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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 mai 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Julien LEMEE – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ6Q Minute n°
Ordonnance du 28 mai 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 27 Mai 2025 et au délibéré du 28 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [T] [Y]
né le 09 Mai 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 17 mai 2023, placé sous programme de soins psychiatriques le 19 mai 2025, réadmis en hospitalisation complète le 22 mai 2025,
comparant, assisté de Me Julien LEMEE désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 Mai 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 09 mai 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [T] [Y],
Vu le certificat médical mensuel en date des 22 mai 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [Z] [N] le 19 mai 2025,
Vu la décision administrative du 19 mai 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [T] [Y],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [Z] [N] le 22 mai 2025,
Vu la décision administrative rendue le 22 mai 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [T] [Y] ainsi que la notification de cette décision au patient le 22 mai 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 26 mai 2025 du Docteur [Z] [N] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 26 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [T] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, régulièrement avisé,
Me Julien LEMEE, avocat assistant M. [T] [Y], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 à 11h00
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du magistrat en charge du contrôle ainsi que de la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit par conséquent être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
Monsieur [T] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 mai 2023 dans le cadre d’une décompensation psychique de sa pathologie psychotique de type paranoïde.
La mesure d’hospitalisation complète du patient a rapidement évolué, compte tenu de la stabilisation de son état, et il a été placé sous programme de soins psychiatriques le 1er juin 2023. Par décision rendue le 15 novembre 2023, et confirmée à hauteur de cour, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en mainlevée de PSP introduite par le patient.
Il ressort des certificats médicaux mensuels établis depuis que l’état clinique de Monsieur [T] [Y] était globalement stable et qu’il se présentait regulièrement pour recevoir son injection retard. Les médecins psychiatres indiquaient également qu’il avait pu reprendre son activité professionnelle d’enseignant. Ils précisaient toutefois que le dosage du traitement médicamenteux faisait l’objet de demande de diminution de la part de Monsieur [T] [Y].
Le 29 avril 2025, le Docteur [N] sollicitait sa réintégration, ordonnée par décision du même jour, en raison “d’une réactivation délirante, un vécu de complot à son égard, des angoisses massives (son assassinat serait organisé pour le 15 mai prochain par un de ses voisins)” dans un contexte de traitement insuffisamment dosé, nécessitant des adaptations. La mesure faisait l’objet d’un contrôle en date du 09 mai 2025 et le magistrat en charge du contrôle en autorisait la poursuite.
Par décision du 19 mai 2025, le Directeur du CH de la CHARTREUSE transformait l’hospitalisation complète en programme de soins sur la base d’un certificat médical daté du même jour et établi par le Dr [N] qui indiquait que l’hospitalisation et les adaptations thérapeutiques avaient conduit à une amélioration clinique significative avec un amendement des angoisses notamment.
Mais dès le 22 mai 2025, ce même psychiatre sollicitait sa réintégration aux motifs de la survenance d’angoisses massives, d’un sentiment d’insécurité majeure au domicile et d’élements de persécution, la conduisant à considérer que son état clinique n’apparaissait pas stabilisé et qu’il nécessitait la poursuite des soins en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 26 mai 2025 rappelle que Monsieur [T] [Y] souffre d’un délire chronique de type paranoïa et qu’il avait à nouveau présenté des angoisses massives survenues à son domicile lesquelles tendaient à s’amender progressivement à la faveur du cadre hospitalier et des adaptations thérapeutiques de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète était encore jugé nécessaire.
A l’audience, Monsieur [T] [Y] a indiqué que cette hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions, et n’en a pas sollicitée la mainlevée. Il a indiqué être en arrêt de travail depuis la fin du mois d’avril 2025.
Maitre LEMEE n’a pas contesté la régularité de la procédure, et sur le fond, a porté la parole du patient qui ne sollicite pas la levée de la mesure.
***
En définitive, la réintégration de Monsieur [T] [Y], suivi pour une symptomatologie paranoïaque, quelques jours seulement après son passage en programme de soins psychiatriques fait suite à une recrudescence d’angoisses massives et d’élements de persécution et doit permettre une réassurance du patient qui est actuellement en cours de manière progressive, notamment par le biais d’adaptations thérapeutiques de sorte qu’à ce stade, la mesure d’hospitalisation complète apparait adaptée et proportionnée et qu’aucun élement ne justifie sa mainlevée, que le patient ne sollicite d’ailleurs pas.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 28 Mai 2025 à 11h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Mai 2025
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