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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G67J – décision du 17 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G67J
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D]
née le 14 Juin 1953 à [Localité 5] (OISE)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S.U. HAUSSMANN DESIGN
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 894 816 586
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [G] [D] a assigné la SASU HAUSSMANN DESIGN exerçant sous le nom commercial FEBALCASA devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution du contrat conclu entre elles en avril 2023 mais formalisé suivant bon de commande en date du 17 septembre 2023 et sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 12 896 euros, au titre de la somme versée pour la bibliothèque, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] [D] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— en avril 2023, sur le salon de l’habitat, elle a acheté à la défenderesse une bibliothèque sur mesures devant lui être livrée l’année suivante au cours de la même année
— le bon de commande a été régularisé le 17 septembre 2023
— ne pouvant se rendre au salon 2024 pour motif de santé, elle a sollicité des photographies de son meuble
— elle a reçu en retour des photographies du stand mais sans son meuble
— la défenderesse a finalement reconnu qu’il n’avait pas été monté car il avait été endommagé
— cette dernière a accepté le 27 juin 2024 l’annulation de la vente et le remboursement des fonds perçus
— ses relances écrites sont demeurées sans effet
— elle démontre avoir fait preuve de patience alors qu’elle présentait en parallèle de graves problèmes de santé
La SASU HAUSSMANN DESIGN, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article L216-6 du code de la consommation, dont l’application est sollicitée par Madame [G] [D], dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Selon bon de commande en date du 17 septembre 2023, signé à cette date, Madame [G] [D] a commandé auprès de la SASU Haussmann Design exerçant sous le nom commercial FEBALCASA une bibliothèque Trenta, avec livraison et pose, pour un montant total de 11 571 euros, avec livraison prévue entre le 15 avril et le 30 avril 2024 et conditions de prix modèle exposition. Ce bon de commande porte mention du versement d’un acompte de 1000 euros par carte bleue, effectué, ainsi que d’un virement de 9413,90 euros, non effectué. En revanche, y compris selon bon de commande portant mention signée de la société défenderesse avec cachet de cette dernière « modifications en date du 12.10.2023 », il apparaît qu’en mars 2024 resterait due la somme de 3500 euros, après versement par virement de la somme de 7052,68 euros et carte bancaire les sommes de 1000 euros et 1343,32 euros, le montant total étant en outre porté à 12 896 euros. Madame [D] justifie du virement des sommes de 7052,68 euros le 26 septembre 2023 et 3500 euros le 7 mars 2024, soit un total de 12 896 euros, en incluant les deux versements par carte bancaire précités.
Il n’est pas contesté par la société défenderesse qu’une somme de 12896 euros a ainsi été versée par Madame [G] [D] à cette dernière ni que la bibliothèque objet de la commande n’a jamais été livrée lors de la période contractuellement prévue ni ultérieurement, ainsi qu’elle le reconnaît par courrier électronique du 27 juin 2024, courrier aux termes duquel elle indiquait confirmer accepter l’annulation de la commande et le remboursement des sommes perçues, l’usine n’ayant pas été en capacité de respecter des délais raisonnables pour la livraison de la bibliothèque suite à la commande des éléments défectueux, avec demande de remboursement effectuée à l’usine. La SASU Hausmann ne conteste pas non plus le fait que si le bon de commande a été signé le 17 septembre 2023, la commande et le contrat avaient été conclus au mois d’avril 2023, à l’occasion du salon de l’habitat d'[Localité 3].
Madame [D] justifie par ailleurs de l’envoi infructueux de nombreuses demandes de remboursement transmises par écrits, selon courriers électroniques sur la période du 29 avril 2024 au 12 septembre 2024, lettres recommandées en date des 5 juin et 11 octobre 2024 puis SMS non datés mais postérieurs au 11 octobre 2024.
Il est ainsi établi que la société défenderesse n’a pas respecté son obligation de délivrance et que les conditions de résolution du contrat formalisé entre les parties le 17 septembre 2023 sont réunies.
La résolution du contrat en cause sera prononcée aux torts exclusifs de la SASU HAUSSMANN DESIGN exerçant sous le nom commercial FEBALCASA. Cette dernière sera par conséquent condamnée à payer à Madame [G] [D] la somme de 12896 euros au titre du remboursement de la somme versée au titre du contrat résolu. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Le préjudice moral allégué par Madame [D] est démontré au regard de la multiplicité des demandes infructueuses formées auprès de la société défenderesse en raison du non respect de ses obligations contractuelles par cette dernière, alors qu’il est établi qu’elle rencontrait à ce moment d’importantes difficultés de santé. La somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat formalisé le 17 septembre 2023 entre Madame [G] [D] et la SASU HAUSSMANN DESIGN exerçant sous le nom commercial FEBALCASA portant sur la commande d’un meuble bibliothèque, aux torts exclusifs de la SASU HAUSSMANN DESIGN exerçant sous le nom commercial FEBALCASA
Condamne la SASU HAUSSMANN DESIGN exerçant sous le nom commercial FEBALCASA à payer à Madame [G] [D] les sommes de :
— 12896 euros au titre du remboursement de la somme versée au titre du contrat résolu, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SASU HAUSSMANN DESIGN exerçant sous le nom commercial FEBALCASA à payer à Madame [G] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SASU HAUSSMANN DESIGN exerçant sous le nom commercial FEBALCASA
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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