Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 13 mai 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00881 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L6W
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Mai 2025 à 10 heures 04, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [V] , dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me PONSOT Frédéric avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue turque et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [L] [Z] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] [X], né le 05 Mai 1998 à [Localité 7] (TURQUIE), étranger de nationalité Turque.
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°23133458M en date du 08 décembre 2023, notifié le 08 décembre 2023 à 17 heures 30.
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 mai 2025 notifiée le 10 mai 2025 à 08 heures 51,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : [F] [X], né le 05 Mai 1998 en Turquie.
Le représentant du Préfet : je demande la prolongation de la rétention. Il fait l’objet d’une OQT de 2023, pas de garanties de représentation suffisantes, pas de passeport en cours de validité, il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, il fait l’objet de deux condamnations dont la dernière en février 2025 pour violences conjugales, il constitue une menace à l’OP; nous avons sollicité les diligences le 09/05, le CESEDA ne nous impose aucun délai, et monsieur peut contacter son consulat.
Observations de l’avocat : je tiens à noter la précipitation pour préparer ce dossier, sont présents ses frères, sa soeur, une amie et la fiancée de monsieur; pour nous la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation; monsieur dispose d’un passeport en cours de validité qui a été égaré et est en cours de renouvellement auprès du consulat. Sur les garanties de représentation, nous fournissons une attestation d’hébergement de monsieur [X], avec le titre de séjour, elles sont toutes en situation régulière, son frère accepte de l’héberger, à défaut sa fiancée peut l’accueillir, nous avons saisi le JAP pour mettre fin à l’interdiction d’approcher, nous vous prouverons que monsieur a un logement fixe et stable.
Sur le risque de soustraction, il a fait plusieurs demandes d’asile, il a considéré que monsieur pouvait rester en France et il n’a aucune raison de partir, il a des attaches solides, il a ses frères et soeurs, ses cousins, ses amis et sa fiancée dans la région et à qui il est très attaché, nous vous fournissons plusieurs attestations de ses amis et de sa famille montrant qu’il a des liens profonds en France.
Il dispsoe d’un futur contrat de travail, il a été fait une demande de titre de séjour pour saalrié temporaire; sa fiancé avait RDV à la préfecture pour donner une photo conforme. Il faut juste une photo, enfin dernier élément important, il risque sa vie si il retourne en Turquie, un de ses frères a été tué, le coupable est en prison, il risque des représailles.
Il ne représente pas une menace à l’OP, avant sa condamnation il n’avait pas de contre indications, il regrette les faits; la preuve en est que monsieur [X] qui s’est bien comporté en prison, a suivi en prison une thérapie pour travailler sur les violences conjugales, je vous fournis des attestations de suivi; s’il sort il fera une thérapie de couple avec sa fiancée.
Sur l’atteinte disproportionnée à l’article 8 de la CEDH, il a des attaches familiales solides, ses deux frères sont attachés à lui, sont investis pour produire des papiers, il a des cousins et entretient des relations familiales régulières et très étroites; sur les attaches personnelles, monsieur peut prouver la réalité et l’ancienneté de sa relation, il est fiancé avec elle depuis juin 2024; elle porte une bague de fiançailles, ils sont amoureux, elle lui a pardonné et voulait retirer sa plainte; monsieur a suivi une thérapie, et madame fait une attestation en ce sens. Ils envisagent de se PACSER c’était avant d’emménager ensemble, on produit plusieurs éléments qui démontrent des relations entre eux, il y a une réalité d’une vie commune, il est abonné à son netflix; outre la fiancée, il a énormément d’amis en France, il est sociable, ce qui est intéressant c’est que vous avez une personne de nationalité française qui le considère comme son fils; monsieur a des liens personnels et familiaux ancrés, il est ici depuis plus de 8 ans, il y a une réelle volonté de s’intégrer; Il dispose d’une promesse d’embauche, par monsieur [H], gérant de la société, et une demande de régularisation a été faite.
Monsieur est un travailleur, il déteste être inactif, lors de sa détention il a fait toutes les activités possibles en détention et n’a pas pu travailler à cause de sa courte peine. Monsieur risque des répercussions en Turquie, il risque sa vie; Monsieur produit de nombreuses pièces démontrant de profondes attaches et montrant que monsieur a des profondes garanties de représentation, il est en train de régulariser sa situation. Nous demandons une mise en liberté ou un placement sous bracelet.
Le représentant du Préfet : Monsieur se maintient de manière irrégulière depuis 8 ans, nous n’avons pas de passeport en cours de validité, sur la demande de titre de séjour, déposer une demande ne signifie pas être titulaire du titre de séjour; qsur le travail cela dépend du juge administratif;
Quand on parle de soustraction on parle d’anciennes mesures, il n’a pas été reconnu demandeur d’asile, il n’établit donc pas être en danger dans son pays.
Sur la menace à l’OP, il a deux condamnations, je vous demande la prolongation.
Observations de l’avocat : sur les condamnations, la 1ère était une ordonnance pénale, et la deuxième était une peine ferme mais avec des remises de peine;
La personne étrangère présentée déclare : en fait, cela fait presque 8 ans, tout le temps j’ai travaillé, je suis une personne qui ai eu des galères pour une soirée avec ma copine; je veux m’intégrer en france; dès que je sors d’ici si je suis libérable, je veux continuer ma vie ici pour régler toutes mes choses et tous les problèmes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ;
Attendu que l’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens ;
Que pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires ;
Que seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) ;
Qu’il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002) ;
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [F] [X] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 8 décembre 2023, notifiée le même jour ;
Qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 10 mai 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que, s’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ; qu’il convient d’apprécier si le placement en rétention de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique ;
Que si monsieur [F] [X] justifie être en couple et sans enfant et que plusieurs membres de sa famille sont en situation régulière en France (notamment ses deux frères, sa sœur), il n’en reste pas moins que le maintien en rétention a pour conséquence immédiate de l’éloigner temporairement de sa famille ;
Qu’en conséquence, le maintien en rétention ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l’intéressé ;
Attendu, en outre, que l’examen du dossier montre que monsieur [F] [X] n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; que, dès lors, le moyen tiré de l’existence de garanties de représentation sérieuses est inopérant pour solliciter une mainlevée ou assignation à résidence ;
Que, de surcroît, il doit être relevé que le retenu s’est préalablement soustrait à deux reprises à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1 ;
Qu’il doit encore être observé que le bulletin n°2 de son casier judiciaire comporte deux condamnations : par le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur ordonnance pénale, le 18 avril 2024, à 500 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis ; par le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur ordonnance pénale, le 30 avril 2024, à 500 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis ; que, selon la fiche pénal, il sortait du centre pénitentiaire d'[5] au moment de son placement au centre de rétention suite à une condamnation par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, le 5 février 2025, à 6 mois d’emprisonnement, pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité;
Qu’il s’ensuit que monsieur [F] [X] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, par ailleurs, que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Turquie le 9 mai 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Que le préfet ne détient aucun pourvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat ;
Attendu qu’en résultat de tout ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches-du- Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 juin 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 13 Mai 2025 À 13 h 55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 13 mai 2025
L’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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