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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 19 déc. 2024, n° 23/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01785 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RV2W / JAF Cab 1
AFFAIRE : [S] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [A] [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 411
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002890 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 19 avril 2023,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [U], [A], [O] [S], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
et de
. Madame [W] [Y], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
Mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— attribue à Madame [W] [Y] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 9] (Haute-Garonne),
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineure [M],
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
* en période scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche,
* pendant les vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires les années impaires et seconde moitié les années paires,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
— condamne Monsieur [U] [S] à payer 110 euros par mois à Madame [W] [Y] pour l’entretien et l’éducation de chacune des enfants, soit 220 euros par mois au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 septembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais extrascolaires, frais de santé non remboursés et toute dépense supérieure à 100 euros seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l’accord préalable des deux avant d’engager ladite dépense,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
— déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamne la partie demanderesse aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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