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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 mars 2026, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01328
JUGEMENT
DU 06 Mars 2026
N° RC 25/00614
DÉCISION
Réputé contradictoire et en Premier ressort
TOURS METROPOLE HABITAT
ET :
[D] [K]
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025
copie et grosse le :
à EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT (OPH)
copie le :
à Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT (OPH) ,immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 351 243 076 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [M] [W] munie d’un pouvoir de représentation
D’une Part ;
ET :
Madame [D] [K]
née le 23 Mars 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/00614
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2022, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 1] HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [D] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 359,42 € hors charges.
Le 20 novembre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [K] [D] par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [K] [D] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [K] [D] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [K] [D] au paiement de la somme de 2740,16 € au titre des loyers impayés ;
— la condamnation de Madame [K] [D] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à la libération des lieux, et ce à compter de la date de résiliation du bail ;
— la condamnation de Madame [K] [D] à verser à l’OPH [Localité 1] HABITAT la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [K] [D] au paiement de tous les frais et dépens qui comprendont notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de dénoncaition à la CCAPEX.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] le 24 janvier 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [K] [D] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT – représenté par Madame [M] [W] suivant pouvoir communiqué à l’audience – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 8628,58 €. Il verse aux débats une ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de TOURS signifiée à étude le 4 août 2025 autorisant le bailleur et toute entreprise mandatée par lui à accéder au logement donné à bail à Madame [K] afin de procéder à la détection et à la réparation de la fuite en provenance de son logement.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 signifié à personne, Madame [K] [D] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 prorogé au 6 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 22 janvier 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] par voie électronique le 24 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le bail signé entre les parties le 13 juin 2022 aux termes desquels il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 à Madame [K] [D] et portant sur la somme de 1729,64 € dont 1600,66 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [K] [D] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les deux contrats de bail sont réunies au 21 janvier 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 13 juin 2022, le commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 17 novembre 2025 faisant apparaître une somme de 8628,58 € à la charge du locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 445,32 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Il y a lieu également de déduire du décompte la somme de 500,00 € correspondant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure prononcée dans le cadre de la procédure d’ouverture de porte, Madame [K] ayant déjà été condamnée au paiement de cette somme par ordonnance de référé du 25 juillet 2025.
Par ailleurs, il convient de déduire du décompte la somme de 20,00 € imputée mensuellement par le bailleur en janvier 2025 correspondant à des frais de dossier SLS sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies. Il convient de relever que le supplément de loyer appliqué par la bailleur à la locataire à hauteur de 1368,14 € par mois de janvier à juin 2025 a été restitué par le bailleur, seule les frais de dossier de 20,00 € sont restés à la charge de la locataire.
Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 20,00 € à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [K] [D] à verser à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 7663,26 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 17 novembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Madame [K] [D] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière pour laquelle le tribunal ne dispose d’aucun élément.
Il résulte du décompte produit que Madame [K] [D] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis juin 2024.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 21 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [D].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [K] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 21 janvier 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 21 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens de la présente instance à la charge de Madame [K] [D]. Ainsi, les dépens relatifs à la procédure en référé d’ouverture de porte, soit la somme de 185,37 €, pour lesquels la locataire a été condamnée par ordonnance du 25 juillet 2025 sont exclus des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [K] [D] à payer à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 7663,26 € (SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 novembre 2025;
Constate la résiliation du bail à la date du 21 janvier 2025 ;
Dit que Madame [K] [D] est désormais occupante sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Madame [K] [D] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, par Madame [K] [D] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [K] [D] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [K] [D] à payer à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de novembre 2025 payable à terme échu au 30 novembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [K] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 25/00614
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