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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 mars 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00719 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWC7
la SELARL LX NIMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
La compagnie EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (METLIFE) , Société étrangère, inscrit au RCS de [Localité 5] sous le n° 799 036 710, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00719 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWC7
la SELARL LX NIMES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, Monsieur [Z] [V] a assigné la Société METLIFE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, des articles 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil, condamner la Société METLIFE à prendre en charge les échéances du contrat de prêt contracté par Monsieur [Z] [V] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé huit jours de la signification de l’ordonnance intervenir, outre la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civil et les entiers dépens.
L’affaire RG n°24/00719 appelée le 13 novembre 2024, est venue, après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2025. Des notes en délibéré ont été autorisées, qui ont été adressées au juge des référés dans les délais impartis.
A cette dernière audience, Monsieur [Z] [V] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir :
JUGER que la Société METLIFE ne rapporte pas la preuve que met à son encontre l’article 1353 du Code civil de ce que le sinistre serait hors garantie ;JUGER que la clause de non garantie est contraire aux dispositions des articles Art. L. 212-1 du code de la consommation ; 6, § 1, et l’art. 7, § 1, de la directive. 93/13/CEE du 5 avr. 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription (CJUE 10 juin 2021 – no C-776/19). JUGER que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article. L. 212-1 du code de la consommation n’est pas soumise à la prescription quinquennale (Civ. 1re, 30 mars 2022 – no 19-17.996 ; Civ. 1ère 7 déc. 2022 no 21-18.673)JUGER que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu’énoncé à l’article 2224 du Code civil et à l’article. L. 110-4 du code de commerce, de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Civ. 1ère 12 juill. 2023 – no 22-17.030). CONDAMNER la Société METLIFE à prendre en charge les échéances du contrat de prêt contracté par Monsieur [Z] [V] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé huit jours de la signification de l’ordonnance intervenir. Subsidiairement, vu l’article 145 du code de procédure civile :
NOMMER tel homme de l’art qu’il plaira au Juge de céans,CONDAMNER la Société METLIFE à porter payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ; CONDAMNER la Société METLIFE aux entiers dépens.
Il expose qu’il a conclu un contrat de prêt avec la société YOUNITED CREDIT et a adhéré à l’assurance emprunteur METLIFE par acte électronique sous seing privé en date du 02 novembre 2022, qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour « névralgie cervico brachiale, rétrécissement canalaire C5 C6 -C6 C7 et apnée sévère du sommeil avec IAH> à 30 » depuis le 18 mars 2024, prolongé le 19 avril et 16 mai 2024 et a sollicité sans succès la garantie de l’assureur, celui-ci lui opposant une exclusion contractuelle de garantie.
La Société METLIFE a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir, vu l’article 835 du code de procédure civile, les articles 1103 et 1104 du Code civil, et les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances, déclarer recevables et bien fondées ses conclusions, juger que les demandes de Monsieur [V] se heurtent à des contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [V], dire que la demande d’expertise médicale de Monsieur [V], présentée à titre subsidiaire, est infondée et l’en débouter, et le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat d’assurance auquel Monsieur [Z] [V] a adhéré prévoit l’exclusion de certaines affections dont font partie les affectations du rachis dorsolombaires.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de « prise en charge des échéances du prêt de Monsieur [Z] [V] »
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il n’est allégué ni a fortiori démontré aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent à l’appui de cette demande fondée sur les dispositions générales de l’article 835 de sorte qu’au visa de l’alinea 1 des dispositions précitées, la demande ne peut aboutir sur ce fondement.
En effet, le seul visa de dispositions jurisprudentielles ou doctrinales visant tout à la fois les notions de trouble manifestement illicite, de dommage imminent, de contestations sérieuses, de bonne foi, de clauses abusives et de prescriptions ne peut suffire à déterminer quel serait le trouble ou le dommage invoqué ici et a fortiori à le démontrer.
A supposer que la demande de prise en charge des échéances du prêt repose sur les dispositions de l’alinea 2 du même texte, qui s’analyserait en une demande de condamnation en paiement sous astreinte et quand bien même elle n’est pas présentée à titre provisionnel ni chiffrée, il convient de rappeler que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir d’analyser les dispositions contractuellement convenues entre les parties ni de se prononcer sur l’interprétation des termes d’un contrat d’assurance, d’en apprécier l’étendue ni a fortiori, de statuer sur l’application des clauses exclusives de garantie qui sont autant d’éléments qui relève du juge du fond comme soulevant des contestations sérieuses.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Monsieur [Z] [V] sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, une prétention non manifestement vouée à l’échec, la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il est acquis qu’il existe un litige suffisamment caractérisé entre les parties en ce qu’elles ne s’entendent pas sur l’application du contrat d’assurance souscrit, litige qui a vocation à intervenir au fond le cas échéant.
Toutefois, il n’est pas démontré par Monsieur [Z] [N] l’utilité de la mise en place d’une mesure d’expertise médicale, en ce qu’il résulte des éléments discutés devant le juge des référés que ni l’arrêt de travail ni sa durée ni la nature de l’affection dont souffre le demandeur ne sont contestés.
Les parties s’opposent ici quant à l’interprétation du contrat d’assurances, notamment quant aux exclusions de garantie, débat qui relève non seulement du fond mais qu’il n’appartient en tout état de cause pas à l’expert qui serait désigné de trancher.
Ainsi il n’est pas démontré de motif légitime du demandeur à obtenir une expertise médicale. Par conséquent, Monsieur [Z] [V] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [V] succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [Z] [V] qui succombe dans l’ensemble de ses prétentions soit condamné à payer à la Société METLIFE la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Monsieur [Z] [V] ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] à payer à la Société METLIFE la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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