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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 juil. 2025, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
_______________________________________________________________________________________
N° du rôle N° RG 25/01671 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIDN
Le neuf Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Madame Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Madame Emilie BENGUIGUI, Greffier
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-8, L743-3 à L743-8, L743-19, L743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 27 juin 2025 du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [G] [P] pour une durée de 26 jours;
Vu la requête de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant Monsieur [G] [P] né le 28 Janvier 2000 à TETOUAN, de nationalité Espagnole reçue le 07 Juillet 2025 à 18 heures 31, sollicitant la mise en liberté de celui-ci ;
Vu la convocation de Monsieur [G] [P] et l’avis adressé son conseil en vue de l’audience de ce jour ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
************
En l’absence du représentant de la Préfecture qui sollicite le rejet de la demande de mise en liberté
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [G] [P] a été placé en rétention administrative suivant décision du Préfet de la Haute-Garonne en date du 20 juin 2025, régulièrement notifié le 23 juin 2025 à 10 heures 36, à sa levée d’écrou, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2025 et régulièrement notifié le 23 juin 2025 à 10 heures 30.
Le vice-président délégué par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 27 juin 2025 à 19 heures 19 ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L342-12, R743-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en date du 30 juin 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2025 à 18 heures 31, X se disant [G] [P] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention aux motifs qu’il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français, que le routing obtenu avec un vol programme pour l’Espagne le 4 juillet 2025 dernier a été annulé par l’administration, que le laissez-passer délivré par l’Espagne le 25 juin 2025 a expiré depuis le 6 juillet 2025.
Enfin, le conseil de l’intéressé fait état de la grande détresse psychologique de l’intéressé ne s’alimentant plus depuis le 1er juillet 2025.
A l’audience, X se disant [G] [P] et son conseil ont confirmé les termes de la requête sollicitant la mise en liberté.
MOTIFS
Selon l’article L 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors les audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant.
L’article L743-18 prévoit que le juge des libertés et de la détention peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il ressort des pièces de la procédure que X se disant [G] [P] est placé sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Montpellier en date du 12 juillet 2022 avec les obligations notamment de fixer sa résidence à AJACCIO chez monsieur [U] [S], de ne pas sortir des limites territoriales de la France, de pointer une fois par semaine au commissariat de police d’Ajaccio.
En outre, dans le cadre du recours formé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il est rappelé par la juridiction administrative dans sa décision du 27 juin 2025 que « la mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative compétente le place dans l’obligation de quitter le territoire français. Elle fait seulement obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge judiciaire de l’interdiction ainsi prononcée. »
Par ailleurs, le tribunal administratif de Toulouse indique que « il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce contrôle judiciaire, qui a pour vocation de s’assurer que l’intéressé demeure à dipsoition de la Justice pour être jugé par la Cour d’Assises, aurait été levé ou supprimé par l’autorité judiciaire. Ainsi, dès lors, que l’autorité préfectorale doit s’abstenir de mettre à exécution la mesure d’éloignement en l’absence de mainlevée du contrôle judiciaire, mais que la seule existence d’un tel contrôle ne fait pas obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, (…) ».
Ainsi, si l’autorité préfectorale est en droit d’édicter une mesure d’éloignement, dûment notifiée à l’intéressé, elle n’est pas, à ce jour, en mesure de mettre à exécution la mesure d’éloignement en raison de la présence du contrôle judiciaire prononcée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, à l’encontre de X se disant [G] [P].
Cette mesure judiciaire s’oppose donc à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en liberté et la mesure de rétention administrative sera levée.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la demande de X se disant [G] [P] tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention,
ORDONNONS que monsieur X se disant [G] [P] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons X se disant [G] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons X se disant [G] [P] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Le greffier
Le 09 Juillet 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET (avisé par mail) L’AVOCAT (avisé par RPVA)
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4] / [Localité 1]
Monsieur M. X se disant [G] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de mise en liberté rendue le 09 Juillet 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [G] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [G] [P] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [3], absent à l’audience,
Le 09 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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