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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com. < 10 000, 8 janv. 2026, n° 23/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ N ] CHR c/ S.A.S. FRANCE BOISSONS SUD-EST, SOCIETE CASSE PAS LA TETE, S.A.R.L. LE GRAND CAFE radiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 23/00068 – N° Portalis DB2D-W-B7H-CHZA
Minute N° 26/00004
DU 08 Janvier 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [N] CHR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN – ROGUET – BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
SOCIETE CASSE PAS LA TETE,
ont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me [Localité 3] WEYGAND substitué par Me Angelika BARNOWSKA,
de SCHRECKENBERG PANIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG,
S.A.R.L. LE GRAND CAFE radiée, intervention forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
représentée par Me [Z] [X] – Mandataire, de l’étude SELARL FHB dont le siège sociale est sis [Adresse 7]
non comparant
S.A.S. FRANCE BOISSONS SUD-EST, intervention forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 20 Octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Johanna HELMER, Greffière, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Le 13 décembre 2018, la S.A.S. [N] CHR a conclu un contrat avec la S.A.R.L. LE GRAND CAFE aux termes duquel il était stipulé que la société le grand café débiterait exclusivement la bière fabriquée ou commercialisée par la société [N] durant 5 ans, à savoir du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023, à raison d’un débit de 70 hectolitres par an, en échange d’avantages financiers matérialisés, de la fourniture de 12 tables et 58 chaises et de l’installation d’une tireuse à bière, pour une valeur totale de 5.894,43 €, étant entendu que le mobilier et la tireuse demeureraient la propriété exclusive de la société [N]. Ce contrat prévoyait en outre une clause résolutoire dans le cas où les engagements pris ne seraient pas respectés.
La S.A.S. France BOISSON SUD EST était chargée de la distribution dans le cadre de ce contrat.
Par acte du 11 juillet 2022, la société le grand café a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. CASSE PAS LA TETE. Cet acte de cession prévoyait la reprise par la société Casse pas la tête des engagements de la société le grand café souscrits aux termes du contrat en date du 13 décembre 2018.
Le 20 juillet 2023, au terme d’une procédure de liquidation amiable, la société le grand café a été radiée du R.C.S. de [Localité 5], et la S.E.L.A.R.L. FHBX a été nommée en qualité de mandataire ad hoc.
Estimant que la société Casse pas la tête n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et ce malgré la mise en demeure adressée en ce sens le 22 novembre 2022, la société [N] a fait assigner la société casse pas la tête devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne par acte du 30 janvier 2023, et entend se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat.
La société Casse pas la tête a quant à elle assigné en intervention forcée les sociétés Le grand café et France Boisson Sud Est. Ces procédures ont fait l’objet de jonctions avec la procédure opposant la société Casse pas la tête à la société [N] par ordonnances des 18 mars 2024 et 17 juin 2024.
* * * * *
En demande, dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, la société [N] entend voir, au visa des articles 1103 et suivants, 1343-2 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil :
— prononcer la résiliation de la convention en date du 13 décembre 2018 aux torts exclusifs de la société Casse pas la tête ;
— débouter la société Casse pas la tête de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Casse pas la tête à lui payer la somme de 5 894,43 € outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 novembre 2022, date de la première mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus ;
— condamner la société Casse pas la tête aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société [N] fait notamment valoir les quotas de bière fixés aux termes du contrat du 13 décembre 2018 n’ont pas été réalisés par la société Casse pas la tête, et qu’en ce sens, elle est fondée à réclamer le remboursement de la valeur d’origine du matériel prêté dans le cadre de l’avantage consenti, soit la somme totale de 5.894,43 €, en vertu de l’article IV du contrat. Elle indique par ailleurs que la société Casse pas la tête ne conteste pas le fait de n’avoir pas respecté ses obligations contractuelles. Elle entend enfin se prévaloir de la violation par la société Casse pas la tête de son obligation d’approvisionnement exclusif.
Elle précise en outre que la non-conformité de l’état des lieux rédigé lors de la cession du fonds de commerce entre les sociétés Casse pas la tête et le grand café est sans conséquence sur le bien fondé de ses demandes. La société [N] indique au surplus qu’il appartenait au gérant de la société Casse pas la tête de s’assurer de l’existence effective du matériel prêté en vertu du contrat repris.
La société [N] entend également se prévaloir du fait qu’elle n’a aucunement été informée des difficultés d’approvisionnement dont fait état la société Casse pas la tête, et indique que seul le distributeur, en l’occurrence la société France Boisson Sud Est, pouvait être informée de telles difficultés.
Enfin, s’agissant du recours par la société Casse pas la tête au mécanisme de vente direct au courant du mois de juillet 2022, la société [N] précise que cette vente n’était pas concernée par le contrat litigieux, et que c’est en ce sens que le commercial a indiqué au gérant de la société casse pas la tête qu’un minimum de commande était imposé, outre la nécessité de créer un compte client.
* * * * *
En défense, dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2025, et au visa des articles 1103, 1104, 1219 et 1228 du code civil, la société Casse pas la tête demande de :
— juger la demande de la société [N] mal fondée ;
— débouter la société [N] de ses fins, moyens et prétentions ;
— constater, au besoin dire et juger qu’il n’y a lieu à aucun remboursement à sa charge compte tenu de la vétusté du matériel mis à disposition ;
Subsidiairement, si les prétentions de la société [N] devaient être jugées bien fondées,
— condamner la société le grand café à la garantir et à la tenir quitte et indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société [N] ;
En conséquence,
— fixer toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au passif de la société le grand café ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société [N], la société France boisson Sud Est et la société le grand café aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Casse pas la tête fait valoir que la société [N] a été dans l’impossibilité de lui fournir l’ensemble des bières du catalogue, et ce notamment au jour de l’ouverture du bar, ce qui lui a causé des difficultés. Elle indique par ailleurs que la société [N] lui a imposé des minimums de commande, et précise avoir fait part de ses difficultés à M. [V], commercial de la société [N].
C’est en ce sens qu’elle argue de la violation par la société [N] de ses obligations contractuelles. Elle estime dès lors que la société [N] n’est pas fondée à réclamer l’application de l’article IV du contrat du 13 décembre 2018, le contrat n’ayant pas été exécuté de bonne foi par la requérante.
La société Casse pas la tête précise que le matériel fourni au jour de la cession du fonds de commerce ne correspond pas au matériel inventorié aux termes du contrat du 13 décembre 2018, étant ce pendant souligné que la valeur estimée est identique. Elle explique également avoir été contrainte de solliciter le remplacement de la tireuse mise à disposition par la société [N], et ce en raison de la vétusté de l’installation. Elle indique au surplus que le matériel dont le remboursement est sollicité a pu être amorti par la société [N], comme prévu au contrat.
Enfin, la société casse pas la tête fait valoir qu’elle n’a pas pu respecter son obligation contractuelle de quota de bière du fait de l’impossibilité de la société [N] de lui fournir l’ensemble des bières du catalogue, qu’au demeurant, 65,1 hectolitres ont été débités en 2022, et qu’il ne saurait lui être reproché le non-respect des quotas antérieurs à sa reprise du fonds de commerce.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 octobre 2025. A cette audience, les sociétés [N] et casse pas la tête, représentées par leurs conseils, se sont référées à leurs dernières conclusions.
Par courrier en date du 14 mai 2025 adressé au tribunal, la société FHBX, mandataire ad hoc de la société le grand café, a précisé que la demande de garantie sollicitée par la société Casse pas la tête doit être rejetée.
La société France boisson Sud Est, bien que régulièrement citée par acte du 23 février 2024 déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de la société [N]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il est constant que le 13 décembre 2018, la société [N] a conclu un contrat avec la société le grand café aux termes duquel il était prévu que la société le grand café débiterait exclusivement la bière fabriquée ou commercialisée par la société [N] durant 5 ans à savoir du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023, à raison d’un débit de 70 hectolitres par an, en échange d’avantages financiers, de la fourniture de 12 tables et 58 chaises et de l’installation d’une tireuse à bière, pour une valeur totale de 5 894,43 €, étant entendu que le mobilier et la tireuse demeureraient la propriété exclusive de la société [N].
Par ailleurs, le contrat conclu le 13 décembre 2018 prévoit en son article I, outre divers avantages financiers octroyés par la société [N], « la mise à disposition à titre de prêt du matériel ci-après désigné : 1 installation tirage pression, 1 colonne, 4 becs, d’une valeur estimée à 2 611,90 TTC, un ensemble mobilier de terrasse comprenant 12 tables et 58 chaises, d’une valeur estimée à 3 284,11 € TTC ». L’article IV prévoit quant à lui que « au cas où la PARTIE CLIENTE ne respecterait pas l’une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent accord la BRASSERIE aura le droit d’exiger immédiatement le remboursement des avantages consentis à l’article I des présentes et le cas échéant, la restitution à la BRASSERIE ou son mandataire désigné par elle du matériel prêté, frais de démontage et de transport à charge de la PARTIE CLIENTE, ou le remboursement de la valeur d’origine de ce matériel ».
Les pièces versées aux débats et les déclarations des parties attestent par ailleurs du fait que par acte du 11 juillet 2022, la société le grand café a cédé son fonds de commerce à la société Casse pas la tête, et que cet acte de cession prévoyait la reprise par la société casse pas la tête des engagements de la société le grand café souscrits aux termes du contrat en date du 13 décembre 2018.
La société [N] justifie enfin qu’elle a valablement adressé à la société Casse pas la tête une mise en demeure de respecter ses engagements contractuels, le 22 novembre 2022.
Arguant de l’inexécution contractuelle imputable à la société Casse pas la tête, la société [N] entend se prévaloir de la clause résolutoire prévue aux termes du contrat en date du 13 décembre 2018.
La société Casse pas la tête conclut quant à elle au débouté des demandes principales de la société [N], en se prévalant du non-respect par la société [N] de ses obligations contractuelles.
Sur l’inexécution contractuelle
Il résulte des articles 1217, 1219, 1228 et 1231-1 :
— que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
— qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
— que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
— que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1229 du code civil prévoit en outre que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est non-contesté par la société Casse pas la tête qu’elle n’a respecté son engagement contractuel relatif aux quotas, dans la mesure où elle reconnaît n’avoir écoulé que 65,1 hectolitres au cours de l’année 2022, alors qu’il était prévu qu’elle en écoule 70.
Par ailleurs, si différents courriers attestant d’échanges intervenus entre le gérant de la société Casse pas la tête et le commercial de la société [N] sont versés aux débats par la défenderesse, aucun élément ne permet de démontrer que la société [N] a été dans l’impossibilité de fournir à la société Casse pas la tête la totalité des bières de son catalogue.
Partant, la société Casse pas la tête n’apporte pas la preuve du fait que la société Karlbrau a manqué à ses obligations contractuelles.
Au surplus, aucun élément ne permet d’attester de l’état de vétusté de la tireuse mise à disposition de la société [N], et ayant justifié son remplacement. Dans l’hypothèse d’un matériel vétuste ne lui appartenant pas, elle aurait dû en informer la société [N] pour qu’elle procède au changement du matériel.
Enfin, le tribunal entend souligner que puisque le contrat conclu le 13 décembre 2018 a été repris par la société Casse pas la tête au moment de la cession du fonds de commerce, il appartenait au gérant de s’assurer que le mobilier listé audit contrat soit conforme au mobilier effectivement transmis. Au surplus, le moyen tiré de l’amortissement par la société [N] du matériel dont le remboursement est sollicité est également inopérant, au regard de la formulation de la clause prévue à l’article IV du contrat.
Ainsi, la société [N] est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat.
Il y a par conséquent lieu de prononcer la résiliation aux torts exclusifs de la société Casse pas la tête du contrat conclu le 13 décembre 2018, à effet du 30 janvier 2023, date de l’assignation, et ce conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil susmentionnées.
En outre, au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, il y a lieu de condamner la société Casse pas la tête à payer à la société [N] la somme de 5 894,43 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de la première mise en demeure, valant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année sur l’ensemble des sommes précitées sera enfin ordonnée dans les conditions de l’article de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’appel en garantie de la société le grand café
La résiliation du contrat en date du 13 décembre 2018 ayant ci-dessus été prononcée aux torts exclusifs de la société Casse pas la tête, il y a lieu de débouter la société casse pas la tête de sa demande de garantie.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Casse pas la tête est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Pour les mêmes motifs, celle-ci est déboutée de sa prétention indemnitaire fondée sur les frais irrépétibles, et est condamnée à payer à la société [N] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 13 décembre 2018 aux torts exclusifs de la S.A.R.L. CASSE PAS LA TETE, à effet du 30 janvier 2023, date de l’assignation ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CASSE PAS LA TETE à payer à la S.A.S. [N] CHR la somme de 5 894,43 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la S.A.R.L. CASSE PAS LA TETE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CASSE PAS LA TETE aux entiers dépens ;
DEBOUTE la S.A.R.L. CASSE PAS LA TETE de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CASSE PAS LA TETE à payer à la S.A.S. [N] CHR la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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