Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 juin 2025, n° 21/05990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° R.G. : 21/05990 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYOH
N° Minute :
AFFAIRE
Société JSA Mandataires Judiciaires
C/
Société [I] [Y], Société [Localité 6] [Localité 8] DE [Localité 9] 2.La SCCV [Localité 6] [Localité 8] DE [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société JSA Mandataires Judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et par Me Sabine VACRATE, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDERESSES
Société [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
Société [Localité 6] [Localité 8] DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société TIDL, spécialisée dans la réalisation de travaux de terrassement courants et de travaux préparatoires, est intervenue à la demande de la SCCV [I] [Y], représentée par BOUYGUES IMMOBILIER, pour des travaux de voile contre terre, terrassement / dépollution et démolition /désamiantage sur le chantier de [Localité 5] « NOUVEL ECLAT » et à la demande de la SCCV [Localité 6] [Localité 8] DE [Localité 9], également représentée par BOUYGUES IMMOBILIER, pour des travaux de terrassements sur le chantier de [Localité 6] LOT 2.
Alors qu’elle se prévalait de l’existence d’une créance résultant de diverses factures de travaux impayées et retenues de garantie non restituées pour ces chantiers, la société TIDL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 18 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de Créteil et l’Etude JSA a été nommée aux fonctions de liquidateur.
Faute du règlement des sommes en souffrance, la société JSA Mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur de la société TIDL a sollicité le paiement par courrier du 28 janvier 2020.
A défaut de réponse, le conseil de l’étude JSA a mis en demeure les maîtres d’ouvrage de régler les sommes dues.
La société JSA Mandataires judiciaires a fait assigner, par acte d’huissier du 7 juillet 2021, la SCCV [I] [Y] et la SCCV [Localité 8] DE [Localité 9] aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 150.039,11 € au titre des chantiers [Localité 5] « NOUVEL ECLAT » et [Localité 6] LOT 2.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 juillet 2022, la société JSA Mandataires judiciaires demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1194 du code civil, et L 441-6 du code de commerce, de :
— CONSTATER que les sociétés SCCV [I] [Y] et SCCV [Localité 6] [Localité 8] DE [Localité 9] restent devoir à la société TIDL la créance totale de 150 039,11 € au titre de factures de travaux impayées et de retenues de garanties irrégulièrement constituées et non restituées, portant sur différents chantiers ;
EN CONSEQUENCE,
— RECEVOIR la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur de la société TIDL en sa demande, la constatant bien fondée ;
— CONDAMNER la SCCV [I] [Y] au paiement de la somme de 59.829,74 € au titre d’une facture impayée et d’une retenue de garantie non restituée portant sur le marché d'[Localité 5], sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SCCV [Localité 6] [Localité 8] DE [Localité 9] au paiement de la somme de 90.209,37 € au titre de la facture portant sur le marché de [Localité 6] sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER les sociétés SCCV [Localité 8] DE [Localité 9] et SCCV [I] [Y] à la SELARL JSA es qualité de liquidateur de la société TIDL une pénalité de retard à compter du 28 janvier 2020, correspondant à trois fois le taux légal ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés SCCV [Localité 8] DE [Localité 9] et SCCV [I] [Y] à payer à la SELARL JSA es qualité de liquidateur de la société TIDL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux dépens.
— PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 juin 2022, la SCCV [I] [Y] et la SCCV MEUDON [Localité 8] DE [Localité 9] demandent au tribunal, au visa de l’article 1793 du code civil, et de l’article 1353 du code civil, de :
S’agissant des demandes dirigées contre la SCCV [I] [Y]
— JUGER que la demande en paiement dirigée à l’encontre de la SCCV [I] [Y] à hauteur de 47.432,24 €1 2.397,50 € n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum ;
— JUGER que la demande en paiement dirigée à l’encontre de la SCCV [I] [Y] à hauteur de 12.397,50 € n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum ;
— DEBOUTER purement et simplement l’étude JSA de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’Etude JSA ne justifie nullement que les travaux supplémentaires à hauteur de 8.3758 € TTC dont il est demandé paiement ont été acceptés par écrit par le maître d’ouvrage,
En conséquence,
— JUGER que cette somme doit être déduite du montant de la facture n°1909006.
S’agissant des demandes dirigées contre la SCCV [Localité 6] [Localité 8] DE [Localité 9]
— JUGER que la demande paiement dirigée à l’encontre de la SCCV [Localité 6] [Localité 8] DE [Localité 9] à hauteur de 90.209,37 € n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum,
— DEBOUTER purement et simplement l’étude JSA de cette demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023, l’affaire plaidée le 6 février 2025 et le délibéré fixé au 22 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II. Sur les demandes formées à l’encontre de la SCCV [I] [Y]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, la société JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, sollicite la condamnation de la société SCCV [I] [Y] au paiement de la somme de 59.829,74 euros.
Elle soutient qu’elle a réalisé des travaux de voile contre terre, terrassement/dépollution et démolition/désamiantage sur le chantier d'[Localité 5] « NOUVEL ECLAT » et que le maître d’ouvrage reste lui devoir cette somme au titre du solde à payer et des retenues de garantie.
La SCCV [I] [Y] conteste être débitrice de ce montant.
Sont versés aux débats le marché de travaux du 5 mars 2019, les ordres de service, ainsi que la fiche client afférente au chantier, laissant apparaître un solde restant dû de 12.397,50 euros et une retenue de garantie de 47.432,24 euros. Est également versée aux débats une facture d’un montant de 12.397,50 euros en date du 20 septembre 2019.
Cependant, la « fiche client » est un document interne à la société TIDL et non un décompté validé par le maître d’oeuvre.
Elle ne saurait par conséquent justifier à elle seule une demande de restitution de retenue de garantie.
Par ailleurs, l’article 8 du marché prévoyait que « les paiements se feront à l’avance et sur présentation des situations tel que prévue à l’article 46 du CCCM. »
Le cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparés est versé aux débats par les défendeurs et prévoit, en son article 46, un établissement des situations et une procédure spécifique en vue du paiement des travaux, au cours de laquelle le maître d’œuvre doit valider les factures de situations.
Or, les documents versés aux débats à l’appui des demandes en paiement ne répondent pas à ces conditions.
Le seul courriel du 25 juin 2021 adressé par Monsieur [M] qui se présente comme « maître d’ouvrage technique réalisation » et qui fait état de diverses sommes restant à verser au titre du chantier, ne permet pas d’établir le montant des sommes dues, puisqu’il ne correspond pas aux montants sollicités et justifiés par la facture susvisée.
Aucun décompte général définitif n’est versé aux débats.
La demande en paiement formée à l’encontre de la SCCV [I] [Y] ne peut par conséquent qu’être rejetée.
III. Sur les demandes formées à l’encontre de la SCCV [Localité 6] [Localité 8] DE [Localité 9]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, la société JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, sollicite la condamnation de la société SCCV [Localité 6] [Localité 8] DE [Localité 9] au paiement de la somme de 90.209,37 euros.
Elle soutient qu’elle a réalisé des travaux de terrassement sur le chantier [Localité 6] LOT 2 et que le maître d’ouvrage reste lui devoir cette somme au titre du solde à payer.
La SCCV [Localité 6] [Localité 8] DE [Localité 9] conteste être débitrice de ce montant.
Sont versés aux débats uniquement un ordre de service signé le 1er mars 2018, une facture du 20 juin 2019 d’un montant de 90.209,37 euros TTC, et un « récapitulatif fiche client ».
Cependant, la « fiche client » est un document interne à la société TIDL et non un décompté validé par le maître d’oeuvre.
Elle ne saurait par conséquent justifier à elle seule une demande de restitution de retenue de garantie.
Par ailleurs, le demandeur ne verse aux débats ni les documents contractuels correspondant à ce chantier, ni des situations validées par le maître d’oeuvre ni le décompte général définitif.
Les demandes en paiement ne peuvent par conséquent qu’être rejetées.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée à ce titre par la société JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL, qui succombe, sera rejetée.
V. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE la société JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TIDL aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Urss
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Frais de transport ·
- Assesseur ·
- Hospitalisation ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Ambulance ·
- Commission ·
- Charges
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Imprécision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Titre ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Mauvaise foi
- Ventilation ·
- Localisation ·
- Photographie ·
- Côte ·
- Eaux ·
- Colle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Expert
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Don ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Argent ·
- Titre ·
- Prêt de consommation ·
- Décès ·
- Morale
- Expertise ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Empiétement ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Construction ·
- Avis
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.