Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 23/05489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/05489 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OS72
Pôle Civil section 2
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 15 Août 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. BENZ AUTO 13, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 840544274, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Selon certificat de cession en date du 24 septembre 2022, M. [L] [M] a acquis auprès de la SAS BENZ AUTO 13 un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 7.990 €.
Le contrôle technique du 21 septembre 2022 réalisé par les établissements NAS CONTROLE ne faisait état que de deux défaillances mineures : ripage excessif et source lumineuse du feu de marche arrière droit défectueuse.
Le 6 octobre 2022, M. [L] [M] a dû faire procéder au remplissage de la jauge d’huile du moteur, constatant que celle-ci avait été entièrement consommée.
Le 7 octobre 2022, un contrôle technique a été effectué par les établissements SAAS CONTROL, relevant deux défaillances majeures : catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ; fixations du support de moteur détériorées et manifestement gravement endommagées.
Le 17 octobre 2022, M. [L] [M] a à nouveau dû faire procéder au remplissage de la jauge d’huile, et le garage en charge de cette prestation lui a établi un devis concluant à la nécessité de remplacer le moteur.
M. [L] [M] a, par l’intermédiaire de son assureur, fait diligenter une expertise amiable sur le véhicule. La réunion d’expertise s’est déroulée le 19 décembre 2022. Aucun représentant de la SAS BENZ AUTO 13 n’était présent malgré sa convocation. Dans son rapport déposé le 21 décembre 2022, l’expert du cabinet CHEVALLIER a constaté l’existence d’un dysfonctionnement interne du moteur en rapport avec l’étanchéité des cylindres, se manifestant par une surconsommation d’huile et des émissions polluantes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2022, M. [L] [M] a, par l’intermédiaire de son assureur, vainement sollicité auprès de la SAS BENZ AUTO 13 l’annulation de la vente.
Par ordonnance en date du 21 juin 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par assignation de M. [L] [M] en date du 7 mars 2023, a ordonné une mesure d’expertise sur le véhicule, confiée à M. [G] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier.
Cet expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2023 au terme de réunions d’expertise en dates du 26 septembre et du 18 octobre 2023 auxquelles la venderesse n’était pas présente. L’expert a conclu à l’existence de désordres au moment de la vente rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et ne pouvant être décelées par un non-professionnel, notamment une surconsommation d’huile.
Par exploit introductif d’instance délivré le 30 novembre 2023, M. [L] [M] a fait assigner la SAS BENZ AUTO 13 devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’ordonner la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés, de condamner en conséquence la venderesse à lui restituer le prix de vente à hauteur de 7.990 € et à lui indemniser l’ensemble de ses préjudices, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
Le conseil de M. [L] [M] a déposé son dossier ainsi que des conclusions actualisant ses préjudices, communiquées au tribunal par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un ample énoncé de ses moyens et prétentions, exposés par le tribunal conformément aux articles 455 et 768 du code de procédure civile, et par lesquelles il sollicite de :
Juger que la responsabilité de la société BENZ AUTO 13 est engagée en raison du vice caché qui affecte le véhicule vendu à Monsieur [M].
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société BENZ AUTO 13 et Monsieur [M] aux torts exclusifs de cette dernière et, en conséquence :
Condamner la société BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [M] la somme de 7.990 € au titre de la restitution du prix par lui versé.
Condamner la société BENZ AUTO 13 à prendre en charge les frais de remorquage nécessaires à la reprise du véhicule en précisant que cette reprise devra intervenir sous quinzaine qui suit la restitution du prix de vente et DIRE qu’à défaut pour la société BENZ AUTO 13 de satisfaire à cette obligation de reprise, que Monsieur [M] sera délié à son tour de son obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance.
Condamner la société BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [M] la somme de 63 € TTC au titre du contrôle technique réalisé postérieurement à la vente, le 7 octobre 2022.
Condamner la société BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [M] la somme de 570,29 € TTC au titre des cotisations d’assurance engagées pour le véhicule objet du litige alors pourtant même que celui-ci était inutilisable mais qui restaient nécessaires (art L. 321-1 code de la route).
Condamner la société BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [M] la somme de 8 euros par jour courant à compter du 7 octobre 2022 (date du contrôle technique volontaire) jusqu’à la date effective de reprise du véhicule, au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule, soit 5.984 € (correspondant à 748 jours d’immobilisation selon décompte arrêté au 24 octobre 2024 et devant être réactualisé jusqu’à la date de reprise effective du véhicule).
Dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, date de mise en demeure de la société BENZ AUTO 13.
Condamner la société BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [M] la somme de 175,28 € TTC au titre de la surconsommation d’huile (factures d’huile réglées par Monsieur [M] pour un montant de 42,43 € + 47,88 € + 39,99 € + 25 € + 19,98 €).
Condamner la société BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [M] la somme de 124,85 € au titre du remplacement batterie pour déplacement voiture en vue de l’expertise judiciaire.
Condamner la société BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi.
Condamner la société BENZ AUTO 13 à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société BENZ AUTO 13 aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS BENZ AUTO 13 n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyens de défense à aucun stade de la procédure.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le présent tribunal est compétent, bien que le défendeur réside sur un autre ressort (département des Bouches-du-Rhône), en application de l’article R. 631-3 du code de la consommation, qui dispose que le consommateur peut saisir soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, M. [L] [M] demeurant à Tarascon (13) au jour de l’acquisition du véhicule, mais à Montferrier-sur-Lez (34) au jour de la révélation des désordres.
1°/ Sur l’existence de vices cachés :
D’après l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon l’article 1644 du même code, dans le cadre de la garantie des vices cachés de la chose vendue, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).
Une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose vendue pèse sur le vendeur professionnel.
M. [L] [M], acquéreur auprès de la SAS BENZ AUTO 13 d’un véhicule PEUGEOT 2008 [Immatriculation 4] pour le prix de 7.990 € le 24 septembre 2022, exerce son action rédhibitoire en garantie des vices cachés révélés par l’expertise judiciaire.
Cette expertise a en effet dévoilé des anomalies existantes au moment de la vente, notamment un désordre anormal du moteur menant à une surconsommation d’huile (2,3 litres tous les 1.000 kms alors que la tolérance est de 0,5 litre tous les 1.000 kms). L’expert note à ce sujet : « moteur en fonctionnement, des gouttes d’huile sont expulsées par le bouchon de remplissage […] le moteur tourne de façon anormale, il a des ratés, le voyant est allumé, un message d’alerte apparait au démarrage […] la consommation d’huile excessive et anormale du moteur est confirmée ».
Il précise que ce désordre n’était pas décelable ni visible pour un non-professionnel, mais qu’en revanche la garage BENZ AUTO ne pouvait l’ignorer. Il a par ailleurs, en réponse à un dire du demandeur, expliqué l’absence de ces vices lors du contrôle technique précédant la vente, en raison de leur dissimulation par la SAS BENZ AUTO 13.
Ces défauts ne pouvaient en effet pas être décelés par M. [L] [M], profane, en ce qu’ils résultaient d’un problème interne au moteur, alors que la SAS BENZ AUTO 13, en sa qualité de professionnelle ayant une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers, en avait connaissance au moment de la vente.
Par ces constatations, l’expert judiciaire a valablement estimé que l’état du véhicule le rendait impropre à l’usage auquel il est destiné, puisqu’il était nécessaire de faire procéder au remplacement complet du moteur pour le remettre en route.
En conséquence de ce qui précède, la venderesse engage sa responsabilité en garantie des vices cachés.
2°/ Sur les conséquences qui en découlent :
En application de l’article 1644 précité, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 24 septembre 2022 entre les parties.
La résolution du contrat entraîne son anéantissement rétroactif. Les parties doivent être replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS BENZ AUTO 13 à payer à M. [L] [M] la somme de 7.990 € au titre de la restitution du prix de vente, et à venir récupérer le véhicule litigieux, à ses frais, une fois le prix de vente restitué, dans un délai d’un mois à compter de la restitution du prix de vente, date à compter de laquelle M. [L] [M] et, ou le garage où il est entreposé, pourront en disposer librement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, ce qui est le cas en l’espèce, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. [L] [M] sollicite l’indemnisation d’une liste de dépenses en lien avec le véhicule, qui s’analyse comme un préjudice matériel.
Compte tenu compte tenu des pièces qu’il verse aux débats, il justifie des frais suivants devant donner lieu à une indemnisation :
63 € au titre des frais de contrôle technique postérieur à la vente (facture de la SAASCONTROL du 7 octobre 2022) ;42,43 + 47,88 + 39,99 + 25 + 19,98 € = 175,28 € au titre des factures d’huile (rapport de l’expert judiciaire, page 17, sur présentation des factures en annexe) ;124,85 € au titre de la facture de remplacement de la batterie (rapport de l’expert judiciaire, page 17, sur présentation de la facture en annexe) ;570,29 € au titre des cotisations d’assurance de l’année 2022-2023 (devis de la compagnie ASSU 2000 du 22 février 2023).
Son préjudice matériel est donc indemnisé à hauteur de 933,42 € tel que sollicité.
L’existence de son préjudice de jouissance (ou d’immobilisation) est également établie en raison de la privation de son véhicule qu’il a subie.
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à 8 € par jour compte tenu de la gamme et de la marque du véhicule (PEUGEOT 2008), de son ancienneté (première mise en circulation le 17 décembre 2014), de son kilométrage (129.158 kms au jour de l’acquisition et 134.629 kms au jour de l’expertise), et de sa valeur d’acquisition (7.990 €).
L’immobilisation du véhicule s’étend à compter du 7 octobre 2022, date du contrôle technique volontaire révélant les désordres, au jour du présent jugement, soit pendant 839 jours.
Le préjudice de jouissance indemnisable de M. [L] [M] s’élève donc à 6.712 € (8 € X 839 jours).
Ce préjudice n’est pas à « parfaire » jusqu’à la reprise effective du véhicule, dans la mesure où la résolution de la vente est prononcée et qu’en conséquence M. [L] [M] ne peut subir un préjudice de jouissance d’un véhicule dont il n’est légalement plus le propriétaire.
Par ailleurs, la preuve de l’existence d’un préjudice moral spécifique n’est pas apportée. M. [L] [M] est donc débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Au regard de ce qui précède, la SAS BENZ AUTO 13 est condamnée à payer à M. [L] [M] la somme de 933,42 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel et 6.712 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, date de la réception de la mise en demeure.
3°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [L] [M] demande au tribunal de lui allouer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en lui allouant la somme de 1.000 € en application de cet article.
La SAS BENZ AUTO 13 qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution de la vente intervenue le 24 septembre 2022 entre M. [L] [M] et la SAS BENZ AUTO 13, portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 4].
Condamne la SAS BENZ AUTO 13 à payer à M. [L] [M] la somme de 7.990 € en restitution du prix de vente.
Condamne la SAS BENZ AUTO 13 à récupérer le véhicule litigieux à ses frais, une fois le prix de vente restitué, dans un délai d’un mois à compter de la restitution du prix, date à compter de laquelle M. [L] [M] et, ou le garage où il est entreposé, pourront en disposer librement.
Condamne la SAS BENZ AUTO 13 à payer à M. [L] [M] la somme de 933,42 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel.
Condamne la SAS BENZ AUTO 13 à payer à M. [L] [M] la somme de 6.712 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Rejette pour le surplus.
Condamne la SAS BENZ AUTO 13 à payer à M. [L] [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS BENZ AUTO 13 aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Urssaf ·
- Midi-pyrénées ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Dommage ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Liquidation ·
- Bail
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Changement ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Magistrat ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Charges ·
- Redevance ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Facture
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Idée ·
- Grève ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Compte courant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Construction ·
- Consignation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.