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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03328 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBF
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03328 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBF
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [T] [R] un crédit personnel n°51323415949002 d’un montant en capital de 30000 euros remboursable au taux nominal de 6,43% en 84 mensualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société [Adresse 3] a fait assigner M. [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de:
— constater que la déchéance du terme est acquise,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [T] [R] à payer la somme de 31096,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,62% à compter du 9 février 2024,
— condamner M. [T] [R] à payer la somme de 2261,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [T] [R] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier envoyé en recommandé par le commissaire de justice est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 3 septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 12 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (9). Si la demanderesse verse aux débats une mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, il apparaît que l’adresse du destinataire était incomplète comme ne mentionnant pas le nom de la rue, de telle sorte que M. [T] [R] n’en a pas eu connaissance.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pas pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résolution du contrat et le montant de la créance
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune échéance du prêt n’a été payée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En ce que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 30000 euros au titre du capital restant dû, l’emprunteur n’ayant remboursé aucune échéance, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’attribuer de montant au titre de la clause pénale, en raison de la résolution du contrat.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 250 euros à la société [Adresse 3] au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°51323415949002 accordé le 20 juillet 2023 par la société CARREFOUR BANQUE à M. [T] [R] ne sont pas réunies,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°51323415949002 souscrit le 20 juillet 2023 par M. [T] [R] auprès de la société [Adresse 3],
CONDAMNE M. [T] [R] à verser à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 30000 euros au titre du prêt personnel n°51323415949002, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société [Adresse 3] de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de la clause pénale,
CONDAMNE M. [T] [R] à verser à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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