 février 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
DISONS que les dispositions de la présente ordonnance sont communes et opposables à Mme [D] [P] et à M. [U] [T] qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Mme [D] [P] et M. [U] [T] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la Caisse Groupama Grand Est a verser à Mme [K] [O] la somme de 1000 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS Mme [K] [O] aux dépens de la procédure numérotée RG 25/00665 ;
CONDAMNONS la Caisse Groupama Grand Est aux dépens ;
REJETONS la demande formée par Mme [K] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par Mme [D] [P] et de M. [U] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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