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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 3 déc. 2024, n° 23/05145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS, SYNDICAT MIXTE DE L' EAU ET DE L' ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/05145 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNBK
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 03 Décembre 2024
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame JOUVE, Greffier lors des débats
Madame GIRAUD, Greffier lors du prononcé
DEBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
Mme [F] [C] épouse [H]
née le 17 Juin 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
M. [S] [H]
né le 11 Janvier 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 100
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDEURS
SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 17
S.A. CREDIT LYONNAIS, RCS Lyon 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
M. [J] [W]
né le 11 Février 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Margaux PIANTONI de l’AARPI FAIVRE-VILOTTE & PIANTONI ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 106, et par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Mme [A] [U], [E] [K] épouse [O]
née le 20 Juin 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un procès-verbal du 09 janvier 2012, le conseil départemental de la Haute-Garonne a mis à disposition du syndicat mixte des eaux et de l’assainissement de la Haute-Garonne (ci-après le SMEA 31), des biens et équipements techniques, dont le réseau d’adduction d’eau potable.
Madame [F] [C], épouse [H] et Monsieur [S] [H] ont acquis par acte notarié du 10 septembre 2019, un terrain sis lieudit [Adresse 6] à [Localité 9] auprès de Monsieur [J] [W], Madame [A] [K] et Madame [M] [K], aujourd’hui décédée.
Cette acquisition a été financée au moyen de prêts souscrits auprès de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS.
Les acquéreurs ont par la suite fait procéder à des travaux de forage au cours desquels une canalisation d’eau a été percée le 19 octobre 2020, entraînant l’arrêt du chantier.
Madame [C] et Monsieur [H] ont fait assigner les vendeurs ainsi que le SMEA 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande, désignant à ce titre Monsieur [Y].
Au cours des opérations d’expertise, SMEA 31 a appelé à la cause le conseil départemental de la Haute-Garonne.
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 13 février 2023.
Suivant acte signifié le 24 novembre 2023, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner Monsieur [W], Mesdames [K], le SMEA 31, le conseil départemental de la Haute-Garonne (ci-après le département) et la SA CREDIT LYONNAIS (ci-après la société LCL) devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter l’annulation de la vente du terrain, outre le paiement de dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, le conseil départemental de la Haute-Garonne a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de bien vouloir :
— Juger la juridiction de céans incompétente pour connaître des demandes indemnitaires dirigées contre le département de la Haute-Garonne ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Toulouse ;
— Rejeter par voie de conséquence les demandes indemnitaires formées à l’encontre du département de la Haute-Garonne ;
— Condamner les époux [H] à verser au département de la Haute-Garonne la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le département fait valoir que l’action tendant à engager la responsabilité de l’administration sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat relève de la compétence du juge administratif aux termes de l’article R.312-14 du code de justice administrative.
Il précise que la canalisation située sur le terrain de Monsieur et Madame [H] répond à la qualification d’ouvrage public et que les dommages causés aux tiers du fait de travaux publics ou du fonctionnement d’un ouvrage public relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
En réponse au moyen soulevé par Monsieur et Madame [H], selon lequel la pose de la canalisation aurait été réalisée sans droit ni titre par le département, entraînant une atteinte à leur droit de propriété et donc, la compétence du juge judiciaire, le département fait valoir que cette compétence ne se limite qu’aux voies de fait commises par l’administration et aux décisions manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Il considère que ce n’est pas le cas de l’implantation de la canalisation qui a été réalisée sur le terrain de Monsieur et Madame [H].
Enfin, il soutient que le juge judiciaire est compétent pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables d’une décision administrative ayant eu pour effet l’extinction du droit de propriété, ce dont Monsieur et Madame [H] ne peuvent se prévaloir.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, le SMEA 31 demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes dirigées par les consorts [C] [H] à l’encontre du Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne, au profit du tribunal administratif de Toulouse ;
— Débouter les consorts [C] [H] de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre du Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne ;
— Condamner Madame [C] et Monsieur [H] solidairement à payer au Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, le SMEA 31 fait valoir que si l’action en responsabilité extracontractuelle en réparation de dommages causés à un tiers par le fonctionnement d’un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence du juge judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public. Il expose que la canalisation d’eau potable située sur le terrain de Monsieur et Madame [H] est un ouvrage public.
En réponse à Monsieur et Madame [H], qui se prévalent de l’indivisibilité du litige, le SMEA 31 soutient que la demande d’annulation de la vente ne concerne que les vendeurs et acquéreurs, de telle sorte que le litige est divisible.
Enfin, s’agissant de médiation sollicitée par Monsieur et Madame [H], il considère qu’elle ne relève pas non plus de la compétence du juge judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur et Madame [H] demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Rejeter les demandes du département et du SMEA 31 sur l’incompétence du tribunal judiciaire et le renvoi des parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Toulouse ;
— Rejeter les demandes du département et du SMEA 31 formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner une mesure de médiation entre toutes les parties ;
— Joindre les dépens de l’incident au fond.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la question de l’existence de l’extinction d’un droit de propriété relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état.
Ils ajoutent que l’implantation d’une canalisation sur leur terrain a eu pour effet de vider de sa substance leur droit de propriété et de provoquer sa disparition.
Enfin, ils indiquent que leurs demandes indemnitaires au fond varieront selon l’annulation ou le maintien de l’existence du contrat de vente, ce qui a pour effet de rendre le litige indivisible.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société LCL demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée par le département de la Haute-Garonne et par le SMEA.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Monsieur [J] [W] demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’il s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée par le département de la Haute-Garonne et RESEAU 31.
L’audience sur incident a eu lieu le 5 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
I – Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 79 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. »
En l’espèce, la question de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif dépend notamment de l’appréciation de questions de fond, à savoir la caractérisation, ou non, d’une voie de fait ou d’une emprise irrégulière.
A ce titre, les époux [H] estiment que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la question de la compétence du juge judiciaire, en ce qu’il ne peut pas apprécier une question de fond.
Toutefois, il est de principe que dès lors que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont l’exception d’incompétence de la juridiction saisie fait partie, il lui incombe de se prononcer sur la question de fond qui préside à la détermination de cette compétence.
En l’occurrence, la détermination de la juridiction compétente dépend de l’existence ou non d’une voie de fait et / ou de l’application de la théorie de l’emprise irrégulière, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour apprécier ces points de droit.
II – Sur l’exception d’incompétence
Il est constant que les dommages causés aux tiers du fait de travaux publics ou du fonctionnement ou de l’existence d’un ouvrage public relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Il est de même constant que doivent être qualifiés d’ouvrage public les biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la canalisation litigieuse relève de la qualification d’ouvrage public, de sorte que les dommages causés aux tiers du fait de son existence ou de son fonctionnement relèvent en principe de la compétence du juge administratif.
En revanche, la question de la compétence de la juridiction est discutée à l’aune des théories de la voie de fait et de l’emprise irrégulière, qui régissent la répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
La voie de fait se caractérise soit par l’exécution forcée d’une décision, même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit par une décision prise par l’administration, qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, et qui est manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs qui lui sont attribués.
L’emprise irrégulière correspond à l’atteinte portée par une décision prise par l’administration à la propriété privée. La juridiction administrative est en principe, compétente pour connaître de la réparation des conséquences dommageables d’une telle décision.
En revanche, la juridiction judiciaire, à l’exclusion de la juridiction administrative, est compétente pour connaître de la réparation des conséquences dommageables d’une décision administrative lorsque celle-ci a eu pour effet l’extinction du droit de propriété.
Ainsi, dans les deux cas, l’attribution du litige à la compétence du juge judiciaire dépend de la démonstration de ce que l’attitude de l’administration a pour effet d’aboutir à l’extinction du droit de propriété.
En l’espèce, l’installation de canalisations sur le terrain de Monsieur et Madame [H] n’a pas pour effet de faire disparaître leur droit de propriété sur ce terrain, ceux-ci gardant la possibilité de modifier leur projet de construction, de conférer à leur terrain une autre destination, de le louer, ou de le vendre, ce qui correspond à des composantes du droit de propriété.
En outre, l’installation de la canalisation n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs dont dispose l’autorité gestionnaire du service public de distribution d’eau.
Par conséquent, il n’est pas établi que l’origine des dommages invoqués par Monsieur et Madame [H] constituerait une voie de fait susceptible de justifier une exception au principe de compétence du juge administratif en matière d’ouvrage public rappelé supra.
En effet, dès lors que les demandes indemnitaires dirigées à l’encontre du département et du SMEA 31 correspondent à la réparation d’une atteinte au droit de propriété causée par l’administration, mais qui n’a pas pour effet l’extinction de ce droit, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par les époux [H] contre le département et le SMEA 31, et de les renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge administratif sur ces questions.
Aussi, les demandes du SMEA 31 et du département de voir rejeter ces demandes indemnitaires sont irrecevables, en ce qu’elles ne relèvent ni de la juridiction judiciaire, ni du juge de la mise en état, s’agissant de demandes au fond.
De manière surabondante, concernant le moyen pris par les époux [H] de l’indivisibilité du litige, il sera relevé que la question de l’annulation du contrat de vente ne concerne que les acquéreurs et les vendeurs du bien litigieux, sans besoin que le SMEA 31 et le département participent à l’instance, les éléments de ce litige leur étant parfaitement étrangers.
De même, la question de l’indemnisation des dommages subis par le propriétaire du bien, impliquant le SMEA 31 et le département, peut être examinées distinctement, et il est notable que s’agissant du présent incident, les parties concernées par les demandes afférentes à la vente s’en sont rapportées à justice, n’étant pas intéressées par cette partie du litige.
Dès lors, le litige ne présente nullement de caractère indivisible faisant obstacle à l’examen des demandes indemnitaires formulées par Monsieur et Madame [H] devant la juridiction administrative.
III – Sur la demande reconventionnelle de médiation
Les demandes indemnitaires formulées à l’encontre du département, comme évoqué précédemment, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Dès lors, il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de faire droit à une demande de médiation relative à ces demandes.
IV – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [H], qui succombent à l’incident, seront condamnés aux dépens afférents.
En revanche, au regard de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe :
DECLARE que Monsieur [S] [H] et Madame [F] [C] épouse [H] ne subissent pas d’extinction de leur droit de propriété sur le terrain sis Lieudit [Adresse 6] à [Localité 9] ;
DECLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes indemnitaires formulées par Madame [F] [C] épouse [H] et Monsieur [S] [H] à l’encontre du conseil départemental de la Haute-Garonne et du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif concernant ces demandes ;
DECLARE irrecevables les demandes du conseil départemental de la Haute-Garonne et du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne tendant à voir Monsieur [S] [H] et de Madame [F] [C] épouse [H] déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
DECLARE le juge de la mise en état du tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [S] [H] et de Madame [F] [C] épouse [H] tendant à voir ordonner une mesure de médiation au sujet de ces demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens de l’incident à la charge de Monsieur [S] [H] et Madame [F] [H] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 février 2025 à 8h30 pour les conclusions au fond de Monsieur [W] (Me LAJARTHE) et de la SA CREDIT LYONNAIS (Me THEVENOT).
La greffière, La juge de la mise en état,
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