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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 nov. 2024, n° 24/05965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [P] [H]
C/ Société DYNACITE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05965 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVAF
DEMANDERESSE
Mme [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société DYNACITE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE – 502, Me Carine OLIVAIN – 1199
— Une copie à l’huissier poursuivant : [L] [S] & [Z] [T] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, a notamment :
— condamné Madame [P] [H] à payer à la société DYNACITE la somme de 3 877,29 € au titre des loyers, charges dus jusqu’au mois de novembre 2021, selon état de créance du 21 décembre 2021,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Madame [P] [H] à se libérer de la dette locative par versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 36ème versement égal au solde de la dette,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 10 de chaque mois, et en plus des loyers et charges courants,
— dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que si Madame [P] [H] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers courants, pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail sera résilié à compter du 30 août 2021 huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, autorisé la société DYNACITE à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [H] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux condamné Madame [P] [H], à payer à la société DYNACITE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 14 mars 2022 à Madame [P] [H].
Le 11 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [P] [H] à la requête de la société DYNACITE.
Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2024, Madame [P] [H] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 puis, renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Madame [P] [H], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle expose ne pas avoir trouvé de logement malgré les démarches effectuées, qu’elle s’acquitte régulièrement du montant de l’indemnité d’occupation. Elle ajoute être locataire depuis 2015 et que les troubles du voisinage allégués par le bailleur ne sont pas démontrés.
En réponse, la société DYNACITE, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’existence de troubles du voisinage de Madame [P] [H] en raison de ses chiens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [P] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
Il est relevé que le comportement de la locataire s’il est incompatible avec la jouissance paisible des lieux peut caractériser un motif de refus de la présente demande de délai.
En l’espèce, Madame [P] [H] expose exercer la profession d’animatrice et justifie avoir perçu 7 516,93 € de cumul net imposable au mois de juin 2024, selon le bulletin de paie du mois de juin 2024, soit 1 252,82 € de revenu mensuel moyen net imposable outre 369,88 € d’APL, 487,32 € d’allocations familiales avec conditions de ressources, 289,98€ de complément familial au mois de juin 2024, selon le relevé CAF en date du 30 juillet 2024.
Elle indique être mère de cinq enfants dont trois sont encore à charge, âgés de dix-huit ans, seize ans et quatorze ans. Elle évoque être dans l’attente d’une régularisation de prime d’activité par la CAF qui serait d’une somme d’environ 10 000 €, sans en justifier. Elle ajoute qu’elle a rencontré une assistante sociale et avoir effectué des démarches de relogement, sans en justifier.
Par ailleurs, le bailleurs indique que Madame [P] [H] cause des troubles du voisinage à cause de ses chiens et verse aux débats une photographie non datée, représentant un pallier de porte comprenant des encombrants, sans justifier qu’il s’agit de celui de Madame [P] [H] ainsi qu’une attestation émanant Madame [V] [W], précisant être locataire depuis le 1er avril 2024, décrivant des troubles de voisinage, sans que ceux-ci soient imputables à Madame [P] [H], et ce d’autant plus que cette dernière évoque des troubles antérieurs à son entrée dans les lieux, étant relevé que même si les conditions de forme imposées par le législateur à l’article 201 et suivants du code de procédure civile ne sont pas respectées, cette attestation peut constituer un commencement de preuve, toutefois insuffisant à établir l’existence de trouble du voisinage imputables à Madame [P] [H].
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles du voisinage imputables à Madame [P] [H], qui est entrée dans les lieux loués le 15 octobre 2015.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 967,86 €. La dette locative arrêtée au 17 septembre 2024 s’élève à la somme de 3 211,11 €, et Madame [P] [H] justifie avoir versé la somme de 750 € le 9 août 2024, 750 € le 12 août 2024 et 633 € le 10 septembre 2024, outre des versements réguliers.
Force est de constater que Madame [P] [H] ne justifie pas de la réalisation de démarches de relogement, mais que les efforts aux fins d’apurement de la dette locative sont réels et importants, cette dernière ayant effectué trois versements d’un montant total de 2 133 € entre le 9 août 2024 et le 10 septembre 2024 permettant la diminution du montant de la dette locative et caractérisant sa bonne volonté, il y a lieu de lui octroyer un délai de 2 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 4 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [P] [H] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [P] [H] un délai de 2 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 12 janvier 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 4 mars 2022 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [P] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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