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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02195
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAD4
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. FLOA
C/
[O] [E]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. FLOA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [E],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 30 août 2020, Madame [O] [E] a souscrit auprès de la SA FLOA un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000€ utilisable par fraction à taux variable.
Un déblocage de la somme de 2000€ est intervenu par contrat du même jour remboursable en 12 échéances de 168,82€ au taux débiteur fixe annuel de 2,37%.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA FLOA a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 Madame [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement sans délai la somme principale de 7708,33€ majorée des intérêts au taux de 11,146% depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2024.
A titre subsidiaire elle sollicite de :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— la condamner au paiement de la somme de 7708,33€ majorée des intérêts au taux de 11,146% depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2024.
En tout état de cause, elle sollicite de la condamner au paiement des sommes de :
— 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SA FLOA, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA FLOA a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Madame [O] [E] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA FLOA poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
S’agissant du premier incident de paiement non régularisé, il est relevé qu’un premier déblocage d’un montant de 2000€, correspondant à la ligne amortissable du crédit, est intervenu le 08 septembre 2020 sur le compte n°[XXXXXXXXXX02].
Madame [O] [E] devait donc payer la somme de 168,82 euros, pendant 12 mois pour rembourser ce crédit, à compter de décembre septembre 2020 et jusqu’en août 2021, selon les conditions fixées par son contrat.
Or, il apparaît que certains paiements n’ont pas été réalisés par Madame [O] [E] directement par des prélèvements SEPA sur son compte bancaire comme prévu dans le contrat, mais ont été réglés par des prélèvements sur la partie crédit renouvelable de son prêt, sans que le contrat de crédit ne le prévoit ni qu’il soit justifié que cette affectation résulte d’une demande de l’emprunteuse (ainsi, par exemple, un prélèvement de 168,82€ a été réalisé le 11 novembre 2020 sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] et a été affecté au remboursement de la mensualité impayée du mois d’octobre 2020).
Ainsi, seules les mensualités de septembre 2020, de novembre 2020 à février 2021 et d’avril 2021 à août 2021 ont été réglées par des prélèvements SEPA sur le compte bancaire, toutes les autres mensualités ayant été prélevées sur le compte du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01], allongeant la durée du crédit, ajoutant des intérêts supplémentaires et retardant fictivement le premier incident de paiement.
Par ailleurs, un report d’échéances a été réalisé au mois d’octobre 2022, ayant pour conséquence de repousser également artificiellement le premier incident de paiement non régularisé. Ces reports, qui allongent la durée du crédit, ne peuvent se faire à la seule initiative du créancier et doivent faire l’objet d’un avenant entre le préteur et le débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En application de ce principe, les mensualités « reportées » doivent être réintégrées aux sommes échues et impayées.
Afin de vérifier la date réelle du premier incident de paiement, il convient de vérifier si Madame [O] [E] a réglé les mensualités combinées de son crédit renouvelable (étant noté qu’elle a réalisé plusieurs déblocages dont le dernier intervenu le 30 juin 2022 pour un montant total des financements octroyés de 9 238,10€) et de la ligne amortissable de celle-ci, étant noté que son dernier paiement date du 31 juillet 2022 soit :
DATE
Mensualité du crédit renouvelable
(Selon l’historique
Mensualités de la ligne amortissable
(Selon l’historique)
Paiements réalisés
Somme impayée après imputation des paiements conforme à l’article 1342-10 du code civil
09/2020
0
167,85
167,85
0
10/2020
88
168,82
0
0
11/2020
92,4
168,82
261,22
0
12/2020
82,4
168,82
261,22
0
01/2021
92,4
168,82
261,22
0
02/2021
92,4
168,82
261,22
0
03/2021
92,4
168,82
0
0
04/2021
88
168,82
256,82
0
05/2021
88
168,82
256,82
0
06/2021
121
168,82
289,82
0
07/2021
125,4
168,82
294,22
0
08/2021
125,4
168,8
294,22
0
09/2021
132
132
0
10/2021
132
132
0
11/2021
132
0
0
12/2021
132
132
0
01/2022
132
264
0
02/2022
132
132
0
03/2022
132
132
112,02
04/2022
132
132
244,02
05/2022
132
132
376,02
06/2022
136
0
512,02
07/2022
138
132
650,02
Ainsi, le premier incident de paiement est daté du 31 mars 2022.
La présente action a été engagée le 30 mai 2024, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la SA FLOA est forclose.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA FLOA, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes en paiement de la SA FLOA, compte-tenu de la forclusion acquise le 31 mars 2024 ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
La greffière Le juge
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