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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 7 mai 2026, n° 25/03260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACTION LOGEMENT SERVICES c/ TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, URSSAF RHONE ALPES, BANQUE DE FRANCE, FRANCE TRAVAIL PACA, URSSAF - CNTFS FRANCHE COMTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03260 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK6V
Minute N°26/00125
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Marie SALINI
— Me Mohamed MAHALI
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 07 MAI 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le 21 Octobre 1965 à LYON (69000)
13, Av Julien Belfort
83500 LA SEYNE-SUR-MER
représenté par Me Marie SALINI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
DIAC
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante, ni représentée
URSSAF – CNTFS FRANCHE COMTE
TSA 41037
69833 ST PRIEST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL PACA
Plateforme de production service contentieux
34 rue Alfred Curtel – CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10
non comparante, ni représentée
FONCIA JOMEL
560 avenue Maréchal Foch
BP 5525
83098 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
URSSAF RHONE ALPES
TSA 10007
38046 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES 21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923
BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
AREA CENTRE DE RECOUVREMENT
260, Av Jean Monnet
BP 48
69671 BRON CEDEX
non comparante, ni représentée
CREDIT LYONNAIS
Service Surendettement
Immeuble Loire – 6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement -
186,av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
NABILA DOCTEUR GHOUATI-HARDOUIN
SERARL Chirurgiens Dentiste Le Canet
27 B Bd, Charles Moretti
13014 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
SIP LA SEYNE-SUR-MER
2, rue Charles Gide
CS 80210
83506 LA SEYNE SUR MER CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [I]
601 La Colline
Route du Colombier
83200 LE REVEST LES EAUX
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2024, Monsieur [P] [B] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 15 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 15 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 17 mars 2025, Monsieur [Q] [I] (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre reçu le 11 avril 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 novembre 2025, puis par lettres simples aux audiences de renvoi du 26 janvier 2026 et du 09 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [Q] [I] a été représenté par son Conseil.
Ce dernier soulève la mauvaise foi du débiteur. Il précise que par jugement rendu le 24 juin 2022, un plan d’apurement de la dette avait été mis en place. Il actualise la dette locative à la somme de 10 909,60 euros. Il soutient que le débiteur est en arrêt maladie et qu’il perçoit des indemnités à ce titre. Il ajoute que ce dernier vit chez sa mère, qui doit percevoir des indemnités. Par ailleurs, il précise que le débiteur reçoit sur ses comptes des virements dont une prévoyance pour la somme de 1 545,00 euros. En outre, il mentionne le fait que le débiteur effectue beaucoup de retraits. Enfin, le Conseil du créancier relève le fait qu’il y ait très peu d’éléments dans ledit dossier.
A cette audience, le débiteur a été représenté par son Conseil.
Ce dernier affirme que le débiteur est actuellement en arrêt maladie. Il déclare que ce dernier vit avec sa mère et paye un loyer de 1 000,00 euros par mois. Il explique que le débiteur paie tout en espèces et que sa mère l’aide financièrement. Par ailleurs, il indique que le débiteur a quitté les lieux. Enfin, il ajoute que le débiteur n’a perçu la prévoyance à hauteur de 1 545,00 euros qu’une seule fois au mois de décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 17 mars 2025 et a adressé son recours le 11 avril 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant de la mauvaise foi soulevée par FONCIA TOULON à l’encontre du débiteur
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi du débiteur, en se contentant de mentionner le fait que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 10 209,60 euros selon un décompte locatif arrêté au 21 novembre 2025.
Toutefois, le créancier ne produit aucun autre document permettant de caractériser la mauvaise foi du débiteur, d’autant plus que ce dernier a quitté le logement et que le montant de cette créance est le même que celui relevé dans l’état descriptif de la situation en date du 16 avril 2025.
Partant, la mauvaise foi n’étant pas démontrée, il ne sera pas fait droit sur ce point à la demande du créancier.
S’agissant des mesures de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, l’étude du dossier démontre que le débiteur est âgé de 59 ans et qu’il se trouve en arrêt maladie.
Toutefois, malgré le fait que le débiteur ait versé aux débats son relevé de compte, ses justificatifs de versement d’allocations chômage et ses attestations de paiement de pension, il apparaît que l’ensemble de ces pièces datent des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025, de sorte qu’elles ne sont pas actualisées, et ne permettent pas de justifier de sa situation financière contemporaine.
Par ailleurs, le Conseil du débiteur déclare à l’audience que la mère de ce dernier l’aide financièrement. Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer une potentielle contribution de la mère du débiteur.
L’état descriptif de la situation élaboré par la commission datant du 16 avril 2025, nous sommes donc dans l’incapacité de vérifier, au jour où nous statuons, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Il convient dès lors, conformément à l’article L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [Q] [I] recevable mais n’y fait pas droit ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Monsieur [P] [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [P] [B] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIERLE JUGE
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