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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 9 mars 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM de Seine - [ Localité 6 ], LA MACSF en sa qualité d'assureur |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
19eme contentieux médical
N° RG 25/00648
N° MINUTE :
Assignations du :
25 Novembre 2024
28 Novembre 2024
08 janvier 2025
CONDAMNE
RENVOI
GC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 mars 2026
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [P] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0463
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Décision du 09 mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 25/00648
ET
LA MACSF en sa qualité d’assureur
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
Caisse CPAM de Seine-[Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 15 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Monsieur [W] [Z], qui présentait un astigmatisme important pour lequel il était suivi par le Docteur ophtalmologue, [T] [Y], a bénéficié d’une intervention de la cataracte, le 1er juin 2010 de l’œil droit, et, le 8 juin 2010, de l’œil gauche.
Les suites opératoires et la prise en charge du médecin sont discutées quant au diagnostic d’un glaucome.
Monsieur [W] [Z] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île de France le 8 novembre 2021, qui a retenu, dans son avis du 19 octobre 2023, à l’issue de 2 expertises non convergentes (rapports des Docteurs [B] en date du 4 janvier 2023 et LEPORI en date du 10 juillet 2023), une responsabilité relative à l’intervention du 7 juillet 2020 réalisée par le Docteur [T] [Y].
Décision du 09 mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 25/00648
Par actes du 25 novembre 2024, 28 novembre 2024 et 8 janvier 2025, Monsieur [W] [Z] a assigné le Docteur [T] [Y] et la MACSF, son assureur, ainsi que la CPAM de Seine-[Localité 6], pour voir reconnaître la responsabilité médicale et l’indemnisation de son entier préjudice.
Par conclusions d’incident signifiées le 31 janvier 2025, Monsieur [W] [Z] a sollicité du juge de la mise en état :
— DECLARER recevables les demandes formées par Monsieur [W] [Z] ;
— DECLARER que Monsieur [W] [Z] a été victime d’un accident médical fautif le 7 juillet 2020 résidant dans une faute du Dr [T] [Y] ;
En conséquence,
— ORDONNER qu’il appartient au Docteur [T] [Y] et à son assureur, la MACSF, d’indemniser in solidum les préjudices résultant de cet accident ;
— CONDAMNER le Docteur [T] [Y] et la MACSF, en sa qualité d’assureur, in solidum, à verser les sommes provisionnelles suivantes à Monsieur [W] [Z],
à valoir sur la réparation de son préjudice corporel :
o Dépenses de santé actuelle : 361,52 €
o Frais divers : 1.658 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 195,50 €
o Souffrances endurées : 2.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 800 €
o Déficit fonctionnel permanent : 1.270 €
Soit, la somme totale de 6.285,02 €
— ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision ;
— ORDONNER commune et opposable la décision à venir à la CPAM de Seine-[Localité 6] ;
— CONDAMNER le Docteur [T] [Y] et la MACSF, en sa qualité d’assureur, in solidum, à la somme de 2.500 euros à devoir à Monsieur [W] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 04 juillet 2025, le Docteur [T] [Y] et la MACSF, en sa qualité d’assureur, sollicitent du juge de la mise en état :
Dire et juger :
— que la responsabilité du Docteur [T] [Y] ne pourra être retenue que POUR l’intervention du 7 juillet 2020,
— en conséquence dire et juger qu’il lui sera versé à titre de provision la somme de 4.265,50 euros
— débouter Monsieur [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire les ramener à de plus justes proportions.
La CPAM de Seine [Localité 6], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789 9° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, dès lors que le principe même de l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation reste soumis à débat.
En l’espèce, les parties divergent quant au périmètre de la faute imputable au Docteur [T] [Y] étant relevé que la MACSF, assureur du médecin, qui ne dénie pas sa garantie sur la seule intervention du 7 juillet 2020, offre une provision à hauteur de 4.265,50 euros.
Au regard de la contestation sérieuse qui subsiste quant à la responsabilité du médecin, qui émanera d’une analyse du juge du fond, eu égard au montant de l’offre provisionnelle émise par la défenderesse qui accepte partiellement sa responsabilité, il sera alloué à la victime la somme provisionnelle de 4265,50€.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens, seront réservées.
En outre, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit en vertu des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le Docteur [T] [Y] et la MACSF à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 4265,50€ à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice, avec intérêts à compter de ce jour ;
RÉSERVE toutes les demandes, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 à 13 h 30 pour conclusions des parties sur le fond ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 mars 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
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