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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 oct. 2024, n° 24/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°21/711
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN7Y
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
[Adresse 11] représenté par son syndicat SERGIC ENTREPRISES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance LA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA )
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’ensemble immobilier Nouveau Siècle, situé à [Adresse 5], est suivant état descriptif de division du 07 octobre 1978, divisé en différents volumes, dont les volumes 1 et 2, situés en sous-sol, constitués en un syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 9] de stationnement du Nouveau Siècle”, ayant pour syndic en exercice la SA Sergic Entreprises et ayant souscrit une assurance multirisque immobilier (MRI) auprès de la SADA (n° police 1H 02 52 428).
La société Effia Stationnement, assurée auprès de HDI GLOBAL SE, exploite le parking souterrain. La MEL est propriétaire de places de stationnement.
Les lots de tous les volumes de l’immeuble sont constitués en association syndicale libre (ASL) représentée avant 2023, par SORELI, en charge notamment des équipements généraux des volumes.
En juillet 2019, soir de la fête nationale, [K] [X] a escaladé la fontaine située sur le domaine public, dont le sommet est constitué de grilles et dont l’une d’elles a cédé sous son poids et a chuté au travers de la fontaine, avant d’atterrir dans le parking sous-terrain situé sous l’auditorium.
Une expertise judiciaire médicale est en cours, suivant ordonnance de référé du 10 mai 2022, (RG 21/0711) à la demande de [K] [X], pour évaluer le préjudice corporel de celui-ci, le juge des référés ayant ordonné la mise hors de cause de la société Effia Stationnement et de son assureur HDI GLOBAL SE et rejeté la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du Parc de stationnement et de la MEL et par ailleurs rejeté la demande de provision formée par [K] [X].
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 23 mars 2023, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Effia Stationnement et de son assureur HDI GLOBAL SE.
M. [S] [C], médecin-expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2023, le juge chargé du contrôle ayant quant à lui par ordonnance du 29 janvier 2024, ordonné la réouverture des opérations d’expertise, afin de rendre celles-ci opposables aux parties mises en cause par la cour.
Par acte du 24 juillet 2024, le [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de rendre les opérations d’expertise en cours communes à la société anonyme de défense et d’assurance (ci-après SADA).
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 08 octobre 2024.
A cette date, le [Adresse 10] [Adresse 8] du Nouveau Siècle, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions développées oralement, reprenant ses prétentions initiales et y ajoutant le rejet des prétentions formées par la SADA.
La SADA représentée par son avocat a repris oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de L’article L114-1 du code des assurances,
— Juger que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite,
— Juger qu’il n’existe pas à l’égard de la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE – SADA de motif légitime d’établir ou de conserver avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande d’ordonnance commune dirigée à l’encontre de la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
— Mettre hors de cause la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
— Débouter tout concluant du surplus de ses demandes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
Par note en délibéré du 22 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé l’ordonnance du juge de la mise en état, prononcée le 10 octobre 2024, rejetant la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt né et actuel à agir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la partie défenderesse
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SADA s’oppose à l’extension des opérations d’expertise à son égard, invoquant l’absence de motifs légitimes à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise en cours, du fait de la prescription biennale de l’action du syndicat des copropriétaires à son égard, dont le point de départ est celui du jour où le tiers a exercé l’action, soit en l’espèce le jour où [K] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires soit le 07 octobre 2021, de sorte que le syndicat se devait de l’assigner avant le 07 octobre 2023, alors qu’il ne l’a fait que le 24 juillet 2024. La SADA estime que l’action de son assuré étant prescrite, sa garantie ne saurait en conséquence être recherchée.
Elle ajoute qu’elle a soulevé l’irrecevabilité de l’action au fond initiée par le syndicat des copropriétaires à son encontre suivant assignation du 06 octobre 2023, l’incident ayant été plaidé et mis en délibéré au 10 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’argumentation de son adversaire, exposant que son action n’est nullement prescrite, aux motifs que d’une part, il a fait assigner au fond la SADA le 06 octobre 2023, avant l’expiration du délai de prescription biennale, cette assignation ayant effet interruptif de prescription ; que d’autre part, l’assureur ne justifie pas remplir les conditions fixées par les textes et la jurisprudence applicables, au titre de l’opposabilité à l’assuré d’une éventuelle prescription (reproduction à tout le moins, dans la police d’assurance des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances et mention des causes interruptives de prescription) et enfin, que la cour de cassation exclut la faculté pour l’assureur d’opposer la prescription, lorsque ce dernier n’a pas respecté les dispositions de l’article R112-1 du code des assurances.
Sur le défaut d’intérêt légitime
La prescription est une fin de non recevoir, qui fait perdre à un justiciable, le droit d’agir, de sorte que toute demande d’instruction qui serait relative à cette action, serait dépourvue d’intérêt légitime, l’action au fond atteinte de prescription se trouvant nécessairement vouée à l’échec.
En matière d’assurance, selon l’article L114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », sauf exceptions énumérées par le même texte. Par ailleurs, selon l’alinéa 3 du même texte, Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Selon l’article 2241 du code civil,« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
En l’occurrence, l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur est causée par le recours qui a été formé contre lui par [K] [X], qui l’a assigné devant le juridiction des référés, le 07 octobre 2021.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner son assureur le 06 octobre 2023, devant la juridiction du fond, le juge de la mise en état ayant estimé, par ordonnance du 10 octobre 2024 produite en délibéré, que l’action du syndicat des copropriétaires était parfaitement recevable.
Cette assignation, délivrée avant l’expiration du délai biennal, dont le terme est le 09 octobre 2023 (le 07 octobre 2023 étant un samedi, le délai étant prorogé au premier jour ouvrable suivant) applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, est interruptive de prescription, conformément aux dispositions du code civil précitées, de sorte que contrairement aux affirmations de l’assureur, l’action du demandeur à l’égard de son assureur, au fond, n’est nullement prescrite et par suite n’est aucunement vouée à l’échec.
Sur l’extension des opérations d’expertise
En l’espèce, le [Adresse 11] est partie aux opérations d’expertise relatives à la détermination du préjudice corporel de [K] [X] et est susceptible de voir sa responsabilité engagée, dans la survenance de l’accident, de sorte qu’il dispose d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à son assureur, la SADA, susceptible de le garantir.
Dès lors que la demande tend à la mise en cause d’une partie et non pas à l’extension ou au complément de la mission confiée à l’expert, les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires à la demande et dans l’intérêt exclusif duquel est ordonnée l’extension des opérations d’expertise, supportera les dépens de cette instance.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 10 mai 2022 (RG 21/ 0711), l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 23 mars 2023 (RG 22/ 2579), l’ordonnance du 29 janvier 2024 du juge chargé du contrôle ordonnant la réouverture des opérations d’expertise (désormais sous le n° MI 24/88),
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SADA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mai 2022, (RG 21/ 0711) ayant désigné M.[S] [C] en qualité d’expert,
Disons que le [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, communiquera sans délai à la SADA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SADA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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