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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er oct. 2024, n° 24/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01538 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEW2
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01538 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEW2
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Olivier GROC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [F] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Mme [G] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDERESSE
SARL PUBLI PHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signatures privées en date du 07 octobre 2003, la compagnie foncière ALPHA a donné à bail commercial à Madame [L] [Z], agissant pour le compte de la SARL PUBLI PHONE en cours de formation, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Suivant acte authentique en date du 28 décembre 2015, Mme [G] [R] épouse [W] et M. [F] [W] sont devenus propriétaires du local situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte en date du 18 juillet 2024, Mme [G] [R] épouse [W] et M. [F] [W] ont fait assigner la SARL PUBLI PHONE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties,
ordonner l’expulsion du preneur et celle de tous occupants de son chef,
condamner par provision la SARL PUBLI PHONE au paiement de la somme de 3.100,59 euros échus au mois de juillet 2024, sauf à parfaire ou diminuer compte tenu des sommes à échoir, ou des règlements à intervenir,
condamner par provision la SARL PUBLI PHONE à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel indexé charges incluses, soit la somme de 1.249,63 euros par mois et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux par le bailleur qu’elles qu’en soient les modalités,
condamner la SARL PUBLI PHONE à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût afférent à la délivrance du commandement préalable.
La SARL PUBLI PHONE, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Mme [G] [R] épouse [W] et M. [F] [W] produisent le bail liant les parties pour des locaux à usage commercial, situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Le contrat liant les parties stipule expressément que le bail sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non paiement d’un seul terme de loyer.
Mme [G] [R] épouse [W] et M. [F] [W] produisent également un décompte des loyers arriérés et des charges arrêté à la somme de 2.942,22 euros à la date du commandement de payer délivré le 25 mars 2024. Ce document comporte les mentions légales.
Mme [G] [R] épouse [W] et M. [F] [W] versent également aux débats un relevé de compte locataire en date du 02 septembre 2024, faisant état d’un solde restant dû de 3.097,59 euros, arrêté au mois de juillet 2024 inclus.
Il ressort, en outre de ce décompte, qu’entre la date du commandement de payer et la date de l’assignation la société défenderesse a effectué les réglements suivants :
— 1.249,63 euros, le 04 mai 2024,
— 2.499,26 euros, le 14 mai 2024,
— 1.249,63 euros, le 04 juin 2024,
soit un total de : 4.998,52 euros.
Dès lors, il convient de constater que la défenderesse, bien qu’ayant partiellement réagi, n’a pas éteint les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors la clause résolutoire contractuelle doit produire ses effets.
Ainsi, le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 25 avril 2024, soit un mois après la délivrance du commandement de payer.
En l’état, la SARL PUBLI PHONE devient occupante sans droit des locaux appartenant à Mme [G] [R] épouse [W] et M. [F] [W] à compter de la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, le cas échéant, à défaut pour l’occupante de quitter spontanément les lieux et de restituer les clefs.
L’obligation du défendeur de payer les arrérages de loyer, ainsi qu’une indemnité d’occupation postérieurement à la date de résiliation du bail, n’est pas sérieusement contestable. Une provision sera donc être allouée à Mme [G] [R] épouse [W] et M. [F] [W] au titre des loyers échus, ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer convenu, soit la somme de 1.249,63 euros, au titre de l’indemnité d’occupation au delà de la date de résiliation.
L’actualisation des imputations locatives postérieures au montant sollicité dans l’assignation, n’étant pas contradictoire, du fait de la non-comparution de la défenderesse, il conviendra d’arrêter le solde locatif débiteur à la fin de l’échéance de juillet 2024.
A cette date, il est justifié qu’il était dû la somme de 1.847,96 euros, de laquelle, il convient de déduire la somme de 148,37 euros de frai de commandement de payer.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de provision. Celle-ci sera arrêtée à la somme de 1.699.59 euros (soit 1.847,96 euros – 148.37 euros) et elle correspond à l’arriéré locatif, mois de juillet 2024 inclus. En outre ; la SARL PUBLI PHONE sera condamnée à une indemnité d’occupation d’un montant de 1.249,63 euros à compter du mois d’aout 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
La SARL PUBLI PHONE supportera les dépens de l’instance, incluant le remboursement du coût du commandement de payer et de l’assignation, l’inexécution des obligations de la défenderesse étant constante.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [R] épouse [W] et M. [F] [W] ont été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire aloir leurs droits. Il leur sera alloué la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 25 avril 2024 ;
ORDONNONS, en conséquence et à défaut de libération volontaire spontanée, l’expulsion de la SARL PUBLI PHONE, et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, sans astreinte, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL PUBLI PHONE à payer par provision à Mme [G] [R] épouse [W] et M. [F] [W] :
— la somme de 1.699.59 euros (mille six cent quatre vingt dix neuf euros et cinquante neuf centimes) à valoir sur les arrérages de loyer et indemnités d’occupation, mois de juillet 2024 inclus, frais de commissaire de justice exclus,
— la somme de 1.249,63 euros (mille deux cent quarante neuf euros et soixante trois centimes) au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise volontaire des clefs en mains propres aux consorts [W];
CONDAMNONS la SARL PUBLI PHONE à payer à Mme [G] [R] épouse [W] et M. [F] [W] la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL PUBLI PHONE aux entiers dépens de l’instance, y compris notamment le coût du commandement de payer (148.73 euros) et celui de l’assignation (107.72 euros) ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et de la greffière.
La Greffière, Le Président,
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