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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 13 mai 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00265 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4XN
S.A. DIAC
C/
[J] [F]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 03 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 novembre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [J] [F], une location avec option d’achat (contrat n° 23322213V) portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane, immatriculée [Immatriculation 1] d’une valeur de 39.800 €, prévoyant le paiement d’un loyer de 5000 euros et 36 loyers de 388,27 € hors assurance, et un prix de vente final de 23.148,90 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à Monsieur [J] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 août 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par ordonnance du 20 décembre 2024 signifiée le 7 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné à Monsieur [H] [M] la restitution du véhicule susmentionné.
Par acte du 20 mars 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal d’appréhension au sein duquel il indique qu’il a appréhendé le véhicule susmentionné.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la SA DIAC a assigné Monsieur [J] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE. la SA DIAC sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 20.798,26 euros avec intérêts au taux contractuel,
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [J] [F] aux dépens outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice , Monsieur [J] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 mars 2026.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA DIAC, ayant assigné le 22 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 mai 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la SA DIAC produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [J] [F] a provoqué la déchéance précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 8 jours datée du 10 août 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 19 août 2024, date d’expiration du délai fixé par la lettre de mise en demeure.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le nom du débiteur et les motifs de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.
En l’absence de production du résultat des consultations, les documents produits faisant état d’une consultation en date du 23 novembre 2023 ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur l’absence de formulaire électronique de rétractation
Aux termes de l’article L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 312-19 du code de la consommation. Par ailleurs, en matière de contrat signé électroniquement, l’article 1176 du Code civil prévoit lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Dans ces conditions, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le prêteur n’a remis à l’emprunteur un bordereau de rétractation détachable électronique lui permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Dès lors, la SA DIAC est déchu totalement de son droit aux intérêts par application des dispositions précitées.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
L’article 1353 du Code civil dispose Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Cependant, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction, le prêteur ne saurait prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
La SA DIAC indique dans ses écritures que le véhicule loué a été restitué par Monsieur [F] et vendu par le créancier. Ainsi, la valeur de la vente du véhicule doit se déduire des montants dus par le débiteur. Or la SA DIAC ne produit aucune facture de vente permettant d’établir à quel montant le véhicule MEGANE a été vendu. Elle se contente en effet de produire un décompte mentionnant que le prix de vente serait déjà déduit de l’indemnité de résiliation.
Ainsi, en s’abstenant de produire la facture de vente du véhicule dont le montant vient s’imputer sur les montants dus par Monsieur [J] [F], la SA DIAC ne justifie pas du montant de sa créance. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
La SA DIAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties n° 23322213V à la date du 19 août 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 23322213V ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande en paiement au titre du solde du contrat de prêt;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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