Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00517 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWMQ
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY substituée à l’audience par Maître Floriane ROULOT, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR
S.A CNP ASSURANCES,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Maître Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne DURAND
Greffiers :
Madame Chantal FORRAY, lors de l’audience
Madame Margaux PALLOT, lors du délibéré (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [K] a souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès de la société CNP ASSURANCES, par l’intermédiaire de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, intitulés respectivement Contrat Initiatives Transmission, Contrat Perspectives Ecureuil et Contrat Ecureuil Projet.
À la suite de son décès le [Date décès 3] 2017, un litige est né entre le bénéficiaire de ces contrats, son fils, monsieur [E] [K], et la société CNP ASSURANCES concernant les délais de versements du capital de chacun de ces contrats.
La saisine par monsieur [E] [K] du médiateur de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON n’a pas permis aux parties de résoudre à l’amiable leur différend.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, monsieur [E] [K] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES, au visa des dispositions de l’article L.132-23-1 du code des assurances et de l’article 1231-1 du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 8 avril 2025, aux fins de voir :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,
en conséquence,
condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 4 995,19 euros au titre des intérêts de retard majorés,condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée aux audiences de mise en état des 13 mai et 10 juin, puis à celle de plaidoirie du 9 septembre 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 13 mai 2025, la SA CNP ASSURANCES a demandé au tribunal, au visa des articles L.132-23-1 du code des assurances, 1353 du code civil et 806 du Code Général des Impôts, de :
dire qu’elle n’a commis aucune faute et a exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, respectant les délais de l’article L.132-23-1 du code des assurances,débouter purement et simplement monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses demandes,rejeter la demande de monsieur [E] [K] tendant à la voir condamner à lui payer les sommes de 4 995,19 euros au titre des intérêts de retard majorés, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 4 juin 2025, monsieur [E] [K] a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
L’affaire a été plaidée par les parties à l’audience du 9 septembre 2025 dans les mêmes termes que leurs conclusions et mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Elles ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur la recevabilité
Monsieur [E] [K] justifiant, par les pièces qu’il verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES, au sens de l’article 32 du code de procédure civile, ainsi que de l’accomplissement d’une tentative de règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
2.1. Sur la demande en paiement des intérêts
2.1.1. Sur le respect des obligations de l’assureur
L’article L.132-23-1 du code des assurances dans sa version applicable à la date du [Date décès 3] 2017 dispose en ses trois premiers alinéas : « L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. »
Le demandeur fait valoir que ce délai d’un mois n’a pas été respecté par l’assureur, pour n’avoir perçu les fonds en question que dans le courant de l’été 2018, tandis que ce dernier soutient qu’il n’a reçu que très tardivement les documents en permettant le règlement, à savoir notamment le document visé à l’article 806 du code général des impôts.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
le 15 mars 2018, monsieur [E] [K] a adressé à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON un courriel s’étonnant de ne pas avoir reçu de réponse à son courriel du 7 mars, auquel son destinataire a répondu le jour même en lui disant traiter sa demande dans les meilleurs délais ( sa pièce 16 ),le 10 avril 2018, monsieur [E] [K] a relancé la même personne de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON en lui rappelant être sans nouvelles de sa part, alors que « cela fait bientôt quatre mois que la procédure est en route « (sa pièce 16),le 28 avril 2018, une autre employée de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON y a répondu selon les mêmes formes en lui fixant un rendez-vous le 25 mai et en listant les documents à produire, à savoir, acte de décès et livret de famille de sa mère, pièces d’identité et RIB des bénéficiaires et attestation dévolutive, courriel précisant que se trouvent « en pièces jointes les courriers relatifs aux deux règlements effectués ( notaires et pompes funèbres ) », ( sa pièce 17 ) ce qui confirme par conséquent les affirmations du demandeur selon lesquelles les pièces qu’il avait transmises avaient été perdues par son destinataire ( on ne saurait comprendre sinon comment ces règlements de frais funéraires ont eu lieu sans communication de l’acte de décès !),par courrier du 31 juillet 2018, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a de nouveau sollicité monsieur [E] [K] pour qu’il lui fournisse notamment un RIB, un justificatif d’identité, et un certificat de non exigiblité ou un certificat d’acquittement délivré par l’administration fiscale ( pièce 2 de la défenderesse ),les sommes dues au titre des trois contrats souscrits par la défunte ont été acquittées entre les mains du notaire en charge de la succession le 31 juillet 2018 pour le Contrat Perspectives Ecureuil à hauteur de 56 709,54 euros et le 17 septembre 2018 pour les deux autres contrats pour un montant de 15 018,63 euros, soit un total de 74 668,37 euros ( pièces 3 et suivantes de la défenderesse et 6 et 7 du demandeur ),par courrier du 23 janvier 2018 ( ses pièces 6 et 7 ), monsieur [E] [K] a contesté la précédente réponse reçue de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON relevant l’absence d’anomalie dans le délai de traitement de son dossier, en contestant cette affirmation et en rappelant que six mois se sont écoulés « entre la date du décès et la prise en compte du dossier ».
De fait, le tribunal ne peut que constater que la défenderesse n’a pas respecté les délais prévus par les dispositions sus-rappelées du code des assurances : elle ne justifie pas de l’envoi dans les quinze jours de l’avis du décès de madame [K] d’une demande de production de l’ensemble des pièces nécessaires au paiement au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, mais d’une telle communication le 28 avril seulement, après relance de ce dernier, qui de surcroît est incomplète, puisqu’elle a sollicité encore plusieurs semaines plus tard, outre des pièces déjà réclamées, un document que doit délivrer l’administration fiscale dont l’absence ne permettait pas le déblocage des fonds.
Si en effet, l’article 806 du code général des impôts conditionne le versement à tout bénéficiaire des sommes dues à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré à la présentation à la compagnie d’assurances d’un certificat délivré par le comptable public constatant soit l’acquittement soit la non exigiblité de l’impôt de mutation par décès, la défenderesse ne saurait se retrancher derrière la communication tardive d’un tel certificat pour contester la demande de monsieur [E] [K] ne justifiant l’avoir sollicité que le 31 juillet 2018, soit bien au-delà de l’expiration du délai de quinze jours applicable en l’espèce, et ce en dépit des relances de ce dernier s’étonnant de la lenteur des règlements attendus, si tant est que ce document n’ait pas été communiqué en début d’année.
Ainsi donc, la SA CNP ASSURANCES ayant bien manqué à ses obligations légales en tardant à s’acquitter des sommes dues au demandeur verra-t-elle ses prétentions rejetées.
2.1.2. Sur le montant des intérêts
De l’alinéa 4 de l’article L.132-23-1 du code des assurances dans sa version applicable à la date du [Date décès 3] 2017, il résulte que « Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article ».
Au regard du taux légal majoré applicable pour l’année 2018 tel qu’ainsi précisé par ces dispositions légales, des dates de versement en deux temps des sommes en question – les 31 juillet et 18 septembre 2018 – , et en l’absence de toute contestation de la défenderesse autre que celle portant sur la somme à prendre en compte pour la période du 31 juillet au 18 septembre 2018 devant être minorée du fait du premier versement, retenue comme étant bien fondée, la somme due au titre des intérêts de retard s’établira par conséquent comme suit :
1) 60 jours du 21 janvier au 21 mars 2018 à 7,46% – double du taux légal – sur la somme de 74 668,37 euros = 915,66 euros,
2) 101 jours du 22 mars au 30 juin 2018 à 11,19% – triple du taux légal – sur la somme de 74 668,37 euros = 2 312,04 euros ,
3) 31 jours du 1er au 31 juillet à 10,8% – triple du taux légal – sur la somme de 74 668,37 euros = 684,90 euros,
4) 49 jours du 1er août au 18 septembre 2018 à 10,8% – triple du taux légal – sur la somme de 15 018,63 euros = 217,75 euros, soit au total à celle de 4 130,35 euros, au paiement de laquelle la SA CNP ASSURANCES sera condamnée.
2.2. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence bien établie que la résistance abusive suppose une faute dans l’exercice du droit de résister à une demande en justice.
Monsieur [E] [K] considère avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la SA CNP ASSURANCES l’ayant contraint à engager de multiples démarches pour en obtenir réparation, dont la présente instance tandis que cette dernière estime n’avoir commis aucune faute et que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée.
Le caractère fautif de la gestion de la liquidation des trois contrats d’assurance-vie souscrits par madame [K] a été retenu au terme de la discussion relative au respect des obligations de l’assureur.
Il est constant que le demandeur a été conduit, outre à devoir attendre pendant plusieurs mois le versement des fonds malgré plusieurs relances, à devoir recourir à la justice afin de voir reconnaître légitime sa demande de paiement d’intérêts majorés, que le médiateur de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON lui a proposé le 27 mars 2019 le remboursement d’une somme de 150 euros compte tenu des délais anormalement longs du traitement de ce dossier pour mettre un terme au litige ( sa pièce 11 ) et que la défenderesse a conclu au caractère totalement infondé de ses prétention .
Force est de constater qu’elle a traité la liquidation de ces contrats d’assurance-vie avec lenteur et de façon incohérente et persisté à dénier à monsieur [E] [K] tout droit à se voir appliquer les règles édictées par le code des assurances qu’elle ne peut ignorer, et ce y compris après l’introduction de la présente instance et en dépit de deux lettres recommandées avec avis de réception de son conseil en date des 18 avril et 17 juin 2019 sollicitant l’application desdites règles ( pièces 10 et 13 du demandeur ), attitude génératrice d’une épreuve non négligeable constitutive d’un préjudice moral.
La résistance abusive de la SA CNP ASSURANCES étant ainsi établie et le préjudice du demandeur caractérisé, il sera fait droit à sa demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme réclamée.
3). Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, la SA CNP ASSURANCES supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] [K] les frais irrépétibles qu’il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 800 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la SA CNP ASSURANCES, conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de monsieur [E] [K],
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de ses demandes,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à monsieur [E] [K] la somme de 4 130,35 euros au titre des intérêts de retard majorés,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à monsieur [E] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à monsieur [E] [K] la somme de 800 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembe 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fioul ·
- Livraison ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Décontamination ·
- Frais de déplacement ·
- Combustible ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Juge ·
- Observation ·
- Maladie
- Adjudication ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Nationalité ·
- Journal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Voiture ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Avis motivé
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Macédoine ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Biens ·
- Compte ·
- Indivision conventionnelle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Père ·
- Photocopie ·
- État ·
- Union des comores ·
- Certificat
- Expropriation ·
- Périmètre ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Parking ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Allemagne ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.