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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 24 déc. 2024, n° 24/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 55Z
N° RG 24/02579 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7A5
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Décembre 2024
[K] [M]
C/
Société NOUVELAIR TUNISIE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Décembre 2024
à Me Joyce PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [M], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société NOUVELAIR TUNISIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 10] TUNISIE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M] Epouse [R] [O] a réservé un billet d’avion sur le vol BJ541 du 10/07/2022, départ de [Localité 9] à 16H35, arrivée à [Localité 7] à 17H45, opéré par la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE.
Faisant valoir l’annulation du vol le 04/07/2022 suivi de son réacheminement le lendemain, et après vaine tentative de médiation du 06/05/2024, Madame [K] [M] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 22/05/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE aux fins d’obtenir la condamnation de NOUVELAIR TUNISIE aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 36 € à titre de remboursement des frais de médiation,
— 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 04/12/2024, Madame [K] [M], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à porter sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.221,84 €.
La société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE n’est ni présente, ni représentée, bien qu’ayant reçu le 06/06/2024 la lettre de convocation du greffe.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [K] [M] a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
Par ailleurs, la demande additionnelle formée par la demanderesse au titre des frais irrépétibles est irrecevable en l’absence du défendeur, faute de signification à la compagnie aérienne de conclusions d’actualisation.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :
En cas d’annulation pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été annulé et les passagers sont arrivés à destination finale le lendemain.
Par ailleurs, NOUVELAIR TUNISIE ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [K] [M] bénéficie, sans qu’elle ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250,00 €.
La société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE sera donc condamnée à payer la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
NOUVELAIR TUNISIE a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Ce défaut d’information n’a pas permis à Madame [K] [M] de faire valoir sans délai ses droits.
Il convient donc de condamner la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE à payer à Madame [K] [M] la somme de 40,00 €, à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement.
Sur les autres demandes :
La résistance abusive de TUNISAIR aux réclamations de Madame [K] [M], qui ne justifie pas d’envoi de réclamation par l’intermédiaire de son mandataire, n’est pas établie en l’espèce. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par la passagère alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [K] [M] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Condamne la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE à payer à Madame [K] [M] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 40,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Madame [K] [M] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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