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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00970 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU3K
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [U] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Y] [R], entreprise individuelle.
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [I] [G] et Mme [M] [U] son épouse, propriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 1], ont confié à M. [Y] [R], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de toiture suivant devis accepté du 28 août 2023 au prix de 28 275 euros.
Suivant ordonnance du 21 janvier 2025 à laquelle il est fait référence, le juge des référés a, entre autres mesures :
— désigné un expert,
— ordonné la communication par M. [Y] [R] à M. [I] [G] et Mme [M] [U] épouse [G], dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, les attestations d’assurance garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle des années 2023 et 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois.
L’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 a été signifiée à M. [Y] [R] le 20 février 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 18 juin 2025, M. [I] [G] et Mme [M] [U] ont fait assigner M. [Y] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025,
— Condamner Monsieur [Y] [R] à la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l’astreinte ordonnée le 21 janvier 2025 pour non-respect de l’obligation de communiquer les attestations d’assurance garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle des années 2023 et 2024 ;
— Ordonner à Monsieur [Y] [R] de communiquer à Monsieur et Madame [G] les attestations d’assurance garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle des années 2023 et 2024, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour pendant un délai de 6 mois ;
— Condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Condamner Monsieur [Y] [R] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [G] et Mme [U], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
M. [R], régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L131-3 du même texte, “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
En l’occurrence, M. [Y] [R] a été condamné par ordonnance de référé du 21 janvier 2025 à communiquer les attestations d’assurance garantissant ses responsabilités civles professionnelles et décennales, pour les années 2023 et 2024, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte. Cette ordonnance a été signifiée le 20 février 2025 et prévoit que l’astreinte prend effet 15 jours plus tard, soit le 7 mars 2025, et court pendant deux mois, soit jusqu’au 7 mai 2025, pour un montant de 50 euros par jour soit la somme de 3000 euros.
Il n’est invoqué aucune difficulté particulière ayant empêché le débiteur à exécuter la décision de justice.
Il y a lieu dans ces conditions, de procéder à la liquidation de l’astreinte, soit la somme de 3000 euros, somme que M. [R] sera condamné à payer à M. [G] et Mme [U].
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte en communication des attestations d’assurance
L’absence d’exécution volontaire de la précédente ordonnance, rend inutile la fixation d’une astreinte définitive. Il n’y a pas lieu dès lors à fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R] qui succombe supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, les demandeurs ayant été contraints par l’inertie du défendeur à saisir la justice une nouvelle fois, M. [R] sera condamné à payer à M. [G] et Mme [U], la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Liquidons l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 21 janvier 2025 à la somme de 3000 euros (trois mille euros) pour l’intégralité de la période de deux mois concernée ;
Condamnons M. [Y] [R] à payer à M. [I] [G] et Mme [M] [U] épouse [G] 3000 euros (trois mille euros) au titre de ladite astreinte provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte,
Condamnons M. [Y] [R] à payer à M. [I] [G] et Mme [M] [U] épouse [G], 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M. [Y] [R] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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