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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01952 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PZ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice M. [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé au [Adresse 4] relève du régime de la copropriété. Sur décision de l’assemblée générale de la copropriété, lors de sa réunion du 29 juin 2023, la société Pons & Cie, [Adresse 2] [Localité 8], a été désignée en qualité de syndic pour une durée d’une année. Cette société a été radiée du registre des commerces et des sociétés le 29 février 2024.
Lors de sa réunion du 11 septembre 2024, l’assemblée générale de la copropriété a refusé de désigner la société [Adresse 7], [Adresse 1] à [Localité 8], en qualité de syndic et a choisi d’adopter le mode du syndicat coopératif.
Par acte délivré à sa demande le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner la société Citya Descampiaux Centre devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de la voir condamnée à lui remettre des pièces et fonds mentionnés à l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
La société [Adresse 7] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
Représenté, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à communiquer des pièces et fonds
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
L’article 17-1 de la même loi indique que « dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement ».
En l’espèce, aucun élément n’est produit de nature à établir la qualité de la personne se présentant comme nouveau syndic de la copropriété en cause faute de production d’un document sanctionnant l’élection du syndic parmi les membres du conseil syndical. Le procès-verbal de l’assemblée générale réunie le 11 septembre 2024 mentionne l’élection de trois membres du conseil syndical : Mme [U], M. [C] et M. [K]. Il ressort d’échanges de mèls des 23 et 24 septembre 2024 fournis qu’ils sont convenus entre eux de désigner M. [C] en qualité de président du conseil syndical devant s’entendre comme le syndic dans le cadre d’un syndic coopératif.
Par courrier daté du 19 octobre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 24 octobre 2024, M. [C], en qualité de nouveau syndic de la copropriété en cause a mis en demeure la société Citya Descampiaux Centre d’honorer l’obligation qui lui est faite de fournir les archives relatives à la gestion de ladite copropriété dans le délai de huit jours, soit au plus tard le 2 novembre 2024.
La défenderesse ne comparaît pas.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande fondée sur le dernier alinéa de l’article 18-2 de la loi précitée selon les modalités précisées au dispositif en se réservant le contentieux de liquidation de l’astreinte assortissant la condamnation de la défenderesse à fournir les éléments réclamés.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société [Adresse 7] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société Citya Descampiaux à verser au syndicat de copropriétaires en cause représenté par son syndic une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en raison de son manque de diligences, malgré mise en demeure préalable.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne la S.A.R.L. [Adresse 7] à remettre, dans les dix jours suivant la signification de la présente, au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic :
— la situation de trésorerie (documents comptables de la copropriété, documents comptables des copropriétaires, balance de fin de gestion),
— les fonds du syndicat des copropriétaires en totalité et augmentés des intérêts au taux légal dûs par la S.A.R.L. Citya Descampiaux Centre à compter du 2 novembre 2024, date de la mise en demeure,
— les conventions conclues par le syndic avec les copropriétaires,
— les conventions conclues par le syndic avec les fournisseurs (entretien, travaux, fournitures),
— les conventions conclues par le syndic avec les propriétaires voisins (servitudes, acquisitions ou aliénations),
— l’historique des comptes de chacun des copropriétaires,
— les grands livres des immeubles,
— les relevés bancaires,
— les factures d’honoraires de syndic pour suivi de procédure,
— les dossiers de procédures dans lesquelles le syndicat des copropriétaires est partie,
— le registre des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété avec leurs annexes (feuilles de présence, notifications…),
— les documents d’urbanisme concernant l’immeuble,
— le bordereau récapitulatif des pièces remises dressé en application de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Condamne, passé ce délai de dix jours suivant la signification de la présente, la S.A.R.L. Citya Descampiaux à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois dans l’exécution de la remise des éléments précités;
Se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte ;
Condamne la S.A.R.L. [Adresse 7] aux dépens ;
Condamne la S.A.R.L. Citya Descampiaux Centre à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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