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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Audrey BABIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03220 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QMJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez CABINBET [M] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] est propriétaire du lot n°5 de la copropriété située [Adresse 4].
Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet [M], a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 3.158,34 euros selon décompte arrêté au 18 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Le condamner à payer la somme de 350 euros au titre des frais rendus nécessaires pour recouvrer les sommes dues, Le condamner à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Le condamner aux dépens, dans lesquels seront compris le coût du droit proportionnel visé à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 y compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024, soit la somme de 117,42 euros, Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété prouvant que le défendeur est propriétaire du n°5,Un décompte daté du 18 février 2025 faisant apparaitre un solde dû de 3.158,34 euros, hors frais, Les appels de fonds, Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 17 mai 2023 ayant approuvé les budgets des années 2022 et voté le budget prévisionnel de l’année 2023 et du 28 février 2024 ayant approuvé le budget de l’année 2023 et voté le budget prévisionnel des années 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que le défendeur n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3.158,34 euros.
Il convient, en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 3.158,34 euros, au titre des charges dues à la date du 18 février 2025, provision pour charges du premier trimestre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation du copropriétaire à lui payer la somme de 350 euros correspondant, pour 100 euros au coût des recommandés adressés (deux fois 30 euros et une fois 40 euros) et pour 250 euros au coût de remise du dossier à l’huissier.
Pour autant, si une copie des courriers est produite, aucune preuve de l’envoi en courrier recommandé avec accusé de réception n’est versée au débat.
S’agissant des frais de remise du dossier à l’huissier, ils sont exclus des frais prévus par le texte précité.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, étant souligné que ces dépens n’incluent pas le commandement de payer qui aurait signifié au défendeur le 10 octobre 2024, lequel n’est pas produit et ne constitue pas un acte préalable imposé par la loi dans le cadre de la présente instance mais pourrait, à supposer qu’il soit produit et justifié, relever des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement en vertu de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifié, est, selon ce texte, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Le défendeur sera également condamné à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, étant souligné qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet [M], la somme de 3.158,34 euros, au titre des charges dues à la date du 18 février 2025, provision pour charges du premier trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mai 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet [M], de sa demande en paiement au titre des frais ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet [M], de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet [M], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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