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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 mars 2026, n° 24/05524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05524 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPOT
AFFAIRE : [L] [V] / Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (HAUTE-GARONNE) [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-louis DUREAU de la SCP DUREAU JEAN-LOUIS, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEBATS Audience publique du 18 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 12 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Juge de l’exécution de [Localité 1] autorisait une mesure d’hypothèque conservatoire sur le bien appartenant à Monsieur [L] [V].
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Juge de l’exécution de Toulouse autorisait une mesure d’hypothèque conservatoire de nantissement sur les parts sociales appartenant à Monsieur [L] [V] au sein de la SCI BAREM.
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Juge de l’exécution de [Localité 1] autorisait une mesure de saisie conservatoire des parts sociales appartenant à Monsieur [L] [V] au sein de la même société.
Ces mesures étaient autorisées au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
En effet, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’estimait créancière de la société de Monsieur [V] du fait d’un prêt contracté au nom de la société, outre une procédure pénale en cours à laquelle la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’était constituée partie civile.
Un non lieu ayant été rendu par le Procureur de la République courant 2018, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’est constituée partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
Une ordonnance de non lieu était rendue le 5 juillet 2024.
Par assignation en date du 12 décembre 2024, Monsieur [V] saisissait la présente juridiction en contestation de ces mesures conservatoires.
Mainlevées étaient ordonnées par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, sur le conseil de son avocat, dès réception de l’assignation, soit les 14 janvier, 17 mars et 19 mars 2025.
Toutefois, Monsieur [V] maintenait son assignation et sollicitait 12.000€ à titre de dommages intérêts outre 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE faisait valoir que l’octroi de dommages intérêts ne pouvait se justifier que par l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, ce que le demandeur échouait à démontrer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [V] entend faire valoir que malgré le classement de la plainte de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par le Procureur de la République de [Localité 1] et l’ordonnance de non lieu rendue par le doyen des juges d’instruction de [Localité 1], la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’a pas pris l’initiative de lever les mesures conservatoires sur les parts de la société, objet d’une procédure collective, mais surtout sur le bien immobilier dont il est propriétaire sur la commune de [Localité 3].
Or, ce bien constitue sa résidence principale, dont il aurait voulu réaliser la vente depuis plusieurs années au regard de son âge et de la difficulté pour lui d’entretenir un tel bien.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait plaider qu’aucune somme ne saurait être réclamée au titre de dommages intérêts dans la mesure où la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’est vue autorisée par le Juge de l’exécution de [Localité 1] en 2016 et 2017 à pratiquer une saisie conservatoire, et qu’ainsi aucune faute de sa part ne saurait être relevée
Dans la continuité, elle affirmait que Monsieur [V] échouait à démontrer l’existence d’un préjudice, de même que celle d’un lien de causalité.
Sur ce, s’il est parfaitement exact qu’aucune faute de la banque ne saurait être retenue du seul fait d’avoir fait pratiquer une saisie conservatoire, il ressort néanmoins de la chronologie de la procédure qu’une ordonnance de non lieu a été rendue le 5 juillet 2024.
Ainsi, à compter de cette date, aucune des mesures conservatoires autorisées par le Juge de l’exécution n’avait plus de fondement.
Il appartenait ainsi à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, saisissante, d’ordonner la mainlevée de toutes les mesures, et particulièrement de l’hypothèque affectant le bien immobilier de Monsieur [V] dès sa connaissance de la décision de non lieu.
Or, ce n’est que le 17 mars 2025 que la mainlevée de la mesure affectant ce bien a été effectuée par la banque auprès du notaire mandaté.
Ainsi, durant 8 mois, la mesure conservatoire, interdisant toute vente du bien, a perduré, alors qu’elle n’avait plus de fondement légal.
L’argument de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE selon lequel Monsieur [V] aurait du effectuer les démarches lui-même ne saurait s’entendre dans la mesure où la mainlevée ne peut être ordonnée sans l’aval du saisissant, et qu’il revenait à la banque en cette qualité, d’en prendre l’initiative, la Justice lui ayant donné tort quant à ses prétentions pénales.
C’est donc au titre de ces huit mois de retard pris pour la mainlevée des mesures conservatoires que Monsieur [V] peut se prévaloir d’une faute de la banque.
Le préjudice réside dans l’impossibilité pour lui de procéder à la vente de son bien.
Le lien de causalité entre l’indisponibilité du bien du fait de la saisie conservatoire et l’impossibilité pour Monsieur [V] de le vendre se déduit de lui-même.
Toutefois, les demandes formulées apparaissent déraisonnables, et en tous cas, Monsieur [V] échoue justifier un tel montant.
En conséquence, la somme de 2.500€ sera allouée à Monsieur [L] [V] à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
FAIT DROIT à la contestation de Monsieur [L] [V] mais constate que la demande de mainlevée est devenue sans objet,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la somme de 2.500€ à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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