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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 févr. 2026, n° 24/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02895 – N° Portalis DBXS-W-B7I-II4P
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
[9]
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats plaidants au barreau d’Aix en Provence
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
né le 10 Juin 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry RICHARD, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance en date du 13 mai 2022, Mme Eliane RICHIERO, juge d’instruction au tribunal judiciaire de VALENCE a renvoyé M. [U] [K] devant le tribunal correctionnel de ce siège pour des faits d’atteintes sexuelles commis par violence, contrainte, menace ou surprise à l’encontre de plusieurs victimes, et notamment pour des faits commis à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme) entre le 1er février 2018 et le 30 juin 2018 sur la personne de Mme [G] [S] épouse [P].
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal correctionnel de VALENCE a déclaré M. [U] [K] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à la peine principale de trois ans d’emprisonnement, assortie partiellement et pour une durée de deux ans du sursis simple.
Ce même jugement a déclaré M. [U] [K] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [G] [S] épouse [P] et l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Cette décision est devenue irrévocable, en l’absence de tout recours et M. [U] [K] a réglé à Mme [G] [S] épouse [P] le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Mme [G] [S] épouse [P] a saisi la [6] par requête en date du 7 juin 2022.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le président de la [5] a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [I] [E], et rejeté la demande de provision présentée par la victime.
Le docteur [I] [E] a déposé son rapport d’expertise médicale définitif le 20 mars 2023.
Le 20 mars 2024,le [8] (ci-après le FONDS DE GARANTIE) a adressé à Mme [G] [S] épouse [P] une offre globale d’indemnisation d’un montant de 14.777,50 €. Cette offre a été acceptée par Mme [G] [S] épouse [P] le 27 mars 2024 et a donné lieu à l’établissement d’un constat d’accord, homologué par le président de la Commission d’indemnisation des victimes par ordonnance en date du 16 mai 2024.
Le [7] a réglé la somme de 14.777,50 € à Mme [G] [S] épouse [P] le 28 mai 2024.
Par lettre datée du 3 juin 2024, le [7] a informé M. [U] [K] de ce règlement et l’a mis en demeure de le rembourser par tout moyen à sa convenance.
Cette mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 juillet 2024 (distribuée et remise à son destinataire le 6 juillet 2024).
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2024, le [7] a fait assigner M. [U] [K] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures du FONDS DE GARANTIE (conclusions n°2 déposées le 3 septembre 2025) ;
Vu les dernières écritures de M. [U] [K] (conclusions n°2 déposées le 22 août 2025).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 706-11 du Code de procédure pénale “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond (…)” ;
Attendu qu’il appartient à la juridiction civile, saisie dans le cadre d’une action récursoire fondée sur ce texte, d’une part de déterminer l’étendue de la créance du Fonds de Garantie et d’autre part d’évaluer le montant des réparations dues à la victime, après s’être le cas échéant, prononcé sur son droit à indemnisation et la part de responsabilité pouvant demeurer à sa charge ;
II- Attendu qu’en l’espèce, la créance du [7] est, en l’état de l’ordonnance d’homologation rendue par le président de la [5] du tribunal judiciaire de VALENCE, limitée à la somme de 14.777,50 € correspondant à l’indemnisation globale allouée à Mme [G] [S] épouse [P] pour l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux (après déduction de la somme de 2.000,00 € versée par M. [U] [K] en exécution du jugement du tribunal correctionnel) ;
Que le droit de la victime à obtenir l’entière indemnisation de son dommage a été définitivement consacré par le jugement du tribunal correctionnel en date du 19 octobre 2023, devenu irrévocable en l’absence de tout recours, ayant déclaré M. [U] [K] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [G] [S] épouse [P] ;
Que la demande de M. [U] [K] tendant à voir exclure le droit à indemnisation du [7], subrogé dans les droits de Mme [G] [S] épouse [P], ne peut donc qu’être rejetée ;
III- Attendu que la juridiction répressive ayant uniquement statué sur le préjudice moral résultant de la survenance de l’agression (la victime ayant expressément précisé dans ses conclusions de partie civile qu’elle allait poursuivre la procédure devant la Commission d’indemnisation des victimes de la Drôme aux fins d’obtenir la liquidation de ses préjudices et qu’elle entendait réclamer uniquement un préjudice moral devant le tribunal correctionnel), alors que la saisine de la [5] vise à obtenir l’indemnisation de l’intégralité du dommage corporel de la victime consécutif à l’infraction, le [7] est en droit de solliciter, devant la présente juridiction, la condamnation de l’auteur des faits à lui rembourser les sommes versées pour réparer l’ensemble des postes de préjudices n’ayant pas été indemnisés par la juridiction pénale (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 2ème chambre civile – 14 juin 2006 n° 04-17751) ;
Que la demande de M. [U] [K] tendant à voir limiter le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE à la somme de 2.000,00 € ne peut donc qu’être rejetée ;
IV- Attendu que l’expertise médicale du docteur [I] [E] a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties ; que M. [U] [K] ne peut se prévaloir d’aucune violation du principe du contradictoire (étant observé au surplus qu’il ne formule aucune critique de fond sur les constatations médicales et les conclusions techniques, précises et détaillées, du docteur [E]) ;
Qu’au vu des constatations et des conclusions médicales de l’expert (pages 8 et 9 de son rapport auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé), le montant des réparations dues au [7], subrogé dans les droits de Mme [G] [S] épouse [P], peut être évalué comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1.127,50 € (soit 50 % des 41 séances auprès d’un psychologue, d’un coût unitaire évalué à 55 €, compte tenu de l’état antérieur justifiant la réduction de moitié du droit à indemnisation) ;
— dépenses de santé futures : 165,00 € (soit 50 % des séances auprès d’un psychologue, pour le même coût unitaire, médicalement justifiées selon l’expert) ;
— déficit fonctionnel temporaire (uniquement en lien avec les faits et non avec l’état antérieur) :
. période du 1er février au 30 juin 2018 (150 jours x 30 % x 24,00 €/jour) : 1.080,00 €
. période du 1er juillet au 15 octobre 2018 (107 jours x 10 % x 24,00 €) : 256,80 €
. période du 16 octobre au 16 décembre 2018 (62 jours x 20 % x 24,00 €) : 297,60 €
. période du 17 décembre 2018 au 28 février 2021 (805 jours x 10 % x 24,00 €) : 1.932,00 €
. total du poste : 3.566,40 €
— déficit fonctionnel permanent (5 % en tenant compte de l’état antérieur) : 5.500,00 €
— souffrances endurées : 3,5/7 (uniquement en lien avec les faits et non avec l’état antérieur) : 6.000,00 €
— dont à déduire le préjudice moral indemnisé (celui-ci étant intégré dans les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire) : – 2.000,00 €
— total général : 14.358,90 €
Attendu qu’il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande du [7], subrogé dans les droits de Mme [G] [S] épouse [P], en condamnant M. [U] [K] à lui payer la somme de 14.358,90 € à titre de dommages et intérêts ;
Que le [7] sera débouté du surplus de ses demandes ;
Attendu que M. [U] [K], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens et débouté de ses demandes reconventionnelles tendant d’une part à la condamnation du [7] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et d’autre part à la mainlevée de la saisie conservatoire et au remboursement des frais générés par cette procédure (étant observé au surplus, et de façon superfétatoire, que cette dernière demande relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution) ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “(…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [U] [K] à payer au [7] la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [U] [K] tendant à voir exclure le droit à indemnisation du [7], subrogé dans les droits de Mme [G] [S] épouse [P] ;
Rejette la demande de M. [U] [K] tendant à voir limiter le recours subrogatoire du [7] à la somme de 2.000,00 € ;
Condamne M. [U] [K] à payer au [8], subrogé dans les droits de Mme [G] [S] épouse [P], la somme de 14.358,90 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le [7] du surplus de ses prétentions ;
Déboute M. [U] [K] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [U] [K] à payer au [8] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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