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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/05390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/05390 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSF6
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des affaires Juridiques Sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assisté de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2008, et le 16 avril 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (CRCAM) consentait à l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [5], dont l’époux de madame [T] [R] épouse [O], monsieur [X] [O], était gérant, 6 prêts pour une somme totale de 65.500 euros en montant en principal, pour lesquels madame [M], [V] [T] [R] se portait caution, dans la limite totale de 85.150 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et les intérêts de retard.
Le 15 décembre 2009, le tribunal de commerce de Rodez prononçait l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de l’entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [5]. Celle-ci était transformée en procédure de liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce du 25 juillet 2017.
Par assignation du 09 octobre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées sollicitait la condamnation de Madame [M], [V] [T] [R] épouse [O], sous exécution provisoire, à lui payer diverses sommes en exécution de l’engagement de caution souscrit en 2008.
Les parties étaient convoquées à l’audience de plaidoiries du 8 février 2019.
Par jugement du 12 avril 2019, non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Rodez a fait droit aux demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole.
Parallèlement puis dans les suites de cette décision, d’autres procédures étaient en cours, pour certaines subordonnées à la décision attendue sur le cautionnement dont la procédure de surendettement que madame [M], [V] [T] [R] avait initié et une procédure de saisie immobilière initiée par la société anonyme Banque populaire du sud.
Un appel était interjeté le 04 juin 2019 et l’affaire était fixée à l’audience du 1er février 2022 devant la cour d’appel de Montpellier.
L’arrêt était rendu le 6 avril 2022, confirmant le jugement de première instance sur l’obligation de prise en charge par la caution et la condamnation à payer le sommes en résultant mais réformant le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la requérante de sa demande indemnitaire pour manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Pyrénées à son devoir de mise en garde et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens, condamnant la banque à payer à la requérante 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir souscrit les engagements de caution litigieux.
Madame [M] [T] [R] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 21 juillet 2023, demeurée infructueuse.
Estimant que le délai de procédure devant le tribunal de grande instance de Rodez et la Cour d’appel de Montpellier constitue un déni de justice, madame [M] [T] [R] a, par exploit de commissaire de justice du 30 novembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Elle demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État, au paiement des sommes suivantes :
— 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle sollicite également qu’il soit jugé n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mars 2025, madame [M] [T] [R] maintient ses demandes, et complète son argumentation.
In limine litis, elle indique que le tribunal judiciaire de Montpellier est compétent territorialement pour traiter le litige. Elle précise que si le tribunal judiciaire compétent est en principe celui où demeure le défendeur, en matière délictuelle l’article 46 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur dispose des options de compétences. Le demandeur peut donc également choisir le lieu du fait dommageable, en l’espèce [Localité 6].
Se basant sur la jurisprudence, elle évalue les délais déraisonnables de la procédure ayant duré 54 mois, à hauteur de 36 mois, comprenant :
— 10 mois concernant la procédure de première instance ;
— 26 mois concernant la procédure d’appel.
Elle ajoute que rien ne justifie dans le cas d’espèce le délai pour statuer mais qu’il résulte d’un dysfonctionnement des services judiciaires, l’affaire ne présentant aucun facteur de complexité en fait ou en droit. Elle ajoute que ce délai a été causé par l’encombrement du rôle devant la cour d’appel de Montpellier dû à un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, alors qu’il revient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables. Ce délai déraisonnable étant imputable uniquement à l’Etat, elle conclut que le déni de justice est caractérisé.
Elle soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique et d’autre part un préjudice financier, se trouvant, dans l’attente d’une décision définitive, dans l’impossibilité de déterminer son endettement et de mettre en place des solutions pour y remédier, cela a eu pour conséquence d’aggraver la situation précaire dans laquelle elle se trouvait.
Elle développe en effet, que l’attente de cette décision définitive avait des répercussions importantes sur l’ensemble des procédures liées à cette première assignation. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement le 20 août 2020, entraînant une suspension des poursuites d’exécution jusqu’à l’adoption d’un plan et pour une durée maximale de 2 ans. Cette procédure ayant par ailleurs entraîné par jugement du 19 octobre 2021 un sursis à statuer du tribunal judiciaire de Rodez, saisi pour statuer sur le surendettement de la requérante, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, aucun plan ne pouvant être mis en place au préalable sans détermination de l’endettement des débiteurs.
Elle ajoute, par ailleurs que l’attente de cette décision définitive était particulièrement angoissante, ayant pour conséquence probable la perte de son logement renforçant sa situation financière particulièrement précaire. La Banque Populaire du Sud l’ayant assigné par acte du 15 septembre 2020, avec son époux devant le juge de l’exécution après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 10 juillet 2020. Par jugement du 2 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez a également constaté la suspension de la saisie immobilière.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 janvier 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat, demande que madame [M] [T] [R] soit déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre du déni de justice allégué, en l’absence de lien de causalité entre les préjudices et le dysfonctionnement allégués et de justification de ses demandes, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
Concernant la procédure devant le tribunal de Rodez, il précise que la requérante ayant déposée ses dernières conclusions le 30 octobre 2018, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée, un délai de 6 mois entre les dernières conclusions et l’audiencement d’une affaire étant jugé raisonnable, considérant qu’avant celles-ci l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Concernant la procédure d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat relève que l’affaire a été impactée par la crise sanitaire en lien avec l’épidémie de covid-19, et que les dernières conclusions de la requérante avaient été déposées le 11 mai 2021. Il indique que le délai les séparant de la déclaration d’appel ne peut engager la responsabilité de l’Etat étant nécessaire à la procédure. Si au regard du délai raisonnable d’audiencement de 6 mois suivant de nouvelles conclusions, l’Agent Judiciaire de l’Etat reconnait que seul le délai s’écoulant entre le 11 novembre 2021 et le 1er février 2022, peut être considéré comme excessif, il déclare ce délai raisonnable, imputant à cette durée celle des vacations judiciaires d’été 2021. Finalement, il ajoute que la requérante n’ayant pas sollicité une procédure à plus bref délai, aucune durée déraisonnable de saurait être désormais imputée à l’Etat.
L’Agent Judiciaire de l’Etat rejette ainsi le principe d’indemnisation de tout préjudice en l’espèce, le déni de justice n’étant pas caractérisé à son sens. A titre, subsidiaire, il indique que la requérante échoue à démontrer que le préjudice moral allégué résulterait du prétendu dysfonctionnement. Il soutient que ce préjudice apparait directement imputable à la solution de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a été reconnue créancière de la requérante, et de ses conséquences. Or, il indique qu’il ne peut être reproché à l’Etat l’usage des voies de droit.
En outre, il précise que les deux autres procédures dont se prévaut la requérante sont des procédures distinctes et indépendantes qui ne peuvent entrer en considération dans l’évaluation du préjudice subi du fait du délai de la présente procédure.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “Elle y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant madame [M], [V] [T] [R] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner l’exécution d’un engagement de caution.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total 53 mois et 4 semaines, qui peuvent être arrondis à 54 mois entre l’assignation du 9 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance de Rodez et l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a assigné la requérante devant le tribunal de grande instance de Rodez le 09 octobre 2017 et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 8 février 2019, soit dans un délai d'1 an, 3 mois, 4 semaines et 2 jours, amené à 16 mois par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
La loi ne met pas en place de délai précis pour la mise en état d’une affaire devant le tribunal judiciaire et les parties considèrent qu’une durée de 6 mois entre la saisine du tribunal et l’audience outre une durée de délibéré de 2 mois en dehors de tout élément particulier venant la perturber, correspond à un délai raisonnable.
L’AJE relève cependant que si un délai 6 mois est concevable pour la mise en état, le délai d’audiencement peut être apprécié en évaluant la durée écoulée entre les dernières conclusions des parties et la date de l’audience, en retenant là encore un délai de six mois comme raisonnable.
En effet, différents éléments procéduraux, non imputables à un dysfonctionnement du service public de la justice, peuvent conduire à l’allongement du délai de mise en état et d’audiencement comme le temps pris par les parties pour conclure ou l’attente de documents complémentaires utiles à l’instance, étant précisé qu’un délai de 12 mois pour instruire une affaire civile ne peut être considéré comme excessif, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
L’Agent Judiciaire de l’État fait valoir que les dernières conclusions déposées l’ont été par la requérante le 30 octobre 2018, soit moins de 6 mois avant la date fixée pour l’audience.
Les dernières conclusions de la banque ont été déposées le 2 juillet 2018 et celle de la requérante le 30 octobre 2018 alors que la clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2019.
Ces délais tels que rappelés et alors qu’il n’est pas démontré qu’ils seraient imputables à d’autres motifs que le nécessaire échange contradictoire des moyens des parties avant que le litige ne soit en état d’être jugé, notamment en ce que madame [M], [V] [T] [R] qui a conclu le 30 octobre 2018 pour la dernière fois, n’explicite pas la possibilité d’une date de fixation anticipée au regard de l’échange de ces écritures.
Madame [M], [V] [T] [R] ne démontre pas qu’elle aurait demandé au juge de la mise en état, par la voie de son conseil, la fixation de l’affaire suite aux conclusions du demandeur en juillet 2018 ou à tout autre date antérieure l’assignation étant de 2017 en faisant connaître qu’elle était en état.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le délai d’audiencement autour de 16 mois pour mettre une affaire devant le tribunal judiciaire en état soit imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice plutôt qu’à des délais laissés aux parties pour échanger leurs argumentations réciproques avant d’être jugés.
Le jugement a été rendu le 12 avril 2019, soit dans un délai de 2 mois et 4 jours suivant la date d’audiencement de l’affaire, ce délai apparaît raisonnable au regard du dépassement de 4 jours du délai raisonnable.
Aucun délai déraisonnable n’est donc à retenir pour la procédure de première instance.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
En l’espèce, un appel a été interjeté le 4 juin 2019 et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er février 2022, dans un délai de 2 ans, 7 mois et 4 semaines, soit un délai de 32 mois.
L’Agent Judiciaire de l’Etat rappelle que l’affaire a été impactée par la crise sanitaire en lien avec l’épidémie de covid-19 mais cette période n’a affecté le fonctionnement judiciaire que du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 pour une période de 3 mois,
Or, les dernières conclusions ont été déposées par l’appelante le 11 mai 2021 donc plus d’un an après la suspension liée à cette crise sanitaire. Pour le délai postérieur au 11 novembre 2021, soit 6 mois après les dernières conclusions des parties, il indique que ce délai doit être augmenté par des retards justifiés par la crise sanitaire du Covid 19, et par les vacations judiciaires.
Aucune incidence de ces deux événements ne peut être retenue, la crise sanitaire datant de plus d’un an et les vacations judiciaires étant prises en compte dans le délai de 12 mois consacré comme étant raisonnable devant la cour d’appel.
Enfin, l’AJE indique que la requérante n’ayant pas sollicité une fixation à plus bref délai durant la procédure, elle ne peut désormais se prévaloir d’un retard de procédure.
Il convient de rappeler que le service public de la justice doit répondre, dans un délai raisonnable aux demandes des justiciables.
Ce délai étant évalué en fonction de chaque procédure et des conditions particulières au litige, le dernier moyen de l’Agent Judiciaire de l’Etat concernant l’absence de demande de fixation à plus bref délai est inopérant.
Néanmoins, il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 06 avril 2022, que la requérante a déposé par voie électronique ses dernières conclusions le 11 mai 2021, date à apprécier pour considérer que l’affaire était en état d’être jugée.
Si la requérante indique que ces dernières conclusions déposées n’avaient pour unique fin que l’actualisation de ses premières conclusions du 26 août 2019, elle ne produit pas ces différents jeux de conclusions ni aucun élément probant permettant de justifier la production de ces nouvelles conclusions dans un délai de 1 an et 5 mois après les conclusions de l’intimée, la banque ayant déposé ses dernières conclusions le 26 novembre 2019. Par conséquent, aucun élément procédural n’est produit permettant d’attester que l’affaire était déjà en état d’être jugée après le premier échange de conclusions, tel qu’une demande de fixation de l’affaire par la requérante.
Le délai écoulé entre la déclaration d’appel et les dernières conclusions est considéré comme non imputable à un dysfonctionnement du service de la justice mais au regard des éléments produit comme étant nécessaire à la mise en état de l’affaire.
Un délai de 6 mois entre les dernières conclusions et l’arrêt rendu par la cour d’appel peut être considéré comme raisonnable.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries le 1er février 2022, soit dans un délai excessif de 2 mois et 3 semaines, sans qu’il faille imputer à ce délai, comme précédemment rappelé, les périodes de vacations judiciaires, ni de fermetures administratives liées à crise sanitaire.
L’arrêt a été rendu dans un délai de 2 mois et 5 jours, dépassant de 5 jours le délai raisonnable.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 3 mois.
Elle y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [M], [V] [T] [R] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser pour une durée de 3 mois est celui résultant d’un retard de jugement d’un litige opposant madame [M], [V] [T] [R] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour exécution d’un engagement de caution.
Par arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 6 avril 2022, le jugement du tribunal de grande instance de Rodez, a été réformé, faisant partiellement droit aux demandes de la requérante, en ce que qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole à payer à la requérante 10.000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir souscrit les engagements de caution litigieux.
Il ressort de cet arrêt que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a consenti l’octroi de six prêts à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [5] pour un total emprunté de 65.500 euros, dont madame [M], [V] [T] [R] s’est portée caution, alors que les bilans comptables de la société mettaient en exergue un résultat déficitaire de 20.134 euros pour l’exercice annuel de 2006 et de 2.095 euros pour 2007, cette entreprise ayant par la suite fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Madame [M], [V] [T] [R] fait valoir un préjudice psychologique et financier, avançant que la longueur de cette procédure a impacté d’autres procédures adjacentes, à savoir une procédure de surendettement qu’elle a initié avec son époux ainsi qu’une procédure de saisie immobilière, lui faisant craindre la perte de sa maison, et renforçant la précarité de sa situation financière. Elle indique que le retard occasionné a permis une reprise des poursuites collectives, au regard du dépassement du délai fixé par la procédure de surendettement.
L’Agent Judiciaire de l’Etat s’oppose à l’indemnisation de tout préjudice, rejetant le principe d’engagement de la responsabilité de l’Etat, la requérante échouant à démontrer la réalité d’un déni de justice. A titre subsidiaire, il relève l’absence de démonstration du lien de causalité entre le délai de la procédure d’espèce et les préjudices allégués. Il ajoute que le préjudice allégué apparaît directement lié à la solution retenue par la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier, reconnaissant la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole créancière de la requérante et non à la longueur de cette procédure. Il termine en indiquant que tant la procédure de surendettement initiée par la requérante et son époux que la procédure de saisie immobilière initiée par la Banque Populaire du Sud, créancier distinct, sont des procédures indépendantes qui ne peuvent être prises en considération dans l’évaluation des préjudices du requérant.
Le préjudice de madame [M], [V] [T] [R] est attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Rodez puis la cour d’appel de Montpellier, tel que cela ressort des écritures prises.
Les procédures annexes évoquées, certes en lien avec l’instance critiquée ne sont pas l’objet de la présente procédure et n’ont pas été discutées sous le prisme d’un dysfonctionnement du service de la justice et notamment sur le lien de causalité qui pourrait résulter d’un retard pris dans la procédure critiquée sur le sort des procédures annexes, si bien que, seul le préjudice moral directement causé par le délai de la procédure devant le tribunal de grande instance de Rodez et la cour sera pris en considération.
Ce délai jugé déraisonnable pour le tout à hauteur de 3 mois ne peut justifier un préjudice moral qui serait aggravé par le sort réservé aux autres procédures concernant madame [V] [T] [R], et en tout état de cause elle ne démontre pas en quoi ce seul délai de 3 mois aurait influé péjorativement sur les procédures de surendettement ou de saisie immobilière, pour lesquelles encore il n’est pas démontré qu’elles soient exclusivement liées à la procédure engagée à son encontre au titre de l’acte de cautionnement qui sera écarté.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [M], [V] [T] [R] à la somme mensuelle de 100 € soit au total 300 €.
Madame [M], [V] [T] [R] fait valoir un préjudice financier qu’elle évalue à 1749,50 € constitués par les frais engendrés par le retard de procédure ayant eu un impact sur la procédure de surendettement, au regard des frais de représentation en justice supplémentaire engendrés pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, ainsi que des frais engendrés par la reprise du cours des intérêts sur les sommes dues suite à l’expiration du délai de deux ans suivant la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, qu’elle ne chiffre cependant pas.
Mais comme précédemment exposé, ce délai jugé déraisonnable pour le tout à hauteur de 3 mois ne peut avoir influé tant sur la procédure de surendettement que sur la saisie immobilière engagée, tenant la confirmation par la cour d’appel du montant des sommes dues au titre de l’engagement de caution, et ce même si une somme de 10 000 € a été allouée à titre de dommages et intérêts en considération d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Les frais exposés l’ont donc été pour assurer la défense de madame [T] [R] en suite des conséquences d’un surendettement pour partie en lien avec son engagement de caution mais sans que le délai de 3 mois susvisés n’ait déterminé le montant des frais engagés, qui auraient été nécessaires y compris sans ce délai de 3 mois pour assumer sa défense.
Par ailleurs, les frais engendrés par la reprise du cours des intérêts sur les sommes dues suite à l’expiration du délai de deux ans ne peuvent pas plus être imputés au retard procédural de 3 mois étant noté que l’absence d’exécution provisoire de la décision de première instance a de fait a minima pour les montants concernés par la présente procédure généré des délais supérieurs à deux ans.
La demande au titre du préjudice matériel sera en conséquence rejetée.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Elle y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à madame [M] [T] [R] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [M], [V] [T] [R] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [M], [V] [T] [R] épouse [O] la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La vice-présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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