Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 24 mars 2025, n° 22/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00267 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPCJ
Jugement Rendu le 24 MARS 2025
AFFAIRE :
[O] [U]
[T] [Z] [M] [U]
C/
[N] [V] épouse [I]
ENTRE :
Monsieur [O] [U], décédé
Monsieur [T] [Z] [M] [U], venant aux droits de Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 1]/1959 à [Localité 14] et décédé à [Localité 16] le [Date décès 5]/22, et venant aux droit de Madame [W] [D] veuve [U] née le [Date naissance 6]/1936 à [Localité 13] et décédée à [Localité 12] le [Date décès 3]/23
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [N] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 10] (SÉNÉGAL), de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 05 mai 2025, avancé au 24 mars 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— prédigé par Monsieur [G] [P], auditeur de justice, sous le contrôle de Monsieur [J] [C]
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-Christophe BONFILS
Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [U] a fait la connaissance de Mme [N] [V] épouse [I] (ci-après Mme [N] [V]) à la fin de l’année 2017 sur leur lieu de travail commun, le centre hospitalier universitaire de [Localité 11].
Il a remis des sommes d’argent à Mme [N] [V]. Le montant de ces remises et leur nature est discutée entre les parties.
M. [O] [U] estimant qu’il a prêté ces sommes a mis en demeure Mme [N] [V] par courrier recommandé reçu le 27 novembre 2021 de lui restituer. Mme [N] [V] a refusé estimant qu’il s’agissait de dons pour l’Afrique.
Par acte du 25 janvier 2022, M. [O] [U] a fait assigner Mme [N] [V] devant le tribunal judicaire de Dijon afin qu’elle soit condamnée à lui restituer la somme de 33 116,68 € qu’il estime lui avoir prêté.
M. [O] [U] est décédé en cours d’instance le [Date décès 5] 2022. Il laisse pour lui succéder son frère M. [T] [U] et sa mère Mme [W] [D] veuve [U]. Cette dernière est également décédée le [Date décès 2] 2023. Elle laisse pour seul héritier son fils M. [T] [U].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, M. [T] [U] est intervenu volontairement à l’instance venant aux droits de sa mère et de son frère.
Dans ces mêmes conclusions, M. [T] [U] demande au tribunal de :
— condamner Mme [N] [I] [V] à lui verser la somme de 33 116,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 ;
— condamner Mme [N] [I] [V] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [N] [I] [V] aux dépens ;
— condamner Mme [N] [I] [V] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire à venir sur la présente décision.
S’agissant de sa demande de paiement, M. [T] [U] soutient, aux visas des articles 1875, 1358, 1359 et 1360 du Code civil, que Mme [N] [V] a emprunté à plusieurs reprises entre aout 2019 et juin 2021 des sommes à M. [O] [U] pour un total s’élevant à 33 116,80 €. Il en sollicite la restitution.
S’agissant des prêts d’un montant inférieur à 1 500€, il explique que M. [O] [U] a remis un chèque et effectué quinze virements au profit de la défenderesse et a également effectué cinq virements au profit de M. [A] [H] qui est le fils de Mme [N] [V]. Il soutient que l’ensemble de ces sommes ont été remises à titre de prêt à charge pour la défenderesse de les restituer.
S’agissant des prêts d’un montant supérieur à 1 500 €, M. [T] [U] explique que son frère a remis quatre chèques et effectué un virement au profit de Mme [N] [V]. Il souligne que ces sommes ont été remises à titre de prêt et que du fait de la relation sentimentale qui a uni la défenderesse à M. [O] [U] il y a eu une impossibilité morale pour son frère de se procurer un écrit pour en attester. En conséquence, il est libre de prouver par tous moyens l’existence de ce prêt, notamment par les témoignages qu’il produit et le fait que M. [T] a sollicité des reconnaissances de dettes.
Enfin en réponse au moyen adverse selon lequel Mme [N] [V] aurait remboursé la somme de 1 500 € qu’elle reconnait avoir emprunté à M. [O] [U], le demandeur soutient qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, M. [T] [U] explique que son frère a souffert d’un préjudice moral du fait du comportement de Mme [N] [V] qu’il a cru sincère à son égard. Il souligne que la relation avec la défenderesse s’est inscrite dans un contexte difficile pour ce dernier puisqu’il s’est vu diagnostiquer un cancer des poumons, a dû venir en aide de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer et faire face au décès de son père.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [N] [V] ép. [I] demande au tribunal, de :
— débouter M. [T] [U] venant aux droits de M. [O] [U] et de Mme [W] [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner M. [T] [U] venant aux droits de M. [O] [U] et de Mme [W] [U] aux dépens avec distraction au profit de Me Jean-Christophe Bonfils
— condamner M. [T] [U] venant aux droits de M. [O] [U] et de Mme [W] [U] à lui verser la somme de 4 815,60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de paiement, si Mme [N] [V] reconnait tout d’abord avoir reçu des fonds de M. [O] [U], elle conteste le montant de 33 116,68 € revendiqué par M. [O] [U]. Elle reconnait que celui-ci lui a prêté de l’argent en 2018 mais soutient qu’elle l’a intégralement remboursé puis qu’il lui a donné de l’argent, notamment la somme de 1 500 € le 30 août 2019. Elle estime au surplus ne pas être concernée par les fonds versés à son fils.
Elle explique que les sommes qui ont été versées, à l’exception du prêt de 2018 lui ont été données et non prêtées et qu'[O] [U] échoue à prouver le contraire. Elle soutient qu'[O] [U] lui a versé ces sommes pour acheter ses faveurs et la pousser à quitter son mari. Elle reconnait qu'[O] [U] a sollicité des reconnaissances de dettes mais explique qu’il l’a fait de façon opportuniste lorsqu’elle a décidé de mettre fin à leur relation amicale.
En ce qui concerne les sommes versées pour un montant supérieur à 1 500 €, Mme [N] [V] conteste l’existence d’une impossibilité morale pour justifier l’absence d’un écrit estimant d’une part qu’elle n’a entretenu qu’une relation amicale avec M. [O] [U] et d’autre part à supposer qu’elle ait entretenu avec lui une relation amoureuse, qu’une relation adultérine récente et sans vie commune est insuffisante à constituer une impossibilité morale.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la défenderesse estime que le préjudice moral allégué n’est pas prouvé ni justifié.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juin 2024 par ordonnance du même jour. Les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 17 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2025, avancé au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [T] [U]
Il ressort des articles 328 et 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire formée à titre principale est recevable si l’intervenant a qualité pour agir.
Selon l’article 724 du code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des droits, biens et actions du défunt. Ainsi, les héritiers sont admis à poursuivre une instance intentée par leur auteur à l’exception des droits et actions attachés à la personne du défunt.
En l’espèce, M. [T] [U] atteste venir aux droits de son frère M. [O] [U] qui est décédé au cours de la présente instance et dont la prétention principale est la condamnation de la partie adverse à lui restituer des sommes au titre d’un prêt.
Dès lors, M. [T] [U] a qualité pour intervenir à la présente instance.
Sur la demande de paiement
Il ressort de l’article 1353 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui prétend en être libéré de le prouver.
Selon l’article 894 du code civil, le don est un acte par lequel le donateur se dépouille de façon actuelle et irrévocable du bien donné en faveur d’un donataire qui l’accepte. Il est donc nécessaire d’établir que le donateur s’est volontairement appauvri, sans contrepartie et de façon irrévocable au profit du donataire qui a accepté ce don.
L’article 1892 du code civil définit quant à lui le prêt de consommation comme un contrat par lequel le prêteur livre à l’emprunteur une certaine quantité de biens consomptibles à charge pour ce dernier de les restituer en équivalent. Pour prouver l’existence d’un prêt, il est donc nécessaire d’établir la remise d’une chose consomptible (comme de l’argent) et un engagement de l’emprunteur à restituer la chose par équivalent.
Enfin conformément à l’article 2276 du code civil qui dispose qu'« en fait de meuble possession vaut titre », le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption. Il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don notamment en rapportant la preuve de l’existence d’un prêt.
S’agissant des modes de preuve, conformément aux articles 1358, 1359 et 1360 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen sauf pour les actes juridiques portant sur un montant supérieur à 1 500 € pour lesquels un écrit est nécessaire sauf impossibilité morale ou matérielle d’en établir un. La preuve est dans ce cas libre, sous réserve de ce que le demandeur ne se constitue pas une preuve à lui-même.
S’agissant de la remise de fonds :
En l’espèce, les deux parties reconnaissent que le 30 août 2019, M. [O] [U] a remis à Mme [N] [V] la somme de 5 000 € par chèque. Ce versement est par ailleurs confirmé par la photocopie du chèque produit par le demandeur. La défenderesse reconnait d’autres versements sans en préciser le contenu.
M. [T] [U] produit par ailleurs quatre autres photocopies de chèques datés du 21 septembre 2019, du 7 octobre 2019, du 20 octobre 2019 et du 2 novembre 2019 pour des montants respectifs de 1 500 €, 3 000 €, 4 200 € et 5 000 €. Ces chèques ont été émis par M. [O] [U] et Mme [N] [I] en est désignée bénéficiaire. L’encaissement de ces chèques est attesté par les extraits de compte fournis par le demandeur. Dès lors la remise de ces sommes est également établie.
Le demandeur produit ensuite des extraits du compte de son frère émis par la banque MACIF qui font état de virements le 15 novembre 2019, le 2 décembre 2019, le 16 décembre 2019, le 23 décembre 2019, le 31 décembre 2019, le 17 février 2020, le 30 mars 2020, le 7 avril 2020, deux le 14 avril 2020, le 22 mars 2021, le 9 avril 2021, le 19 avril 2021 et le 10 juin 2021 pour des montants respectifs de 1 500 €, 3 000 €, 500 €, 300 €, 500 €, 100 €, 1 500 €, 700 €, 200 €, 1 200 €, 1,000 €, 400 €, 500 € et 1 500 €. Le bénéficiaire de ces virements est identifié dans le libellé comme étant « [I] [N] ». Toutefois dans la mesure où ce libellé est édité par M. [O] [U] lui-même, il est insuffisant pour affirmer que Mme [N] [V] a effectivement reçu ces virements. En l’absence d’éléments corroborants, la preuve de la remise de ces fonds n’est pas établie (v. en ce sens Com. 19 février 2013 : pourvoi n°11-28.206).
Les extraits de compte bancaire de M. [O] [U] font par ailleurs état de deux virements « Western Union » du 4 décembre 2020 et du 11 décembre 2020 pour des montants respectifs de 303,90 € et 412,90 €. Mais dans la mesure où le destinataire de ces virements n’est pas identifié, il n’est pas possible d’affirmer que Mme [N] [V] a reçu ces sommes.
Enfin, cinq virements « Western Union » au profit de M. [A] [H] sont établis par un relevé produit par M. [O] [U]. Rien n’indique que Mme [N] [V] a été la destinataire de ces sommes ou même la bénéficiaire de quelque façon que ce soit.
Dès lors, M. [T] [U] rapporte seulement la preuve de cinq versements par chèque pour un montant total de 18 700 €.
Sur la qualification juridique du chèque de 1 500 € remis le 21 septembre 2019 :
La somme de 1 500 € ayant été remise par chèque remis par M. [O] [U], cette somme est présumée lui avoir été donnée. Néanmoins, M. [T] [U] peut rapporter la preuve de l’existence d’un prêt par tous moyens pour renverser cette présomption.
Il produit en l’espèce plusieurs éléments.
Tout d’abord, il communique aux débats un carnet que son frère aurait rédigé pour garder une trace des sommes et des motifs des prêts octroyés à la défenderesse. Toutefois dans la mesure où M. [O] [U] a été jusqu’à son décès le demandeur, il ne peut se produire de preuves à lui-même si bien que cet élément ne saurait prouver l’existence d’un prêt.
Il produit ensuite des attestations de proches de M. [O] [U] qui soulignent que ce dernier leur aurait confié avoir prêté de l’argent à Mme [N] [V]. Néanmoins, il ne s’agit que des témoignages indirects de faits, de propos rapportés et non circonstanciés qui sont insuffisants à établir de l’existence d’un prêt.
Toutefois, M. [T] [U] produit la transcription de messages issus de la messagerie instantanée « WhatsApp » échangés entre M. [O] [U] et Mme [N] [V]. Cette dernière ne conteste pas avoir écrit les messages rapportés. A trois reprises lors de cette conversation elle a sollicité de l’argent à M. [U] : le 2 août 2021 elle écrit « Cc si tu as au 150 ou 200 à m’aider pour que je puisse tenir ça serait sympa de ta part » le 5 août 2021 « juste un dépannage de 200euros si possibles bisous » et le 11 août 2021 « s’il te plait fait un western de 400 pour que je puisse tenir ». Le terme de « dépannage » utilisé par la défenderesse démontre très clairement qu’il n’a pas été convenu que ces sommes seraient données par M. [O] [U] mais au contraire que ces sommes seraient prêtées pour rendre service. Ces messages démentent au surplus la version des faits avancées par Mme [N] [V] selon laquelle ce serait M. [T] [U] qui aurait spontanément remis ces sommes dans l’espoir d’obtenir des faveurs de la défenderesse.
Si ces messages ne permettent pas d’établir que le chèque du 21 septembre a été remis à titre de prêt et non de don, ils sont à mettre en regard des messages envoyés dans le même temps par M. [O] [U].
En effet, à de nombreuses reprises, celui-ci sollicite qu’une reconnaissance de dette soit établie pour un montant qu’il estime à 33 100 € et qui correspond en proportion au montant que son frère sollicite dans le cadre de la présente instance. A aucun moment de la conversation Mme [N] [V] n’a contesté être redevable de ces sommes, bien au contraire, alors que le 5 aout 2021 il souligne qu’elle lui doit 33 100 €, elle répond en sollicitant à nouveau de l’argent. A la demande du 11 août 2021, M. [O] [U] a répondu « Quand tu m’auras signé la reconnaissance de dette, je pourrais PEUT ETRE, faire quelque chose pour toi !!! ».
Mme [N] [V] souligne que cette demande de reconnaissance de dettes s’inscrit dans un contexte dans lequel elle cherchait à couper les liens avec M. [O] [U] qui agirait dès lors en représailles. Cette version est néanmoins contredite par de très nombreux messages contemporains comprenant « mon chou », « je t’aime » ou encore « je pense fort à toi gros bisous ».
Enfin, aucun élément ne permet d’attester la version avancée par Mme [N] [V] selon laquelle les sommes auraient été données en échange de ses faveurs. D’une part, le harcèlement dont elle dit avoir été victime n’est pas établi. D’autre part, seule une photo de pénis, dont l’origine est inconnue, vient soutenir qu’elle aurait reçu des messages obscènes. De plus le 19 juin 2021 M. [O] [U] lui a envoyé le message suivant : « Quand je te parle de reconnaissance de dette, tu me réponds avec une photo de bite !! J’ai vraiment l’impression que tu me prends pour un con, non ??? », ce qui interroge sur la véracité des déclarations de la défenderesse.
Il ressort donc de l’ensemble de ces messages que les sommes qui ont été remises à Mme [N] [V] l’ont été au titre d’un prêt et non d’un don et qu’aucune des parties n’a pu se méprendre sur l’absence de volonté libérale de la part de M. [U].
Sur la qualification juridique des autres chèques remis :
Les autres sommes versées par chèque à Mme [N] [V] sont également concernées par la présomption de don manuel. Il est possible de renverser cette présomption en établissant l’existence d’un prêt, mais les sommes étant supérieures à 1 500 €, un écrit est nécessaire sauf à prouver une impossibilité morale ou matérielle d’établir cet écrit.
L’existence d’une relation sentimentale entre la défenderesse et M. [O] [U] est susceptible de caractériser une impossibilité morale. L’existence de cette relation est néanmoins contestée par Mme [N] [V]. Néanmoins les pièces produites permettent de l’établir.
D’une part, comme exposé précédemment, la défenderesse a envoyé des messages univoques à M. [O] [U] via l’application de messagerie instantanée « WhatsApp ». Elle l’appelle « mon chou » à de très nombreuses reprises et lui rappelle fréquemment qu’elle l’aime.
D’autre part, de nombreuses attestations produites par les proches de M. [O] [U] soulignent qu’il a noué une relation amoureuse ostensible avec la défenderesse. Ils font notamment état de baisers échangés et du fait qu’ils se sont présentés comme étant en couple. Mme [N] [V] ne conteste pas ces attestations mais parle de « mises en scène » destinées à faire croire aux amis du défunt qu’il était en couple. Elle ne produit néanmoins aucun élément pouvant en attester.
Si comme le souligne la défenderesse, une simple relation adultérine sans vie commune est insuffisante à pouvoir caractériser une impossibilité morale, les parties s’accordent pour reconnaitre que la relation entretenue a dépassé ce cadre.
Il n’est en effet pas contesté que lors de la rencontre M. [O] [U] était très affecté par la maladie de sa mère, le décès de son père et par ses propres problèmes de santé. Il a trouvé en Mme [N] [V] un véritable soutien dans cette épreuve puisque que comme cette dernière le souligne elle a constitué un véritable « réconfort ». Elle explique que l’intéressé traversé une dépression et qu’elle lui a fréquemment rendu visite, notamment après une opération qu’il a subi et lui a envoyé de nombreux messages de soutien.
Ainsi au-delà d’une relation sentimentale, Mme [N] [V] a constitué pour M. [O] [U] un véritable soutien si bien qu’il lui a été impossible moralement d’exiger un écrit pour prouver l’existence d’un éventuel prêt.
Dès lors, M. [T] [U] peut prouver l’existence de ces prêts par tous moyens.
Or comme démontré précédemment l’ensemble de sommes remises par M. [O] [U] l’ont été non à titre de don mais à titre de prêt.
L’argent étant un bien consomptible, ces prêts doit être qualifié de prêts de consommation.
Sur l’obligation de restituer les sommes et les intérêts au taux légal :
L’existence de prêts de consommation étant établie, la défenderesse est dans l’obligation de restituer ces sommes.
Mme [N] [V] évoque un prêt de 2018 qu’elle aurait remboursé. Toutefois la restitution de ce prêt n’est pas sollicitée par le demandeur.
En conséquence, elle sera condamnée à verser à M. [T] [U] la somme de 18 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021, date de la réception de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la demande de réparation au titre du préjudice moral est susceptible d’être qualifiée de droit attaché à la personne du défunt, si bien que M. [T] [U] pourrait être irrecevable à former cette prétention. Néanmoins, aucune des parties n’ayant saisi le Juge de la mise en état d’une éventuelle irrecevabilité de la demande, il y a lieu de statuer sur le fond de cette prétention.
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Pour obtenir réparation, le demandeur doit donc établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort des éléments figurant au dossier et notamment des échanges de messages entre M. [O] [U] et Mme [N] [V] et des attestations fournies par le demandeur que cette dernière l’a laissé croire à une relation sentimentale sérieuse alors qu’il était particulièrement fragile en raison de problèmes familiaux et de problèmes de santé. Elle l’a par ailleurs accompagné dans sa maladie et l’a soutenu. Puis elle a décidé de brusquement couper tout contact avec lui lorsqu’il a exigé une reconnaissance de dettes. Ce faisant elle a commis une faute délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant du préjudice moral allégué et du lien de causalité, M. [O] [U] pouvait légitimement croire en la réalité et la sincérité des sentiments de Mme [N] [V]. La séparation l’a ainsi particulièrement éprouvé alors qu’il se trouvait particulièrement esseulé et malade.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [N] [V] à verser à M. [T] [U] la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par M. [O] [U].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [V] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N] [V], condamnée aux dépens, devra payer à M. [T] [U] , au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [N] [V] épouse [I] à verser à M. [T] [U] la somme de 18 700 € au titre de la restitution des sommes prêtées avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [N] [V] épouse [I] à verser à M. [T] [U] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral subi par M. [O] [U] ;
CONDAMNE Mme [N] [V] épouse [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [V] épouse [I] à verser à M. [T] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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