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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 1er déc. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE FOYER STEPHANAIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03381
DOSSIER N° RG 25/01115 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFU6
JUGEMENT RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LE FOYER STEPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [Z] [H]
12 rue Mail de l’Ecole Buissonnière
76500 ELBEUF
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 30 novembre 2022, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS a donné à bail à Monsieur [Z] [H] un local à usage d’habitation situé 10, place des Vosges, appartement 11 à OISSEL (76350), pour un loyer mensuel de 327,82 euros, outre une avance sur charges de 131,59 euros. Il est prévu au bail que le locataire s’acquittera d’un dépôt de garantie de 327,82 euros.
L’état des lieux d’entrée dans le logement a été réalisé contradictoirement entre les parties le 30 novembre 2022. L’état des lieux de sortie a quant à lui été réalisé par Maître [O] [P], commissaire de justice, le 14 mai 2024.
Après la reprise des lieux, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS a mis en demeure Monsieur [Z] [H] de lui régler la somme de 6.188,35 euros au titre de réparations locatives, loyers et charges demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024.
Une tentative de conciliation a eu lieu 30 janvier 2025 devant Monsieur [B] [Y], conciliateur de justice près la cour d’appel de Rouen, à la demande de la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS qui a actualisé sa demande en paiement à la somme de 1.345,72 euros. Monsieur [Z] [H] ne s’est pas présenté au rendez-vous de conciliation.
A défaut de règlement amiable, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal afin qu’il :
— condamne Monsieur [Z] [H] à lui payer :
— la somme de 1.345,72 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS fait valoir que Monsieur [Z] [H], après avoir quitté le logement, restait redevable d’une dette de 1.345,72 euros du fait des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie. La demanderesse précise avoir mis en œuvre différentes tentatives de recouvrement amiables de la créance.
Elle ajoute avoir été contrainte par le locataire sortant d’engager la présente instance de sorte qu’elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à supporter les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS, régulièrement représentée, reprend les termes de ses demandes portées dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [H], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement n’étant pas susceptible d’appel, en application de l’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, et Monsieur [Z] [H] n’ayant pas été cité à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS produit l’état des lieux d’entrée du 30 octobre 2022 ainsi que l’état des lieux de sortie du 14 mai 2024.
Il ressort de la comparaison entre ces états des lieux les éléments suivants :
Concernant la chambre n°1 :
Le commissaire de justice constate dans cette pièce que la tapisserie des murs a été retirée. Cette dernière ayant été donnée en bon état, Monsieur [Z] [H] sera condamné à indemniser la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS au titre de sa reprise compte-tenu des désordres apparus pendant l’occupation du logement, soit la somme de 419,03 euros.
En revanche, la reprise de la peinture du placard réclamée par la bailleresse au locataire sortant n’est pas justifiée dès lors que cette dernière est indiquée comme étant en bon état dans l’état des lieux de sortie, sans aucune dégradation, alors qu’elle était déjà décrite comme défraîchie dans l’état des lieux d’entrée.
Concernant la cuisine :
Selon l’état des lieux de sortie la peinture des murs de la cuisine présente des taches et impacts, ainsi qu’une fissure. Lors de l’entrée dans le logement, cette peinture était seulement en bon état. Il ressort du décompte des réparations locatives que la bailleresse ne réclame une indemnisation au titre de la reprise de la peinture qu’à hauteur de 36,14 euros, ce qui permet de prendre en compte le fait qu’il ne ressort pas des clichés photographiques que les murs présentaient lors de la reprise du logement d’importants désordres, hormis la fissure, ainsi que de prendre en compte son état initial. Monsieur [Z] [H] sera donc condamné à payer cette somme à la demanderesse.
De même, il sera condamné à payer à la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 22,21 euros au titre du remplacement de la poignée de la porte, cette dernière en étant absente selon l’état des lieux de sortie, alors que la porte était indiquée comme étant en bon état lors de l’entrée dans le logement.
Concernant le dégagement n°2 :
Le commissaire de justice note la présence d’un bloc de détecteur de fumée au plafond de cette pièce, dépourvu du 17
Concernant l’entrée :
Selon l’état des lieux de sortie, la porte d’entrée du logement est désaxée, de sorte qu’il est difficile de l’ouvrir alors qu’elle était en bon état lors selon l’état des lieux d’entrée. Par conséquent, les réparations locatives réclamées au titre de son réglage sont justifiées, soit la somme de 17,61 euros. De même, il constate qu’elle présentait des rayures et coups sur sa face extérieure, par conséquent, les réparations locatives réclamées au titre de son vernissage, d’un montant de 109,10 euros, sont également justifiées.
Concernant la salle de bain :
Le commissaire de justice relève que la porte de cette pièce présentait d’importants désordres « plusieurs coups sur le côté extérieur. La garniture de la porte est gondolée côté extérieur, probablement en raison de coups ». Cette dernière étant en bon état lors de l’entrée dans le logement, les réparations locatives réclamées au titre de son remplacement, de sa mise en peinture et du coup de la main-d’œuvre, d’un montant de 205,99 euros sont justifiées.
Concernant les WC :
Il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie que les WC présentent des désordres justifiant que soit mis à la charge du locataire sortant des frais de nettoyage et de retrait de leur abattant. La demande d’indemnisation de la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS à ce titre sera rejetée.
Concernant le nettoyage du logement :
Selon l’état des lieux de sortie, quelques éléments du logement sont sales (poussière aux murs des WC, au sol de la cuisine où se trouvaient un tas de déchet). Par conséquent, Monsieur [Z] [H] sera condamné à supporter les frais de nettoyage afférents, soit la somme de 170,52 euros.
Concernant l’enlèvement des encombrants :
Il est constaté par le commissaire de justice que des objets sont abandonnés dans le logement par Monsieur [Z] [H] (meubles, électroménager, divers objets). Ce dernier sera donc condamné à indemniser la demanderesse à hauteur de 300 euros au titre du coût de l’enlèvement de ces objets.
Concernant le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres et de deux badges :
L’état des lieux de sortie ne précisant pas le nombre de clés et badges qui non restitués, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS sera déboutée de sa demande d’indemnisation de leurs frais de remplacement.
Le montant des réparations locatives s’élève à la somme de 1.280,60 euros, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 327,82 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 952,78 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 952,78 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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