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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 26 mai 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00072
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6OQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Q]
né le 20 Septembre 1949 à SHLEF (ALGÉRIE),
demeurant 19 chemin du Grand Roule 69350 LA MULATIÈRE
représenté par Maître Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.S. MAIF
immatriculée au RCS de Niort sous le n°775 709 702,
dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Pole RCT – 276 cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 26 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2024, Monsieur [T] [Q], alors âgé de 74 ans, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune d’AIX-LES-BAINS, alors qu’il se trouvait au guidon de sa moto, à l’arrêt, et qu’il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [L] [B], assuré auprès de la Compagnie d’assurance LA MAIF.
Le deux-roues de Monsieur [T] [Q] était quant à lui assuré auprès de la Mutuelle des Motards.
À la suite de cet accident, Monsieur [T] [Q] a été pris en charge par les services de secours puis transporté au Centre hospitalier d’AIX-LES-BAINS, où une légère dermabrasion du tibia gauche était relevée. Il quittait le centre hospitalier sans soins contre avis médical mais consultait son médecin le jour même qui constatait également cette dermabrasion.
Une provision de 300 euros lui était proposée le 4 décembre 2024 par la Mutuelle des Motards, détentrice du mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA.
Une expertise médicale amiable était ensuite diligentée par la Mutuelle des Motards. Cependant, la réunion d’expertise fixée au 6 octobre 2025 ne se tenait pas car le Conseil de Monsieur [T] [Q] en sollicitait le report. Aucune autre date n’était par la suite fixée.
Par actes de commissaire de justice des 27 février et 2 mars 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [Q] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Compagnie d’assurance LA MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [L] [B] et la CPAM du RHONE sur le fondement de la loi BADINTER du 5 juillet 1985, des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’article 700 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— JUGER que seul Monsieur [T] [Q] est maître du secret médical et qu’il sera seul à pouvoir transmettre son dossier médical à l’expert,
— JUGER que la Compagnie d’assurance LA MAIF ou tout autre défendeur ne pourra pas verser le moindre élément médical concernant Monsieur [T] [Q] sans son autorisation expresse et préalable en vertu du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire,
— ORDONNER une expertise judiciaire de Monsieur [T] [Q] confiée à un expert gériatre strictement indépendant des Compagnies d’assurances,
— DONNER la mission à l’Expert telle que détaillée dans l’assignation,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance LA MAIF à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 36 239,99 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 octobre 2024,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance LA MAIF à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 21 065,32 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel consécutif à l’accident du 20 octobre 2024,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance LA MAIF à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance LA MAIF à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance LA MAIF aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00072.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 21 avril 2026, à laquelle Monsieur [T] [Q] a maintenu les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.
A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie d’assurance LA MAIF demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la Compagnie d’assurance LA MAIF de ses protestations et réserves quant au principe de la mesure d’expertise sollicitée,
— REJETER la demande de Monsieur [T] [Q] tendant à la désignation d’un expert de spécialité gériatrie,
— ORDONNER que la mission confiée à l’expert sera celle développée à la motivation des présentes et auquel il convient de se reporter,
— REJETER en tous les cas, la mission ANADOC sollicitée par Monsieur [T] [Q] comme étant non légitime en la matière,
— REJETER la demande formulée par Monsieur [T] [Q] au titre de la provision à valoir sur son préjudice matériel, comme étant sérieusement contestable,
— REJETER la demande formulée par Monsieur [T] [Q] au titre de la provision à valoir sur son préjudice corporel, comme étant sérieusement contestable, quant à son montant,
— DECLARER satisfactoire de la proposition de provision de la Compagnie d’assurance LA MAIF à hauteur de 1 000 €,
— REJETER la demande de Monsieur [T] [Q] au titre de la provision ad litem,
— REJETER la demande de Monsieur [T] [Q] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions,
— CONDAMNER Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du RHONE n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites que, le jour de l’accident, Monsieur [T] [Q] a été pris en charge au Centre hospitalier d’AIX-LES-BAINS pour un traumatisme du membre inférieur gauche, le compte-rendu des urgences mentionnant une légère dermabrasion tibia gauche (pièces n° 3).
Le certificat médical établi le même jour par le Docteur [P] fait également état d’une atteinte de la jambe gauche en lien avec l’accident survenu le 20 octobre 2024, en relevant une dermabrasion jambe gauche (pièce n° 6).
Postérieurement, Monsieur [T] [Q] produit plusieurs éléments médicaux faisant état d’une dégradation de son état de santé.
Ainsi, dans son certificat du 28 juillet 2025, le Docteur [F] relève notamment une asthénie majeure (…) avec incapacité à marcher et épisodes d’alitement prolongé (…) et des doléances concernant des troubles mnésiques sévères incluant une désorientation spatiale et des difficultés d’élocution (pièce n° 7).
Les troubles de la mémoire et de l’attention sont également évoqués dans le certificat établi par le Docteur [Z] le 16 juillet 2025 indiquant que Monsieur [T] [Q] les rapporte (pièce n° 8).
La Compagnie d’assurance LA MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [L] [B], qui ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire, souligne toutefois que les constatations médicales initiales apparaissaient limitées, le compte rendu des urgences mentionnant, outre la dermabrasion du tibia gauche, l’absence de traumatisme crânien, de perte de connaissance initiale et de déficit en ces termes pas de TC pas de PCI (…) pas de deficit (pièce n°3).
Les troubles cognitifs et généraux invoqués par Monsieur [T] [Q] ont, quant à eux, été évoqués plusieurs mois après les faits, notamment dans le certificat du 28 juillet 2025 lequel indique que le patient rapporte des troubles mnésiques sévères, incluant désorientation spatiale et difficultés d’élocution, aggravés après une chute dans l’escalier le 16 juillet 2025, tout en précisant qu’il n’y a pas de traumatisme crânien formellement rapporté et qu’aucun antécédent d’évaluation neuropsychologique des troubles mnésiques n’a été réalisé (pièces n° 7).
Ces observations ne permettent pas, au stade du référé, d’écarter la mesure d’expertise sollicitée. Elles mettent au contraire en évidence la nécessité d’une appréciation médicale et technique portant sur la nature des lésions, leur évolution et leur imputabilité à l’accident du 20 octobre 2024.
Dès lors, compte tenu de la discussion existant sur l’imputabilité, totale ou partielle, des troubles actuellement invoqués par Monsieur [T] [Q] à l’accident du 20 octobre 2024, ou à un état antérieur, une évolution indépendante ou un événement postérieur, notamment la chute du 16 juillet 2025, Monsieur [T] [Q] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
S’agissant de la spécialité de l’expert, Monsieur [T] [Q] sollicite la désignation d’un médecin gériatre, en raison de son âge et de la dégradation globale de son état de santé. La Compagnie d’assurance LA MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [L] [B] estime pour sa part qu’une spécialité orthopédique serait davantage adaptée au regard des lésions initialement constatées au membre inférieur.
Au regard des lésions initiales objectivées, de l’âge de Monsieur [T] [Q] et de la nature des troubles actuellement allégués, il y a lieu de désigner un médecin expert en médecine générale disposant d’une compétence en gériatrie, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité distincte, notamment orthopédique ou neurologique, si cela s’avère nécessaire au bon accomplissement de sa mission. Par ailleurs, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les experts désignés sont inscrits sur une liste officielle, établie par les cours d’appel au niveau national. Cette inscription garantit leur compétence, leur impartialité et leur respect des obligations déontologiques, conformément aux dispositions applicables, y compris donc de faire connaître leurs éventuelles incompatibilités de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir expressément, l’expert s’exposant à des sanctions en cas d’irrespect de ses obligations.
A ce titre, il sera rappelé que le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut entrer en conflit avec le principe d’égalité des armes consacré à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié).
Dès lors, en l’espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales utiles à l’expertise au seul accord préalable de Monsieur [T] [Q], alors que ces pièces peuvent s’avérer indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense. Monsieur [T] [Q] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La mesure sera ordonnée aux frais de Monsieur [T] [Q] qui y a intérêt.
Il sera donné acte à la Compagnie d’assurance LA MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [L] [B] de ses protestations et réserves.
Sur la demande de provision
Sur la provision à valoir sur le préjudice corporel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’implication du véhicule assuré par la Compagnie d’assurance LA MAIF dans l’accident et le droit à réparation intégral des préjudices n’est pas contesté.
En l’espèce, Monsieur [T] [Q] sollicite une provision de 36 239,99 euros au titre de son préjudice corporel, comprenant notamment une assistance par tierce personne temporaire, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire.
Cette demande repose pour l’essentiel sur la dégradation globale de son état de santé, la perte d’autonomie, les troubles cognitifs, les difficultés d’élocution et l’asthénie importante qu’il impute à l’accident du 20 octobre 2024.
Or, ainsi qu’il a été précédemment relevé, l’imputabilité de ces troubles à l’accident demeure discutée et relève de l’appréciation médicale et technique de l’expert judiciaire, notamment au regard des constatations médicales initiales et de l’évolution ultérieure de l’état de santé de Monsieur [T] [Q].
Dès lors, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu des examens médicaux et de la gêne subie, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera fixée à 1 000 €.
La demande sera rejetée pour le surplus.
Sur la provision à valoir sur le préjudice matériel
Monsieur [T] [Q] sollicite une provision de 21 065,32 euros au titre de son préjudice matériel, comprenant notamment les frais de gardiennage et de remorquage de sa moto, ses équipements de moto, les frais d’expertise amiable ainsi que le montant des réparations de son deux-roues.
Il produit à ce titre plusieurs justificatifs, dont des frais de gardiennage et de remorquage pour un montant de 663 euros, des équipements de moto pour un montant de 1 127,85 euros, des frais d’expertise amiable à hauteur de 410 euros, ainsi qu’un rapport d’expertise du 29 avril 2025 évaluant les réparations à la somme de 18 864,47 euros et retenant une valeur avant sinistre à dire d’expert de 16 500 euros (pièces n°15 n°16 n°17 et n°18).
La Compagnie d’assurance LA MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [L] [B] oppose toutefois l’existence d’une contestation sérieuse, en se prévalant du courrier adressé le 5 février 2025 par la Mutuelle des Motards à Monsieur [T] [Q], aux termes duquel celle-ci indiquait que l’expertise de votre véhicule (…) révèle des incohérences, les dommages constatés étant identiques à ceux relevés suite aux sinistres précédents, et informait Monsieur [T] [Q] de l’application d’une déchéance de son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 9.1 des conditions générales (pièce MAIF n°3).
Ce courrier précisait également que Monsieur [T] [Q] pouvait contester cette décision, fondée sur les conclusions d’expertise, en diligentant une réunion contradictoire avec l’expert de son choix.
Il ressort par ailleurs des éléments produits que le rapport d’expertise établi pour la Mutuelle des Motards le 20 décembre 2024 retient une valeur de remplacement à dire de l’expert de 0,01 TTC, tandis que le rapport produit par Monsieur [T] [Q] le 29 avril 2025 retient une valeur avant sinistre à dire d’expert 16.500 € TVAC et une valeur après sinistre NC (pièce n°18 et pièce MAIF n°4).
Il existe ainsi une contradiction importante entre les éléments d’expertise produits, tant sur la valeur du véhicule que sur l’imputabilité des dommages matériels invoqués à l’accident du 20 octobre 2024.
Dès lors, l’obligation d’indemnisation au titre du préjudice matériel demeure sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision formée au titre de ce chef sera rejetée.
Sur la provision ad litem
Celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [T] [Q] sollicite une provision ad litem de 5 000 euros.
Il est constant que le principe du droit à indemnisation de Monsieur [T] [Q] n’est pas sérieusement contesté, l’accident du 20 octobre 2024 impliquant le véhicule assuré auprès de la Compagnie d’assurance LA MAIF.
La Compagnie d’assurance LA MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [L] [B] s’oppose toutefois à cette demande en faisant valoir qu’une expertise médicale amiable avait été engagée par la Mutuelle des Motards, assureur détenteur du mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA.
Il ressort en effet du courrier du 4 décembre 2024 que la Mutuelle des Motards indiquait à Monsieur [T] [Q] que nous avons demandé au Docteur [I] [D] (…) de vous examiner pour déterminer avec précision l’importance de vos dommages corporels (pièce MAIF n°2).
Il ressort également du courriel du conseil de Monsieur [T] [Q] du 3 octobre 2025 qu’une réunion d’expertise amiable était fixée au 6 octobre 2025, ce conseil indiquant que je viens d’être saisie des intérêts de Monsieur [T] [Q] que vous avez convoqué devant vous le 6 octobre prochain. (…) je vous remercie de bien vouloir a minima reporter cette date (pièce n°5).
Il résulte enfin du courriel du conseil de Monsieur [T] [Q] du 1er décembre 2025 qu’une difficulté persistait ensuite quant à la désignation du médecin chargé de procéder à l’examen amiable, celui-ci sollicitant alors pouvez-vous m’indiquer quel médecin a été désigné en remplacement du Docteur [I] (pièce n°5).
Si ces éléments justifient de ne pas faire droit à l’intégralité de la somme sollicitée, ils ne remettent pas en cause l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la Compagnie d’assurance LA MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [L] [B] de supporter, au moins en partie, les frais exposés par Monsieur [T] [Q], dès lors que son droit à indemnisation n’est pas contesté dans son principe et qu’une mesure d’expertise judiciaire est ordonnée.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 1 200 €.
Sur les autres demandes
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Compagnie d’assurance LA MAIF à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 1 500 €.
La Compagnie d’assurance LA MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [L] [B], tenue à indemnisation, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [Y] [K]
médecine générale
17 rue A.Haulotte
73000 BASSENS
Port. : 07.49.53.38.11 Mèl : assdrmenuret@gmail.com
Avec pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur quel qu’il soit,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur quel qu’il soit dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [T] [Q]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [T] [Q] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur quel qu’il soit préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne y compris comme parent, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [T] [Q] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [T] [Q] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [T] [Q] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [T] [Q] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [T] [Q] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [T] [Q] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [T] [Q] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Monsieur [T] [Q] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [T] [Q] d’une avance de 1 200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la Compagnie d’assurance LA MAIF de ses protestations et réserves,
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance LA MAIF à payer à Monsieur [T] [Q] une somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour préjudice matériel,
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance LA MAIF à payer à Monsieur [T] [Q] une somme de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision ad litem,
DÉBOUTONS Monsieur [T] [Q] de sa demande de juger que la Compagnie d’assurance LA MAIF ou tout autre défendeur ne pourra pas verser le moindre élément médical le concernant sans son autorisation expresse et préalable en vertu du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance LA MAIF à payer à Monsieur [T] [Q] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance LA MAIF aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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