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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 mai 2025, n° 19/06009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06009 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFRC
N° MINUTE :
5
Requête du :
01 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [F] [T]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06009 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFRC
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [X] [Z], née le 25 septembre 1956, exerçant la profession de femme de ménage, a déclaré une maladie professionnelle, le 10 décembre 2017, consistant en une gonalgie tricompartimentale évoluée avec fissuration radiaire du ménisque interne et ostéochondromatose secondaire antérieure.
Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2017, fait état d’une « gonarthrose bilatérale invalidante – exposition professionnelle (femme de ménage) – déclaration MP hors liste ».
Par avis du 22 mai 2018, le médecin-conseil de la [4] ([7]) des Hauts-de-Seine, a constaté que l’assurée ne présentait pas, à la date de la demande de reconnaissance de l’affection à titre professionnel, un taux d’incapacité permanente « prévisible » au moins égal au seuil réglementaire de 25% exigé à l’article R.461-8 du Code de la sécurité sociale.
Par décision en date du 03 août 2018, la [5] a retenu un taux d’incapacité inférieur à 25%.
Par lettre reçue au greffe au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 1er octobre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et notamment, l’opération du genou droit avec prothèse totale de la rotule, entraînant des difficultés de déplacement.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 05 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [V] [B] pour réaliser une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [W] [X] [Z] en relation avec la maladie professionnelle déclaré le 10 décembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) et se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et , dans l’affirmative, fournir les éléments pour apprécier le montant.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
En conclusion de son rapport, le docteur [B] indique qu’à la date de consolidation le taux d’incapacité est inférieur à 25%.
Le médecin expert affirme que « Madame [W] [X] [Z] présente une gonarthrose bilatérale sur genu varum avec, comme facteur majeur de risque aggravant, un surpoids (elle pèse 76Kg pour une taille de 1,47m). »
Il ajoute « qu’à la date de l’examen par le médecin-conseil le 18 mai 2018, Madame [W] [X] [Z] ayant été opéré le 03 avril 2018, celle-ci ne pouvait être considérée comme consolidée ; le médecin conseil estime que la flexion évaluée à 90°, 6 semaines après l’intervention, avait de grandes chances de s’améliorer. Il estimait le taux d’incapacité entre 15 et 20° pour le genou droit et à 5% pour le genou gauche qui avait une flexion – extension complète et, de ce fait, le taux d’incapacité était inférieur à 25%, d’où le refus de prise en charge en maladie professionnelle hors tableau ».
Sur la prise en charge elle-même au titre de la maladie professionnelle, le médecin-expert « rappelle que Madame [W] [X] [Z] présente une gonarthrose bilatérale tricompartimentale prédominant sur les compartiments internes avec deux facteurs favorisants : l’un, purement architectural à savoir un genu varum ; le second, acquis à savoir une importante surcharge pondérale.
Rappelle également qu’il faut une relation directe et certaine entre la gonarthrose et les gestes professionnels pour que la gonarthrose soit prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Ces gestes sont s’accroupir avec des mouvements répétitifs de flexion- extension des genoux, être en position agenouillée avec des phases de redressement. Les métiers prédisposant à tels mouvements sont les poseurs de sol, les maçons, les carreleurs.
L’étude du poste du travail de Madame [W] [X] [Z] qui est jointe au dossier ne fait pas état de tels gestes répétitifs tout au long de ses heures de travail ; elle précise plutôt qu’elle reste plusieurs heures en position statique debout pour repasser chez son employeur.
Rappelle également qu’en général la prise en charge d’une gonarthrose bilatérale, en maladie professionnelle hors tableau, est accordée à des assurées de moins de 55 ans ».
Le médecin-expert conclut « le taux d’IPP de Madame [W] [X] [Z], en relation avec la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 10 décembre 2017, et en se plaçant à la date de la consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle), est inférieur à 25%. L’application d’un coefficient professionnel est sans objet ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [W] [X] [Z] a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux de 25% fixé par la [5]. Elle indique avoir toujours des problèmes à 68 ans et être toujours suivie.
La [5], dûment représentée demande au tribunal de débouter Madame [W] [X] [Z] de ses demandes et de confirmer que, à la date de sa demande, elle présentait un taux d’IPP inférieur à 25%.Elle précise que le médecin conseil a bien pris en compte le côté gauche et côté droit. Elle avait déjà une antériorité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L.461-1 et R.461-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans ce tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
La maladie déclarée le 10 décembre 2017 par Madame [W] [X] [Z], consistant en une gonalgie tricompartimentale évoluée avec fissuration radiaire du ménisque interne et ostéochondromatose secondaire antérieure, est hors tableau.
Par avis du 22 mai 2018, le médecin-conseil de la [4] ([7]) des Hauts-de-Seine, a constaté que l’assurée ne présentait pas, à la date de la demande de reconnaissance de l’affection à titre professionnel, un taux d’incapacité permanente « prévisible » au moins égal au seuil réglementaire de 25% exigé à l’article R.461-8 du Code de la sécurité sociale.
Par jugement avant dire droit du 05 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [V] [B] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin-expert conclut « le taux d’IPP de Madame [W] [X] [Z], en relation avec la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 10 décembre 2017, et en se plaçant à la date de la consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle), est inférieur à 25%. L’application d’un coefficient professionnel est sans objet ».
Il résulte des éléments versés aux débats, que Madame [W] [X] [Z] n’apporte aucun élément de nature médicale, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente inférieur à 25%, de sorte que les éléments versés aux débats ne permettent pas de soulever un doute médical quant au taux retenu. D’autant plus que les conclusions du médecin-expert confirment celles du médecin-conseil de la Caisse.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de débouter Madame [W] [X] [Z] de sa demande tendant à ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [W] [X] [Z], partie perdante, aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la [6] [Localité 9]..
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [W] [X] [Z] contre la décision de la [5] du 03 août 2018;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle hors tableau déclaré le 10 décembre 2017par Madame [W] [X] [Z] est inférieur à 25 % ;
DIT que Madame [W] [X] [Z] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la [6] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06009 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFRC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [X] [Z]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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