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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 20 août 2025, n° 19/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 19/01284 – N° Portalis DBZZ-W-B7D-DYZE
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Assesseur : Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 07 Mai 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
À
S.C.P. [L] [M] – [B] LIENARD – [W] [J], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
S.A. [T], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [X] veuve [I], née le [Date naissance 10] 1919, est décédée à [Localité 15] le [Date décès 7] 2015 sans descendance.
Me [M], notaire, a été chargé du règlement de la succession.
Elle avait, par testament authentique reçu le 10 avril 1998, institué ses neveux, M. [F] [X] pour légataire universel et MM. [N], [U], [P], [Y] et [G] [X] comme légataires à titre particulier.
Par jugement rendu le 17 avril 2012, Mme [X] veuve [I] a été placée sous tutelle confiée à M. [C] pour la gestion de ses biens.
Par ordonnance du 13 novembre 2012, le juge des tutelles a autorisé le tuteur aux biens à ouvrir divers comptes bancaires ainsi qu’un contrat d’assurance vie Ebene auprès de [T] avec une clause bénéficiaire libellée “mes héritiers dans l’ordre légal”.
La [T] a versé à M. [F] [X] le capital décès d’un contrat souscrit par la défunte, à hauteur de 1.017.354,33 € net d’impôts, le 24 juin 2015 au moyen d’un chèque daté du 11 juin 2015.
Les legs à titre particulier ont été délivrés par acte du 06 octobre 2015.
La déclaration de succession a été déposée le 15 avril 2016.
Par actes signifiés les 05 et 09 juillet 2019 et enrôlés sous le n°19/01284, MM. [N], [Y] et [G] [X] ont fait assigner M. [F] [X] et la SA [T] devant le tribunal de grande instance d’Arras, devenu tribunal judiciaire, pour obtenir avec exécution provisoire, au visa des articles 2224, 720, 901, 1147, 1240 du code civil, la nullité du contrat d’assurance vie Ebene régularisé par feue Mme [A] [X] auprès de [T], la condamnation de M. [F] [X] à rapporter à la succession la somme de 2 millions d’euros au titre des primes versées par Mme [A] [X], de juger que la somme de 2 millions constitue un des avoirs dont Mme [A] [X] disposait, de prononcer la réouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession, de désigner au besoin Me [M] pour poursuivre ces opérations, la condamnation de [T] à régler à la succession la somme de 97.317,69 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels, sa condamnation à régler à [N] 29.685,79 € au titre de la perte de chance subie et à [G] et [Y] la somme de 13.493,54 € chacun au titre de la perte de chance subie ainsi que la condamnation in solidum ou de l’un à défaut de l’autre des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte signifié le 04 janvier 2023 et enrôlé sous le n°23/00048, M. [F] [X] a fait assigner en intervention forcée et appel en garantie la SCP de notaires [L] [M] [B] [V] et [W] [J] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir :
— la jonction des procédures,
— de constater le désistement, selon conclusions du 15 juin 2020, des demandes de nullité du contrat d’assurance vie et de réouverture des comptes, de rapport à la succession, liquidation partage de la succession, d’en tirer toutes conséquences notamment relatives à la prescription de leur action et de leurs demandes nouvelles,
— de dire que de telles prétentions reprises par la suite seront irrecevables,
— constater l’irrecevabilité, subsidiairement le mal fondé des actions et demandes formées par les consorts [X] à l’encontre de [T] et [F] [X] et dire n’y avoir lieu à engagement de la responsabilité de [F] [X] ni à l’égard des demandeurs, ni à l’égard de [T] ni à restitution d’un indu,
— débouter les demandeurs et [T] de leurs demandes dirigées contre lui,
— débouter les demandeurs de leurs demandes visant à ordonner l’exécution provisoire,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que [T] répondra seule des demandes formées par les consorts [X] sans aucune condamnation in solidum avec le concluant,
— à titre encore plus subsidiaire de constater que [T] a engagé sa responsabilité et la condamner avec exécution provisoire à relever et garantir intégralement [F] [X] de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SCP [M] [V] [J] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— débouter les consorts [X] ou toute autre partie de leurs demandes formées au titre de l’article 700 et condamner les demandeurs, à défaut [T] ou la SCP [M] [V] [E] [H] à lui verser 5.000 € de dommages intérêts outre 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La procédure 23/00048 a été jointe à la procédure initiale par décision du juge de la mise en état du 22 mars 2023.
Par ordonnance du 23 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [F] [X] tendant à déclarer prescrites les actions des demandeurs et de [T] à son égard, rappelant qu’en raison de la date d’introduction de l’instance, seul le tribunal saisi au fond avait compétence pour trancher les fins de non recevoir et l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2024, M. [N] [X], M. [Y] [X] et M. [G] [X] demandent au tribunal de :
— juger que les bénéficiaires du contrat d’assurance vie Ebene souscrit par M. [C] es qualité de tuteur aux biens de Mme [A] [X] étaient notamment MM. [N], [G] et [Y] [X],
— juger que [T] a commis une faute dans la remise du capital décès à leur préjudice,
— juger que M. [F] [X] a commis une faute délictuelle à leur préjudice ;
A titre principal si le tribunal considère que le capital décès devait être réparti à parts égales entre tous les héritiers de Mme [X] :
— condamner la [T] à leur régler le capital décès constitué au jour du décès de Mme [A] [X] leur revenant soit 299.413,19 € chacun au titre du droit au bénéfice de l’assurance vie Ebene souscrite sur autorisation du juge des tutelles, augmentée des intérêts contractuels à compter de l’assignation ou subsidiairement à titre de dommages intérêts,
— condamner la [T] à régler respectivement à chacun d’eux la somme de 42.136,53 € à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance subie ;
A titre subsidiaire si le tribunal considère que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie devait être fixée au regard du testament du 10 avril 1998 et appliquée selon ses termes :
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la [T] et M. [F] [X] au règlement des sommes suivantes au titre du droit au bénéfice de l’assurance vie Ebene souscrite sur autorisation du juge des tutelles, augmentée des intérêts contractuels à compter de l’assignation ou subsidiairement à titre de dommages intérêts :
* à M. [N] [X] la somme de 461.096,31 € correspondant à 22 % du capital,
* à M. [G] [X] la somme de 209.589,23€ correspondant à 10 % du capital,
* à M. [Y] [X] la somme de 209.589,23 € correspondant à 10 % du capital,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, [T] et M. [F] [X] à régler à M. [N] [X] la somme de 64.774,54 € à titre de dommages intérêts pour la perte de chance subie,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, [T] et M. [F] [X] à régler à MM. [Y] et [G] [X] la somme de 29.410,57 € chacun à titre de dommages intérêts pour la perte de chance subie ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considère que les défendeurs n’ont commis aucun manquement :
— juger les primes d’assurance versées au titre du contrat d’assurance vie Ebene excessives,
— condamner M. [F] [X] à rapporter à la succession la somme de 2.095.892,33 € reçue au titre du contrat d’assurance vie Ebene outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— ordonner le rapport à la succession des primes versées au titre du contrat d’assurance vie Ebene,
— prononcer la réouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [A] [X],
— désigner au besoin Me [M] pour poursuivre les opérations de compte liquidation partage de la succession ;
En tout état de cause :
— débouter [T] et M. [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la SCP [M] [V] [E] Joubioux de toutes ses demandes contraires aux leurs,
— condamner [T] à leur payer la somme de 15.000 € chacun à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner M. [F] [X] à leur régler la somme de 15.000 € chacun à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, [T] et M. [F] [X] à régler à MM. [N], [G] et [Y] [X] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre [T] et M. [F] [X] au paiement des entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Reprenant les dispositions des articles 734 du code civil et L132-8 du code des assurances, ils soutiennent que le contrat d’assurance vie Ebene a été souscrit avec la désignation des bénéficiaires par la clause type “les héritiers légaux de l’assuré”, renvoyant à la clause autorisée par le juge des tutelles “mes héritiers dans l’ordre légal”, ce qui signifiait que [T] devait verser le capital décès à l’ensemble des 7 héritiers légaux que sont les enfants des frères prédécédés de l’assurée, le versement de l’intégralité à M. [F] [X] constituant une faute.
Ils estiment en effet que le fait pour M. [F] [X] d’avoir été désigné légataire universel par testament ne le rendait pas pour autant unique bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Ils reprochent en conséquence à [T] de les avoir évincés, ce qui les a privés de la possibilité de faire fructifier la part respective du capital à laquelle ils avaient droit et leur a causé un préjudice moral.
Ils soulignent que leur frère et cousin M. [F] [X], qui n’ignorait pas l’ordre de succession, est néanmoins resté taisant sur le versement total du capital à son profit, témoignant de sa volonté de ne pas partager le capital, ce qui constitue une faute délictuelle leur ayant causé un préjudice moral.
Répondant à [T], ils font valoir que la prétendue recherche effectuée par l’assureur de la volonté de l’assurée n’a pas lieu de s’appliquer lorsque, comme en l’espèce, la clause bénéficiaire n’est pas imprécise, pour avoir été fixée par le juge des tutelles. Ils ajoutent qu’au surplus, l’assureur qui prétend avoir recherché la volonté de Mme [A] [X] aurait alors dû se placer à la date de souscription du contrat, date à laquelle elle n’avait plus les capacités pour le faire, raison pour laquelle il convient de se référer à l’ordonnance du juge des tutelles.
Ils considèrent en outre que [T] ne peut se contenter d’invoquer l’article 1003 du code civil pour soutenir que le légataire universel avait la charge de répartir le capital aux autres héritiers, puisque ces dispositions ne concernent pas le capital d’une assurance vie et qu’une telle affirmation revient à admettre comme ils le soutiennent que les légataires à titre particulier avaient aussi la qualité de bénéficiaires du contrat.
Enfin, se référant notamment à la jurisprudence de la Cour de cassation, ils estiment que le testament ne prime pas sur la clause bénéficiaire libellée par ordonnance du juge des tutelles et affirment que la répartition entre les différents héritiers doit se faire par parts égales et non pas en retenant la répartition opérée dans le testament qui n’a pas vocation à s’appliquer à un contrat hors succession.
Répondant aux fins de non recevoir soulevées par M. [F] [X], les demandeurs se fondent sur l’article 2224 du code civil et rappellent que le point de départ du délai quinquennal de prescription se situe à la date de la connaissance du dommage, soit en l’espèce en janvier 2020, date à laquelle seulement ils ont découvert que le contrat d’assurance vie dont ils ont appris l’existence après le décès de Mme [A] [X] n’était pas nul puisque sa souscription avait bien été autorisée par le juge des tutelles et date à laquelle les éléments de la responsabilité délictuelle de M. [F] [X] leur sont apparus.
En tout état de cause, ils soutiennent que leur assignation est intervenue moins de cinq ans après le décès de Mme [A] [X] et qu’après avoir appris en janvier 2020 que le contrat n’était pas nul, ils ont formé leur demande tirée de la responsabilité de M. [F] [X] et de [T] par conclusions des 15 juin et 02 novembre 2020.
Ils ajoutent que l’action tendant au rapport à la succession de primes excessives n’est pas plus prescrite puisque les consorts [X] n’ont eu connaissance du montant des primes versées que le 04 février 2019 et qu’ils ont agi en justice dès le 09 juillet 2019, moins de cinq ans après le décès et les opérations de partage successoral.
Ils s’opposent enfin à tout constat d’un désistement de leur part, puisqu’une renonciation à un droit ne peut être qu’expresse et qu’ils ne se sont jamais désistés de leurs demandes, ayant seulement modifié leurs demandes au fil de l’évolution de la procédure et des informations portées à leur connaissance dans le cadre de la procédure.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, M. [F] [X] demande au tribunal de :
— constater le désistement, selon conclusions du 15 juin 2020, des demandes de nullité du contrat d’assurance vie et de réouverture des comptes, de rapport à succession, liquidation et partage de la succession et en tirer toutes conséquences notamment relativement à la prescription de leur action et de leurs demandes nouvelles,
— dire que de telles prétentions reprises par la suite sont irrecevables,
— constater l’irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé des actions et demandes formées par les consorts [X] à l’encontre de [T] et de M. [F] [X] et dire n’y avoir lieu à engagement de la responsabilité ni de l’une ni de l’autre ni à restitution d’un indu,
— débouter les demandeurs et [T] de toutes leurs demandes dirigées contre lui,
— débouter les demandeurs de leurs demandes visant à voir ordonner l’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que [T] répondra seule des demandes formées par les consorts [X] sans aucune condamnation in solidum avec le concluant ;
A titre encore plus subsidiaire :
— constater que [T] a engagé sa responsabilité et la condamner avec exécution provisoire à le relever et garantir intégralement de toute condamnation qui par impossible interviendrait à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SCP [M] [V] [E] [H] aux côtés de [T] à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— débouter les consorts [X] et [T] ou la SCP [M] [V] [J] de toute autre demande et de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— condamner les consorts [X] et à défaut [T] ou la SCP à lui payer 5.000 € de dommages intérêts outre 5.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
S’agissant de sa responsabilité délictuelle recherchée par les demandeurs, en premier lieu, il soutient que l’action est prescrite, puisque les premières demandes en ce sens datent des conclusions des 15 janvier puis 02 novembre 2020 alors que le point de départ du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil se situe à la date du versement du capital décès ou à la date du règlement de la succession pour ce qui concerne la demande de rapport à succession et de réouverture des opérations de succession.
Sur le fond, rappelant que le capital du contrat d’assurance vie est hors succession, il écarte toute possibilité de rapport à succession ou de réduction ou de réouverture de la succession.
Il fait valoir que l’article 734 du code civil invoqué par les demandeurs ne peut pas être appliqué puisqu’il ne s’applique pas à un contrat d’assurance vie qui est hors succession et qu’en toute hypothèse, il ne s’applique qu’en l’absence de testament, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Se fondant sur l’article 1003 du code civil, il ajoute être seul à avoir la qualité d’héritier, sa tante ayant expressément indiqué dans son testament qu’elle excluait toute dévolution légale avant de le désigner seul légataire universel.
Il considère ne pouvoir être tenu responsable d’aucune faute dès lors qu’il n’a en rien participé à la souscription du contrat d’assurance vie ou à la rédaction de la clause bénéficiaire, ces décisions relevant uniquement du juge des tutelles, tandis que le notaire a réglé la succession et que pour sa part, il s’est contenté de suivre les indications de ce professionnel pour la délivrance des legs particuliers.
Il dénie également toute faute subsidiaire dans son comportement puisqu’il ne pouvait apporter plus de précisions aux demandeurs à la réception du courrier de mars 2019.
En tout état de cause, il conteste la démonstration d’un préjudice en lien de causalité avec toute faute puisque les demandeurs ont perçu, comme ils y avaient droit, les seuls legs particuliers découlant du testament de Mme [A] [X] pour des sommes non négligeables.
S’agissant de l’action en répétition de l’indu dirigée contre lui par [T], il soutient qu’il s’agit également d’une action personnelle et mobilière, soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Or, il fait valoir que [T], assureur professionnel, au surplus alerté par le courrier de Me [M], a délibérément décidé et en toute connaissance de cause, de lui remettre le capital décès en juin 2015, plus de cinq ans avant sa première demande visant sa responsabilité datant du 26 octobre 2020. Il conteste l’argumentation de l’assureur tendant à reporter le point de départ à la date de la décision judiciaire consacrant le caractère indu du paiement.
Il considère que l’action est également irrecevable en ce que [T] ne peut lui réclamer comme elle le fait pourtant la répétition de sommes supérieures à celles qui lui ont été versées.
Il ajoute que [T], qui désormais soutient à tort qu’il aurait dû verser aux demandeurs leur part du capital décès, n’a pourtant nullement attiré son attention sur ce point et ne pouvait se décharger sur lui de cette obligation à la supposer établie.
Il conclut au rejet de l’action subsidiaire en répétition de l’indu de [T] puisque l’erreur commise par l’assureur fait obstacle à cette action et que l’erreur émane exclusivement de l’assureur, dès lors que le courrier de Me [M] du 09 juin 2015 attirait expressément son attention sur l’interprétation à faire des termes “mes héritiers dans l’ordre légal”.
Retenant une faute à son égard de l’assureur dans son devoir d’information et de mise en garde, il sollicite donc à titre subsidiaire la garantie de toute condamnation par [T].
Il estime que le notaire a également manqué à son égard à son obligation de conseil en ne l’alertant pas sur un risque concernant l’interprétation de la clause bénéficiaire, la seule transmission de la copie de son courrier adressé à l’assureur était insuffisante.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SA [T] demande au tribunal :
A titre principal, de :
— juger que M. [F] [X], institué légataire universel est la seule personne habilitée à recevoir les capitaux décès à charge pour lui de distribuer la part revenant aux légataires à titre particulier désignés par le testament,
— juger que M. [F] [X] est le seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie,
— juger que [T] n’a commis aucune faute en versant la somme de 2.095.892,33 € à M. [F] [X] correspondant à l’intégralité des capitaux,
— débouter les demandeurs de leur demande principale tendant à sa condamnation à leur régler à chacun la somme de 299.413,19 €,
— débouter les demandeurs de leur demande subsidiaire tendant à voir condamner [T] et M. [F] [X] à régler la somme de 461.096,31 € à M. [N] [X] et 209.589,23 € chacun à MM [G] et [Y] [X],
— débouter les demandeurs de leur demande tendant à la condamner à payer 42.136,53 € à chacun de dommages intérêts pour perte de chance,
— les débouter de leurs demandes subsidiaires de la condamner à payer à M. [N] [X] la somme de 64.774,54 € et à MM. [G] et [Y] [X] la somme de 29.410,57 € chacun à titre de dommages intérêts pourperte de chance,
— les débouter de leur demande de condamnation à leur payer 15.000 € chacun de dommages intérêts pour préjudice moral ;
A titre subsidiaire, en application de la clé de répartition issue du testament, de :
— juger que M. [F] [X] a perçu la somme indue de 1.746.576,94 € (5/6e de la somme brute de 2.095.892,33 € reçue) correspondant au montant des capitaux décès bruts de fiscalité indûment perçue au titre du contrat Ebene,
— condamner M.[F] [X] à restituer à [T] la somme de 1.746.576,94 € ;
alternativement, en application de la clé de répartition issue de la loi,
— juger que M.[F] [X] a perçu la somme indue de 1.467.124,63 € (70 % de la somme brute de 2.095.892,33 € reçue) correspondant au montant des capitaux décès bruts de fiscalité indûment perçue au titre du contrat Ebene,
— condamner M.[F] [X] à restituer à [T] la somme de 1.467.124,63 € correspondant au montant des capitaux décès indûment perçu,
— juger que la demande de condamnation de M. [F] [X] à restituer à [T] les sommes indûment perçues n’est pas prescrite ;
En tout état de cause,
— prendre acte qu’elle s’en rapport à justice concernant la demande de condamnation de M. [F] [X] à rapporter à la succession les primes manifestement excessives,
— débouter M. [F] [X] de ses demandes formulées à titre très subsidiaire tendant à voir condamner [T] à le relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,
— condamner les demandeurs et M. [F] [X], in solidum, à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Contestant toute faute commise par elle, elle soutient qu’il ne lui appartenait pas de répartir le capital décès, ce qui incombait à M. [F] [X] en sa qualité de légataire universel.
Elle estime avoir, conformément à ses obligations et à la jurisprudence de la Cour de cassation, respecté la volonté de l’assurée qui devait s’interpréter à la lumière de son testament rédigé en 1998, lorsqu’elle avait toutes ses capacités, et qui désignait un unique légataire universel.
Se fondant sur divers arrêts de jurisprudence de la Cour de cassation, elle soutient que la clause bénéficiaire “mes héritiers légaux” ne peut pas s’entendre comme une remise en question des volontés exprimées antérieurement par testament, d’autant que Mme [X] n’a pas elle même procédé à la désignation des bénéficiaires, cette décision ayant été prise par le tuteur aux biens en exécution de l’ordonnance du juge des tutelles.
Elle écarte l’argumentation des demandeurs, qui repose sur l’article 734 du code civil qu’elle juge inapplicable en l’espèce, un testament ayant été rédigé.
Elle conclut ainsi au rejet des demandes indemnitaires dirigées contre elle, faisant par ailleurs valoir que les préjudices économiques et moraux invoqués ne présentent aucun lien direct avec sa prétendue faute.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de M. [F] [X] en répétition de l’indu.
Elle dénie toute prescription de son action en soutenant que le point de départ de l’action n’est pas la date du versement des capitaux mais la date à laquelle le paiement est devenu indu, ce qui peut résulter d’une décision judiciaire faisant naître l’obligation de remboursement. A défaut, elle considère que le point de départ du délai ne pourra être antérieur au 05 juillet 2019, date à laquelle elle s’est trouvée assignée par les consorts [X].
Au visa de l’article 1302-1 du code civil, elle rappelle que M. [X], à considérer qu’il a bénéficié d’un paiement erroné, devra le lui restituer et ce pour le montant brut et non pas net d’impôts, l’article R196-1 du livre des procédures fiscales fixant les modalités de restitution par les impôts des droits indûment versés.
Elle s’en rapporte sur la demande de rapport à la succession des primes qui seraient jugées manifestement exagérées.
Enfin, elle conteste toute faute pouvant lui être imputée, n’étant pas tenue à l’égard du bénéficiaire d’un devoir d’information sur les répartitions à effectuer par la suite.
***
La SCP [M] [V] [E] [H], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2024, demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute professionnelle,
— juger que le préjudice sollicité est sans lien avec la faute alléguée,
— débouter M. [F] [X] de toutes ses demandes,
— condamner M.[F] [X] et ou toute partie défaillante à la procédure à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Rappelant les termes de son courrier du 09 juin 2015 adressé à [T] et en copie à M. [F] [X], alors qu’il n’était chargé que du règlement de la succession et non pas de l’interprétation à avoir de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, il souligne avoir cependant attiré l’attention tant de l’assureur que de M. [F] [X], ne pouvant toutefois alerter ce dernier sur un risque de devoir rembourser une partie des fonds puisque le capital ne lui avait pas encore été versé, ne l’ayant été que le 24 juin 2015.
Subsidiairement, il considère qu’aucun lien de causalité n’existerait entre sa prétendue faute et les préjudices invoqués puisqu’ils sont en lien avec le versement que [T] a réalisé sous sa propre responsabilité.
L’ordonnance de clôture date du 04 décembre 2024 et le dossier a été plaidé à l’audience du 07 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à constater des désistements
Dès lors que les demandeurs n’ont jamais formalisé de désistement de leurs demandes formées initialement dans leur assignation des 05 et 09 juillet 2019 mais qu’ils ont uniquement modifié leurs prétentions au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, se désistant expressément uniquement de leurs demandes incidentes de communication de pièces dirigées contre [T], il n’y a pas lieu de constater des désistements comme le demande M. [F] [X].
Sur les bénéficiaires du capital décès
Conformément à l’article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée,
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Selon l’article L. 132-12 du même code, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. [E] bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le contrat d’assurance-vie litigieux a été souscrit par le tuteur aux biens de Mme [A] [X] sur autorisation du juge des tutelles du 13 novembre 2012 qui fixait ainsi la clause bénéficiaire à stipuler “mes héritiers dans l’ordre légal”.
Cette clause bénéficiaire a été enregistrée par l’assureur [T] dans les termes voisins suivants : “les héritiers légaux de l’assuré”.
La référence aux héritiers dans l’ordre légal découlant de l’ordonnance du juge des tutelles renvoie sans ambiguïté aux règles de dévolution légales reprises par l’article 734 du code civil qui dispose qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
S’il est exact que Mme [A] [X], des années avant de bénéficier d’une mesure de protection, avait rédigé un testament authentique organisant la répartition de ses biens à son décès entre ses différents neveux, à défaut de descendance, ces stipulations n’avaient à être prises en compte que pour la succession stricto sensu, c’est à dire exclusion faite de tout capital provenant d’une assurance-vie par définition hors succession.
Ce n’est que lorsque la clause bénéficiaire n’est pas suffisamment déterminée ou claire qu’il convient de rechercher la volonté du souscripteur, au besoin en s’attachant aux dispositions testamentaires prises préalablement à une mesure de protection.
Cependant, en l’espèce, la clause bénéficiaire ne revêtait aucun caractère indéterminé ou flou.
Les différentes jurisprudences citées par les parties concernent en effet exclusivement des contrats dans lesquels les bénéficiaires étaient désignés par le simple vocable “mes héritiers”, y compris sur désignations libellées par des ordonnances de juges des tutelles, ce qui fait naître un doute entre les éventuels héritiers légaux et héritiers testamentaires en présence de ces deux sortes d’héritiers.
Or, la stipulation “les héritiers légaux” renvoyait clairement aux règles de dévolution légale, peu important qu’il existe des héritiers testamentaires.
Il doit d’ailleurs être relevé que le notaire chargé de la succession de Mme [X], Me [M], en contact avec [T] puisqu’il devait procéder au calcul global des droits dûs à l’administration fiscale à l’occasion du dépôt de la déclaration de succession, avait dans son courrier du 09 juin 2015 attiré l’attention de la [T] sur la différence entre les termes “mes héritiers” et “mes héritiers légaux”, laissant toutefois l’assureur décider de la détermination du ou des bénéficiaires puisque cela ne relevait pas de ses attributions.
Il en ressort que les bénéficiaires du capital s’entendaient comme étant les frères de Mme [X], premiers successibles légaux, et les descendants de ces derniers, soit :
— [F], [N] et [D] [X], tous trois fils de M. [Z] [X], décédé et frère de la défunte,
— [U] et [P] [X], tous deux fils de M. [N] [X], décédé et frère de la défunte,
— [Y] et [G] [X], tous deux fils de M. [R] [X], décédé et frère de la défunte.
Sur la responsabilité de [T] à l’égard des demandeurs
En application de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les tiers à un contrat peuvent valablement invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ce manquement leur a causé un dommage, que ce dommage résulte d’une inexécution totale, ou d’une mauvaise exécution.
L’action suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
L’obligation principale de l’assureur est de verser, dans les plus brefs délais, le capital au bénéficiaire, une fois informé du décès.
Il est alors tenu à des vérifications pour verser le capital à la personne bénéficiaire.
En l’espèce, alors que la clause bénéficiaire du contrat souscrit était dès l’origine “mes héritiers dans l’ordre légal” et que le notaire avait attiré l’attention de l’assureur sur l’interprétation communément admise de ce que cette notion renvoyait aux héritiers ab intestat, ce qui à tout le moins aurait justifié que l’assureur procède avec prudence au versement du capital après avoir déterminé les bénéficiaires, il est acquis que l’assureur a versé la totalité du capital, net d’impôts, entre les mains de M. [F] [X] seul, estimant qu’en sa qualité d’unique légataire universel en exécution du testament authentique de l’assurée décédée, il était seul bénéficiaire, à l’exclusion des autres légataires, à titre particulier, mentionnés dans l’acte de notoriété dressé par Me [M].
Au début de la présente procédure, la SA [T] persistait à soutenir que M.[F] [X] était bien l’unique bénéficiaire, fondant cette appréciation sur la recherche que l’assureur disait avoir faite de la volonté de son assurée, transcrite dans son testament.
Cependant, aux termes de ses dernières conclusions, l’assureur soutient désormais que M. [F] [X] a reçu la totalité du capital à charge pour lui de reverser aux légataires à titre particulier leur part.
Comme le soulignent les demandeurs, il s’en déduit que l’assureur admet à présent que M. [F] [X] n’était pas seul bénéficiaire du contrat.
Or, l’assureur ne peut justifier sa position en invoquant les pouvoirs du légataire universel tirés des articles 1003 et suivants du code civil, qui ne concernent que le règlement de la succession et non pas le versement d’un capital décès hors succession.
En application de l’article L131-18 du code des assurances, seul l’assureur est chargé de trouver le ou les bénéficiaires et de leur verser leur part du capital.
La SA [T], comme vu précédemment, n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle a recherché la volonté de Mme [A] [X] et qu’il convenait de faire application des dispositions de son testament à la fois pour déterminer les bénéficiaires et pour déterminer la “clé de répartition entre eux”. Les termes “mes héritiers dans l’ordre légal” n’imposaient justement pas de procéder à cette recherche, qui est fautive en ce qu’elle s’affranchit des dispositions précitées du code des assurances.
Ainsi, la preuve de la faute commise par [T] est rapportée par les demandeurs.
S’agissant du montant du capital que [T] était tenue de leur verser, il doit être rappelé que le capital au décès s’élevait à 2.095.892,33 €, soit réparti entre les sept bénéficiaires, une part brute de 299.413,19 €.
Néanmoins, des droits étaient dûs sur ce capital et ont été réglés pour une somme totale de 1.078.538 €, si bien que M. [F] [X] a reçu une somme nette d’impôts de 1.017.354,33 €.
Les sept bénéficiaires ayant tous le même rang, il s’en déduit que les droits auraient été identiques si le capital avait d’emblée été réparti entre la totalité des bénéficiaires, bien que les parties ne formulent aucune observation sur ce point.
Il convient en conséquence de retenir le montant net de 1.017.354,33 € pour calculer les droits de chacun des sept bénéficiaires à la somme de 145.336,33 € chacun.
Il en ressort que la SA [T] doit être condamnée à payer aux trois demandeurs la somme de 145.336,33 € chacun, avec intérêts au taux légal et non pas contractuel, à compter de l’assignation du 05 juillet 2019, cette date de point de départ n’étant pas discutée par [T].
Les demandeurs sollicitent également l’indemnisation d’un préjudice qu’ils qualifient à la fois de perte de chance et de préjudice financier lié à la perte de rendement.
Ils se fondent sur une estimation des gains qu’ils pouvaient espérer en plaçant la totalité de leur part.
Or, ils ne justifient par aucune pièce qu’ils auraient nécessairement placé ces fonds et ce en intégralité, ce qu’ils auraient pu faire notamment en justifiant qu’ils avaient de la même manière placé les fonds reçus à titre de legs particulier.
En s’abstenant de communiquer la moindre pièce pour étayer ce préjudice, ils n’en démontrent pas le caractère certain et seront donc déboutés de leur demande en ce sens.
Enfin, ils invoquent un préjudice moral en soulignant s’être sentis défavorisés par rapport à M. [F] [X] alors que ce dernier a fait profiter du capital décès à des tiers qui n’avaient pas comme eux la qualité d’héritiers de Mme [A] [X].
Il est exact que la faute commise par la SA [T] consiste à avoir considéré que les demandeurs, pourtant bénéficiaires, n’avaient droit à aucune part dans le capital décès produit par le contrat souscrit par leur parente.
Cette faute ne peut qu’avoir causé un préjudice d’ordre moral aux demandeurs, d’autant qu’ils n’ont été destinataires d’aucune information de la part de [T] dans les semaines ayant suivi le décès pour expliquer le raisonnement ayant conduit à les écarter du bénéfice du contrat.
La SA [T] sera donc condamnée à les indemniser en versant à chacun des trois demandeurs la somme de 1.500 € de dommages intérêts.
Sur la responsabilité de M. [F] [X] à l’égard des demandeurs
* Sur la recevabilité de l’action
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est exact que les demandeurs ont initialement assigné M. [F] [X] sans pour autant diriger contre lui de demande indemnitaire fondée sur l’engagement de sa responsabilité délictuelle.
Ce n’est ainsi que par conclusions signifiées le 15 juin 2020 que les demandeurs ont pour la première fois invoqué sa responsabilité au visa de l’article 1240 du code civil et réclamé sa condamnation à les indemniser.
Pour autant, il est établi que le point de départ du délai quinquennal de prescription n’est pas antérieur de plus de cinq ans à cette date.
En effet, les courriers adressés par le conseil des demandeurs à [T] et à M. [C] le 29 janvier 2019 démontrent que ce n’est qu’à compter de cette date qu’ils ont cherché à connaître le montant du capital décès, les conditions de souscription du contrat et le bénéficiaire du capital.
Les réponses tant de [T] que de l’ancien tuteur aux biens de la défunte ne datent que du 04 février 2019 et ont dans un premier temps, vu l’imprécision voire l’inexactitude des termes de la réponse du tuteur, laissé penser aux demandeurs que le contrat n’avait pas été valablement souscrit à une date à laquelle Mme [X] était déjà placée sous tutelle.
Ce n’est qu’avec les conclusions d’incident de [T] pour l’audience de mise en état du 05 février 2020 qu’ils ont obtenu communication du courrier du 11 juin 2015 par lequel [T] a informé M. [F] [X] qu’en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, il allait recevoir un chèque d’un montant de 1.017.354,33€, si bien que l’engagement de la responsabilité de ce dernier par conclusions du 15 juin 2020 est intervenu dans le délai quinquennal.
En tout état de cause, alors qu’il apparaît que la déclaration de succession datée du 15 avril 2016 mentionnait expressément le montant du capital décès et l’unique bénéficiaire M. [F] [X] même s’il n’est pas rapporté la preuve que les demandeurs, légataires à titre particulier, ont été destinataires de cette déclaration de succession, il n’en reste pas moins que le versement du capital décès a été fait entre les mains de M. [F] [X] le 24 juin 2015, et non pas le 11 juin 2015. Dans ces conditions, les conclusions sont intervenues moins de cinq ans après cette date.
L’action en responsabilité délictuelle intentée par les demandeurs contre M. [F] [X] n’est donc pas prescrite et se trouve être recevable.
* Sur le bien fondé de l’action
En application de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la faute reprochée à M. [F] [X] consiste à ne pas avoir indiqué à [T] la présence d’autres héritiers et ne pas avoir fait part à ses frères et cousins qu’il avait seul bénéficié d’une somme de plus d’un million d’euros, net de fiscalité, au titre du contrat d’assurance-vie.
Il ressort néanmoins des pièces produites que M. [F] [X], bien que destinataire de la copie du courrier adressé par Me [M] à [T] le 09 juin 2015, avait déjà reçu à son nom un courrier de l’administration fiscale du 1er juin 2015 lui rappelant le montant restant à payer de droits de mutation, avait retourné un [T] le 02 juin 2015 un mandat l’autorisant à payer pour son compte les droits de mutation s’élevant à 1.078.538 € et a été quelques jours plus tard destinataire d’un courrier de [T] daté du 11 juin 2015 lui précisant qu’il était seul bénéficiaire du contrat et que le capital lui serait remis par chèque dans les jours à venir.
M. [F] [X], qui n’était pas professionnel du droit ou de l’assurance et dont il n’est pas rapporté la preuve qu’il a été mis clairement en garde par les professionnels concernés, pouvait ainsi imaginer que [T], après le courrier du notaire, avait valablement interprété la clause comme justifiant de le désigner seul bénéficiaire.
Aucun fondement invoqué par les demandeurs ne vient démontrer qu’il pesait sur M. [X] l’obligation d’informer les légataires à titre particulier de Mme [A] [X] de ce qu’il avait bénéficié d’un capital décès.
A ce titre, la jurisprudence Branly invoquée par les demandeurs est sans rapport avec la situation de M. [F] [X] qui n’avait aucune obligation spécifique à sa charge. En outre, l’obligation mise à sa charge par le testament de remettre à ses frères et cousins des legs à titre particulier ne valait que pour les biens de la succession et non pas pour le capital décès dont la répartition dépend de la désignation du ou des bénéficiaires et pas de la répartition testamentaire.
De même, il est exact que M. [F] [X] n’a en rien été à l’initiative de la souscription du contrat d’assurance-vie et qu’il n’avait donc aucune raison de disposer du contrat ou des ordonnances du juge des tutelles, ce qui explique sa réponse du 15 mars 2019 au conseil des demandeurs, le renvoyant à se rapprocher du notaire ou de [T], sans que cela puisse s’analyser en une volonté de dissimuler des faits aux demandeurs.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [F] [X], les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de dommages intérêts ou de condamnation de ce dernier in solidum avec [T].
Sur l’action en répétition de l’indu
* Sur la recevabilité de l’action
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière d’action en répétition de l’indu, l’action ne peut être engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu.
Si la [T] soutient que le caractère éventuellement indu du paiement ne pourra dater que du jugement à intervenir en se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation du 10 juillet 2014, il doit être relevé que cet arrêt applique la prescription spécifique du code de la sécurité sociale.
En outre, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action, il est nécessaire de rechercher la date à laquelle est née l’obligation de remboursement.
Or, il ne peut systématiquement s’agir de la date à laquelle une décision administrative ou judiciaire consacre le caractère indu du paiement, ce qui signifierait que le délai serait systématiquement reporté de plusieurs années.
En réalité, il apparaît qu’à la date à laquelle la [T] a versé le capital à M. [F] [X], elle disposait déjà de tous les éléments utiles à sa décision sur la détermination du ou des bénéficiaires.
En effet, la clause bénéficiaire visait dès la souscription en 2012 les héritiers dans l’ordre légal.
La [T] avait connaissance dès le 09 juin 2015 au plus tard de l’existence de plusieurs héritiers légaux au sens de l’article 734 du code civil puisque Me [M] lui avait de nouveau adressé l’acte de notoriété tout en attirant son attention spécifiquement sur l’étendue des termes “héritiers légaux” pour la détermination du ou des bénéficiaires du capital décès.
Pour autant, dès le 11 juin 2015, la [T] a rédigé le chèque de versement du capital net de fiscalité et l’a adressé à M. [F] [X] en lui indiquant dans le courrier d’accompagnement qu’il était le bénéficiaire du capital.
A défaut par ailleurs de justifier de toute autre démarche entreprise pour parvenir à déterminer l’unique bénéficiaire du capital, il apparaît ainsi que le caractère indu du paiement se trouve caractérisé dès cette date.
La circonstance que [T] s’est trouvée assignée par trois des légataires particuliers par acte signifié le 05 juillet 2019 ne signifie pas qu’à cette date l’indu s’est trouvé caractérisé mais seulement qu’à cette date, le risque de contestation du caractère indu du paiement s’est matérialisé.
Il en ressort que le point de départ de l’action en répétition de l’indu doit bien être fixé au 24 juin 2015, date de remise du capital à M. [F] [X] seul.
La première demande en justice tendant à engager l’action en répétition de l’indu datant du 26 octobre 2020, elle est intervenue postérieurement à l’expiration du délai quinquennal de prescription et se trouve donc être irrecevable comme étant prescrite.
Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur le reste des demandes de [T].
De même, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes de garantie formées par M. [F] [X] dirigées tant contre [T] que contre le notaire, aucune condamnation en principal n’étant prononcée contre M. [F] [X].
Enfin, il n’y aura pas lieu non plus de statuer sur la demande de la SCP [M] [V] [E] [H] tendant à voir juger qu’elle n’a commis aucune faute puisque seul M. [F] [X] formait contre elle des demandes à titre infiniment subsidiaire sur lesquelles il ne sera pas statué en l’absence de faute imputable à M. [X].
Sur les demandes accessoires
M. [F] [X], qui succombe dans son appel en garantie dirigé contre la SCP [M], [V], [J], supportera seul le coût de son assignation en intervention forcée signifiée le 04 janvier 2023.
La SA [T], qui succombe à titre principal, sera condamnée à l’intégralité du surplus des dépens de l’instance principale.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’ensemble des frais qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits en justice. La SA [T] sera condamnée à leur payer la somme, estimée en équité, de 4.000 € en tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [X] qui sera débouté de ses demandes en ce sens dirigées tant contre les demandeurs que contre la SA [T] ou la SCP [M], [V], [E] [H].
M. [F] [X] succombant en son action dirigée contre la SCP [M], [V], [J], il sera enfin équitable de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En dernier lieu, conformément aux anciens articles 515 et suivants du code de procédure civile applicables aux procédures introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Compte tenu de la nature de l’affaire et des droits accordés aux demandeurs, il est particulièrement nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
[E] tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DIT que les bénéficiaires du capital décès du contrat d’assurance-vie Ebène souscrit au nom de Mme [A] [X] veuve [I] auprès de la SA [T] sont :
— MM. [F], [N] et [D] [X], tous trois fils de M. [Z] [X], décédé et frère de la défunte,
— MM. [U] et [P] [X], tous deux fils de M. [N] [X], décédé et frère de la défunte,
— MM. [Y] et [G] [X], tous deux fils de M. [R] [X], décédé et frère de la défunte ;
DIT que la SA [T] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de MM. [N], [Y] et [G] [X] en versant le capital décès à M. [F] [X] seul ;
CONDAMNE la SA [T] à payer à chacun de MM. [N], [Y] et [G] [X] la somme de 145.336,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2019, au titre de leurs parts respectives dans le capital décès nettes des droits de mutation déjà versés à l’administration fiscale ;
CONDAMNE la SA [T] à payer à chacun de MM. [N], [Y] et [G] [X] la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral causé ;
DÉBOUTE MM. [N], [Y] et [G] [X] de leurs demandes de dommages intérêts formées contre la SA [T] à titre de perte de chance ou de préjudice financier de perte de rendement ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [F] [X] tirée de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle engagée par MM. [N], [Y] et [G] [X] contre lui ;
DÉBOUTE MM. [N], [Y] et [G] [X] de leurs demandes de dommages intérêts dirigée contre M. [F] [X] fondées sur sa responsabilité délictuelle, à défaut de preuve d’une faute commise ;
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite l’action en répétition de l’indu engagée par la SA [T] contre M. [F] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le reste des demandes de [T]. sur les demandes de garantie formées par M. [F] [X] dirigées contre [T] et la SCP [M] [V] [E] Joubioux et sur la demande de la SCP [M] [V] [E] [H] tendant à voir juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA [T] à payer à MM. [N], [Y] et [G] [X] la somme totale de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [X] à payer à la SCP [M], [V], [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [X] à supporter le coût de son assignation en intervention forcée signifiée à la SCP [M] [V] [J] ;
CONDAMNE la SA [T] au surplus des dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire intégrale du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
[E] GREFFIER, [E] PRÉSIDENT,
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