Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 24/12731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12731 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6UV
N° de Minute : L 25/00503
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
C/
[T] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. MCS ET ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 4] VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 12731/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 21 mai 1999, M. [T] [L] est titulaire d’un compte de dépôt auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE NORD FRANCE EUROPE, avec un découvert autorisé de 100 euros.
Par avenant en date du 1er octobre 2014, M. [T] [L] a signé un avenant aux fins d’adhérer à l’offre « Bouquet Liberté » de la SA CAISSE D’ÉPARGNE NORD FRANCE EUROPE, avec un découvert autorisé de 100 euros au taux de 15,60 % l’an.
Par lettre recommandée en date du 08 février 2023, la SA CAISSE D’ÉPARGNE NORD FRANCE EUROPE a mis en demeure M. [T] [L] de lui régler la somme de 8 822,58 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Par acte du 17 juin 2021 et par bordereau du 4 mai 2023, la SA CAISSE D’ÉPARGNE NORD FRANCE EUROPE a cédé à la SAS MCS ET ASSOCIES un portefeuille de créances, et notamment celle correspondant au solde débiteur du compte ouvert par M. [T] [L].
Par lettre recommandée expédiée le 07 mai 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a mis en demeure M. [T] [L] de lui régler la somme de 8 693 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Par acte du 31 octobre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
Condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 8 249,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant, selon décompte arrêté au 18 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 8 091,47 euros,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner M. [T] [L] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] [L] aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SAS MCS ET ASSOCIES.
La SAS MCS ET ASSOCIES, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à personne, M. [T] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 141-4 ancien du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-52 ancien du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1 ancien, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47 ancien du code de la consommation.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
La convention d’ouverture de compte, suivant avenant en date du 1er octobre 2014 prévoit l’autorisation d’un découvert de 100 euros. Dès lors, le passage en débit supérieur à 100 euros constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l’espèce, il apparaît que l’assignation a été délivrée le 31 octobre 2024.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré constamment débiteur à partir du 04 novembre 2022, sans être régularisé dans le délai de trois mois, soit au 04 février 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SAS MCS ET ASSOCIES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement du solde débiteur
Aux termes de l’article L. 311-46 ancien du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Aux termes de l’article L. 311-47 ancien du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 ancien.
Aux termes de l’article L. 311-48 alinéa 4 ancien du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-46 et à l’article L. 311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte de dépôt de M. [L] comporte une autorisation expresse de découvert de 100 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement significatif de ce montant à partir du 04 novembre 2022, cette situation de débit ayant perduré jusqu’au 20 avril 2023.
A cette dernière date, le compte était débiteur à hauteur de 8 693 euros.
La SAS MCS ET ASSOCIES ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, la banque ne peut donc réclamer à M. [L] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En outre, il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points rend insuffisamment dissuasive la déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES s’établit donc comme suit au 30 juin 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
Solde débiteur du compte : 8 693 euros
Dont frais et intérêts à compter du 04 février 2023 : 182,10 euros
Dont encaissement en date du 27 mai 2024 : 1 000 euros
Soit la somme restante de 7 510,90 euros.
M. [T] [L] sera donc condamné à verser la somme de 7 510,90 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 21 mai 1999 et suivant avenant du 1er octobre 2014.
Cette somme ne produisant pas intérêts au taux légal, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [T] [L] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SAS MCS ET ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de la SAS MCS ET ASSOCIES ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SAS MCS ET ASSOCIES ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 7510,90 euros arrêtée au 30 juin 2025 au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 21 mai 1999 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande présentée par la SAS MCS ET ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Urss
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Frais de transport ·
- Assesseur ·
- Hospitalisation ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Ambulance ·
- Commission ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Imprécision
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Titre ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Mauvaise foi
- Ventilation ·
- Localisation ·
- Photographie ·
- Côte ·
- Eaux ·
- Colle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Terrassement ·
- Facture ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ouvrage
- Message ·
- Don ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Argent ·
- Titre ·
- Prêt de consommation ·
- Décès ·
- Morale
- Expertise ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Empiétement ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Construction ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.