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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 31 oct. 2024, n° 23/05078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 72A
N° RG 23/05078
N° Portalis DBX4-W-B7H-SP3N
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 31 Octobre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE situé à [Localité 9] [Adresse 4], agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, le CABINET DOMICIA IMMOBILIER
C/
[F] [N]
[L] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Octobre 2024
à Me Agnès BUTIN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 31 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 22 octobre 2024, puis prorogé au 31 octobre 2024, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE situé à [Localité 8][Adresse 1], agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, le CABINET DOMICIA IMMOBILIER situé à [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [L] [G]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] et Madame [N] [F] sont propriétaires indivis des lots n°293 (appartement), 294 (séchoir) et 310 (cellier) dans l’Immeuble sis [Adresse 5].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], agissant par LE CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, a fait délivrer à Monsieur [L] [E] et Madame [N] [F] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], agissant par LE CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, a fait assigner Monsieur [L] [E] et Madame [N] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 26/10/2023.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 09/09/2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], agissant par la SARL DOMICIA IMMOBILIER, nouveau syndic nommé le 29/05/2024, – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation et actualise sa créance au 31/07/2024 pour demander de condamner solidairement Monsieur [L] [E] et Madame [N] [F] à lui régler la somme de 9212,81 € avec les intérêts au taux légal à compter du 02/03/2022 ; de les condamner solidairement à lui verser également les sommes de 1000,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il s’oppose à tout délai.
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2024 (405,39 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux.
Monsieur [L] [E] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice.
Madame [N] [F], assistée par son conseil, soutient en premier lieu être seule propriétaire.
Elle reconnaît le montant de l’arriéré, mais explique avoir versé le solde demandé le 17/07/2024 de 8807,42 € par virement du 05/09/2024 et demande à pouvoir s’acquitter du solde en six mensualités avec imputation des versements sur le capital, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
Par note en délibéré reçue au greffe le 19/09/2024, le conseil a syndicat confirme la bonne réception du virement de 8807,42 € comptabilisé le 14/9/2024 et ramène sa créance principale à la somme de 405,39€.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le relevé de propriété produit par le syndicat mentionne que Monsieur [L] [E] comme Madame [N] [F] sont propriétaires indivis des trois lots dont les charges de copropriété sont l’objet du litige.
Madame [N] [F] soutient quant à elle être seule propriétaire sans produire d’éléments probants à l’appui de son allégation.
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] justifie que Monsieur [L] [E] et Madame [N] [F] sont bien propriétaires des lots n°293 (appartement), 294 (séchoir) et 310 (cellier) au sein de la copropriété.
Monsieur [L] [E] et Madame [N] [F] restent débiteurs au 17/09/2024 des sommes suivantes au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement : 405,39 €.
Monsieur [L] [E] et Madame [N] [F] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] la somme totale de 405,39 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 07/11/2022.
II. SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
Conformément à l’article 1343-5 du code civil,
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Madame [N] [F] sollicite du tribunal de pouvoir régler la dette en six mensualités.
Les circonstances de l’espèce justifient d’accorder des délais de paiement dont les détails sont repris au dispositif de la présente décision. Il n’est pas nécessaire d’ordonner que ces paiements porteront en priorité sur le capital dû.
Il convient cependant de préciser que la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible de plein droit si l’échéancier visé au dispositif de la présente décision n’est pas respecté ponctuellement.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
L’article 1231-6 du code civil pose le principe que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Eu égard à l’absence d’un précédent défaut de paiement sanctionné par une action judiciaire, le seul défaut de paiement est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi des copropriétaires défaillants. La demande du Syndicat au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [E] et Madame [N] [F], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens et seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] une somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [L] [E] et Madame [N] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], agissant par la SARL DOMICIA IMMOBILIER, la somme de 405,39 € au titre des charges et provisions impayés au 17/09/2024 (appel provisionnel 3ème trimestre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 07/11/2022 ;
AUTORISE Madame [N] [F] seule à s’en libérer, par 5 versements mensuels égaux et successifs de chacun 65,00 € (SOIXANTE CINQ EUROS), outre les charges appelées qui viendront à échéance durant ce délai, puis un 6ème et dernier versement représentant le solde de la dette intérêts inclus, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui du jour de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les voies d’exécution ainsi que les majorations d’intérêts et les pénalités encourues à raison du retard ;
DIT qu’à défaut d’un seul terme de paiement dans le délai prescrit, l’intégralité du reliquat restant dû deviendra immédiatement exigible et la suspension des voies d’exécution et des majorations d’intérêts cessera immédiatement ses effets, sans nouvelle décision judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E] et Madame [N] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], agissant par la SARL DOMICIA IMMOBILIER, une somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], agissant par la SARL DOMICIA IMMOBILIER, de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E] et Madame [N] [F] aux dépens.
La greffière, Le juge
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