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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 3 déc. 2024, n° 22/04467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04467 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RB5F / JAF Cab 4
AFFAIRE : [Z] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
sous curatelle de l’ANRAS à [Localité 6]
ayant pour avocat Maître Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [P] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/13371 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
sous curatelle de l'[13]
ayant pour avocat Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce en date du 20 septembre 2022 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [E], [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (09)
et de
. Madame [P] [B] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
Mariés le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 7] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à Madame [B] à titre de prestation compensatoire, la somme de 15.000 euros ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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