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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 déc. 2024, n° 24/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02820 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTKQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 24/02820 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTKQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES en date du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour 5 ans, pour Monsieur [K] [L], né le 03 Avril 1989 à [Localité 1] (HAITI), de nationalité Haïtienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [L] né le 03 Avril 1989 à [Localité 1] (HAITI) de nationalité Haïtienne prise le 13 décembre 2024 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES notifiée le même jour à 09 heures 39;
Vu la requête de M. [K] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Décembre 2024 à 18 heures 46 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 décembre 2024 reçue et enregistrée le 17 décembre 2024 à 09 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elise DEMOURANT, avocat de M. [K] [L], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02820 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTKQ Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [K] [L] ne conteste pas à l’audience la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [K] [L] relève in limine litis que celui-ci n’a pas été entendu préalablement à son placement en rétention administrative.
Selon la jurisprudence de la Cour Européenne du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
L’intéressé, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure de placement en rétention administrative et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision d’éloignement.
En tout état de cause, il a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur sa situation administrative et personnelle comme en attestent le formulaire versé au dossier qu’il a renseigné le 13 décembre 2024 et l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l’audience abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
— [K] [L] a été condamné à de très nombreuses reprises et a été incarcéré à compter du 15 septembre 2023 ;
— il ne dispose pas de titre de voyage ni de document d’identité en cours de validité ;
— il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé ni des éléments fournis qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention puisqu’il ne se prévaut d’aucun problème de santé invalidant.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [K] [L].
L’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Le moyen tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale dont se plaint [K] [L] est inopérant puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement, dont l’appréciation de la légalité échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé et qu’aucune mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de la saisine les 22 novembre et 16 décembre 2024 du consul d’Haïti.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [K] [L] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [K] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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