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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/03315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIPAR, S.A. CREDIPAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CREDIPAR c/ [M]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/03315 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4RT
Grosse délivrée
à Me BLANC Chantal
Copie délivrée
à Madame [N] [M]
le
DEMANDERESSE:
Société CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BLANC Chantal, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE:
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2022, la S.A. CREDIPAR a accordé à Madame [N] [M] un crédit affecté concernant un véhicule de marque Peugeot 208, dont le montant s’élève à 9455,40 euros hors assurance, remboursable en 36 mensualités de 262,65 euros au taux débiteur fixe de 4,80 %.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 août 2024, auquel il convient de se reporter pour l’intégralité de ses demandes et moyens, la S.A. CREDIPAR a fait assigner Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 21 novembre 2024 à 15h00, aux fins notamment de voir ordonner la restitution du véhicule et de tous les documents administratifs s’y afférent sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et de condamner Madame [N] [M] à lui payer la somme de 10236,79 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 juin 2024 et la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre aux dépens de l’instance,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 29 janvier 2025, puis à cette audience l’affaire a été renvoyée au 25 février 2025 afin que la défenderesse soit à nouveau citée.
Ainsi, Madame [N] [M] a été à nouveau citée par acte du Commissaire de Justice du 30 janvier 2025, et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Lors de l’audience du 25 février 2025, la S.A. CREDIPAR, représentée, a indiqué maintenir ses demandes et moyens contenus dans son assignation à laquelle elle se réfère expressément.
Madame [N] [M] bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
le contrat de crédit affecté,la notice d’information précontractuelle,la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l’emprunteur,l’attestation de livraison du véhicule,la preuve de la consultation du FICP,le tableau d’amortissement,un décompte des sommes dues édité le 25 juin 2024 arrêté à la somme de 10236,79 euros,une mise en demeure par lettre recommandée en date du 13 février 2023,une mise en demeure prononçant la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 23 février 2023.
Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance due le 5 septembre 2022. L’action du demandeur est donc recevable, n’étant pas frappée de forclusion.
Il n’est pas établi, ni même allégué par la défenderesse qu’elle ait régularisé sa dette après la lettre de mise en demeure du 13 février 2023 de régler la somme de 1409,32 euros. En l’absence de régularisation, la S.A. CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme le 23 février 2023.
Il résulte des pièces produites par la S.A. CREDIPAR que Madame [N] [M] est redevable au 25 juin 2024 de la somme de la somme de 7414,98 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 1682,22 euros au titre des échéances impayées, 472,58 Euros au titre des intérêts, outre 593,20 Euros au titre des indemnités conventionnelles, soit la somme totale de 10162,98 euros.
Madame [N] [M] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 10162,98 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel débiteur annuel de 4,80 % à compter du 25 juin 2024.
Sur la restitution du véhicule
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation.
En l’espèce, l’acte conclu entre le vendeur et l’acheteur, accepté Madame [N] [M], prévoyant la subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de la S.A. CREDIPAR, stipule qu’en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le véhicule à toute demande du prêteur, qui pourra le revendre soit à l’amiable, soit aux enchères, et affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l’acheteur.
Madame [N] [M] sera donc condamnée à restituer à la S.A. CREDIPAR le véhicule de marque Peugeot modèle 208 immatriculé DL 473 DZ numéro de série VF3CC9HPKET167476 ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, à compter du présent jugement, dans un délai d’un mois et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois à compter de la signification du présent jugement à charge pour la S.A. CREDIPAR de revendre le véhicule et d’affecter le prix de la vente en déduction de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [N] [M] au titre du contrat de crédit affecté.
Sur les frais de recouvrement forcé
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, anciennement prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001, aujourd’hui prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce, est à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé.
La SA CREDIPAR sera déboutée de sa demande tendant à ce que ces frais soient mis à la charge du débiteur.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [M], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la S.A. CREDIPAR la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la S.A. CREDIPAR la somme de 10162,98 euros au titre du remboursement des sommes dues en vertu du contrat de prêt conclu entre les parties le 23 juillet 2022, assorti des intérêts au taux débiteur contractuel de 4,80 % à compter du 29 juin 2024,
CONDAMNE Madame [N] [M] à restituer à la S.A. CREDIPAR le véhicule de marque Peugeot, modèle 208 immatriculé DL 473 DZ numéro de série VF3CC9HPKET167476 ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, dans un délai d’un mois et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la S.A. CREDIPAR de revendre le véhicule et d’affecter le prix de la vente en déduction de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [N] [M] ;
DIT que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la S.A. CREDIPAR la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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