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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01263 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OEA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00508
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société PIERRE SELECTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
ET :
La société S.A.T,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2181, non comparant
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 août 2018, la société PIERRE SELECTION a consenti à la société SAT un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société SAT à payer à la société PIERRE SELECTION la somme provisionnelle de 21.502,06 euros au titre des arriérés locatifs, somme arrêtée au 16 octobre 2024, en cinq mensualités.
Les parties ont recherché un accord global et conclu un protocole d’accord le 23 avril 2025 prévoyant le paiement échelonné des arriérés, la résiliation anticipée du bail et la restitution des locaux au 30 juin 2025, en contrepartie d’un abandon partiel de créance.
Soutenant que le preneur n’a pas respecté ledit protocole, la société PIERRE SELECTION, par acte du 10 juillet 2025, a fait assigner la société SAT en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, pour la voir condamner à :
— lui verser la somme provisionnelle de 19.821,87 euros TTC au titre des loyers, provisions sur charges, charges, accessoires, taxes et TVA du bail et des engagements du protocole,
— lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à payer les entiers dépens, incluant notamment les frais de la saisie conservatoire réalisée le 12 juin 2025 et dénoncée par acte du 18 juin 2025.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires.
Lors des débats, la société PIERRE SELECTION a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société SAT n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la société PIERRE SELECTION produit notamment au soutien de sa demande le contrat de bail, la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2024, le protocole d’accord, une mise en demeure du 12 mai 2025 et le décompte locatif arrêté au 26 mai 2025.
La société SAT, qui n’a pas comparu lors des débats, n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le quantum de la somme réclamée par le bailleur, qui apparaît au vu des éléments produits non sérieusement contestable.
En conséquence, la société SAT sera condamnée à régler la somme de 19.821,87 euros TTC au titre des loyers, provisions sur charges, charges, accessoires, taxes et TVA du bail et des engagements du protocole, par provision.
La société SAT supportera la charge des dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société PIERRE SELECTION l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SAT à payer à la société PIERRE SELECTION la somme provisionnelle de 19.821,87 euros TTC au titre des loyers, provisions sur charges, charges, accessoires, taxes et TVA du bail et des engagements du protocole,
Condamnons la société SAT à payer à la société PIERRE SELECTION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SAT à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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