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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 nov. 2024, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/0 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPGS
NOM DU PATIENT : [Y] [B]
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
[Y] [B]
né le1/11/1988 à Castres
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse
Vu la mesure d’isolement prise le 31 octobre 2024 à 11 heures 11 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 12 septembre 2024 à la suite d’une décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse d’irresponsabilité pénale pour abolition du discernement dans une procédure de tentative de meurtre sur ascendant, celui-ci présentant un délire de persécution centré sur ses parents.
Une mesure d’isolement a été prise le 31 octobre 2024 à 11 heures 11.
Par ordonnance du 3 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.
Cette mesure a été renouvelée toutes les douze heures jusqu’à ce jour.
Le 7 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement dès lors que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il sera constaté que le directeur de l’établissement n’a pas communiqué au greffe, dans un délai de six heures à compter de l’enregistrement de la requête, le recueil de l’avis patient dûment complété. Dès lors, il sera statué sur dossier.
La décision initiale de placement à l’isolement prise par le docteur [M] médecin psychiatre, le 31 octobre 2024 est motivée par un passage à l’acte de violence ou d’hétéro-agressivité.
Le médecin précise que l’état de santé du patient a justifié la mesure d’isolement en raison des éléments cliniques suivants : passage à l’acte hétéro-agressif envers une autre patiente, présence d’idées de persécution, état menaçant, insultant et hostilité et refus de toute prise en charge et tout traitement.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le docteur [M], médecin psychiatre, le 6 novembre 2024 est motivée par une tension psychique avec agressivité sous tendue par une activité délirante enkystée, un traitement non efficace et une absence d’amélioration de l’état initial, justifiant le renouvellement de la mesure d’isolement.
Le médecin psychiatre a bien, de même, caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, espace d’apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments).
Par conséquent, les conditions de l’article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet monsieur [B] [Y],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 8 novembre 2024 à 10 heures 50
Le Juge des Libertés et de la Détention
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