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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 25 juin 2025, n° 22/10032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/10032 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVQB
N° de MINUTE : 25/00309
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0533
DEMANDERESSE
C/
S.A.R.L. T MEUBLES – enseigne MY HOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sacha LANQUETTE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57 et par Me Julien SEMERIA, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE.
DEFENDERESSE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
Exposé du litige
Madame [Y] [S] a chuté, le [Date décès 1] 2020, en tombant dans un trou d’environ un mètre de profondeur, alors qu’elle sortait du magasin My Home, enseigne de la société T Meubles, sis [Adresse 2] à [Localité 9] (93), afin de récupérer une marchandise qu’elle avait achetée (pièce 2).
Lors de sa prise en charge le jour-même aux urgences de la clinique Claude Bernard à [Localité 10] (95), il a été constaté que Madame [Y] [S] était blessée à la cheville gauche (pièces 10 et 13).
Madame [Y] [S] a déclaré cet accident auprès de son assureur, la MACIF (pièce 4).
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 24 octobre 2020 (pièce 9).
Après avoir constaté que Madame [Y] [S] présentait une fracture de l’angle antéro-supérieur du calcanéum de la cheville gauche, le Docteur [C] [N] lui a prescrit un second arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2020 (pièces 12 et 13).
Un troisième arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 4 janvier 2021, puis un quatrième jusqu’au 14 février 2021 après le constat par le Docteur [C] [N] de l’existence de douleurs au genou droit de la patiente. En raison de la persistance de douleurs liées à la fracture de sa cheville gauche, Madame [Y] [S] s’est vue prescrire des arrêts de travail supplémentaires jusqu’au 17 mai 2021.
Le 14 mai 2021, les Docteurs [G] [L] et [A] [U] ont constaté, à la suite de l’IRM du pied gauche de Madame [Y] [S], une artropathie dégénérative calcanéo-cuboidienne, ainsi qu’un oedeme osseux du rostre du calcanéum et un probable syndrome de coalition du tarse avec une articulation anormale entre le naviculaire, rostre du calcanéum, le cuboide, et un aspect infiltré des parties molles sur ce carrefour (pièce 28).
Madame [Y] [S] s’est vue prescrire une nouvelle fois un arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2021, qui a été prolongé jusqu’au 31 août 2021. Les arrêts de travail ont été prescrits et prolongés jusqu’au 17 juin 2022.
Le 29 juin 2022, Madame [Y] [S] a été notifiée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé valable à partir du 28 juin 2022.
Df
Le 30 mai 2023, le Docteur [P] [F] a attesté qu’à la suite de sa chute survenue en octobre 2020, Madame [Y] [S] présentait une fracture de l’apophyse du calcanéum de la cheville gauche avec atteinte de l’articulation calcanéocuboidienne, et qu’elle gardait des séquelles douloureuses sur la face externe de la cheville avec une sensation d’instabilité chronique, sans solution chirurgicale pour le moment hormis une arthrodèse.
Par exploit en date du 27 septembre 2022, Madame [Y] [S] a fait assigner la SARL T MEUBLES devant le tribunal de céans, aux fins de voir sa responsabilité engagée, de désigner un expert médical pour évaluer ses préjudices et en paiement d’une provision.
La société T MEUBLES a constitué avocat et a conclu en défense.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [Y] [S] sollicite du tribunal de :
— dire et juger que la sociétéT MEUBLES est responsable de l’accident du [Date décès 1] 2020 en l’absence de faute de Madame [Y] [S],
En conséquence,
— désigner tel expert médical qu’il plaira, avec mission habituelle, notamment:
∙ d’entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect de la déontologie médicale ou relative au secret professionnel) ;
∙ de recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
∙ d’examiner la victime et de décrire les lésions imputables à l’accident dont elle est victime;
∙ après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des lésions, de préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident.
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
∙ de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; de qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
∙ de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; de qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
∙ de rechercher si la victime était, du jour de l’accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
∙ de déterminer la différence entre la capacité antérieure (dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées) et la capacité actuelle, et de dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique, en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultat de l’atteinte à l’intégralité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, de chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen;
∙ de dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante;
∙ de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation; de qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
∙ de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur la victime endurera postérieurement au jour de sa consolidation; de qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
∙ de rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
∙ de procéder à cette évaluation par référence au plus favorable à la victime des barèmes d’évaluation des préjudices corporels entre le barème dit du concours médical;
∙ de dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé fixés ;
∙ de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisation sociale de la victime et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certain et exclusive avec l’accident en cause;
∙ dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
∙ dire que l’expert adressera une note de synthèse aux conseils des parties qui lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
∙ dire que l’expert désigné devra déposer son rapport au greffe du tribunal à une date fixée par le tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du Juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties.
— condamner la société T MEUBLES au remboursement des frais de déménagement d’un montant de 1.060 euros,
— condamner la société T MEUBLES à verser à Madame [S] la somme de 1713 € au titre de la perte sur prime de service de l’exercice 2020 et 1.480 € pour l’année 2021 soit la somme de 3.193 €, pour l’année 2022 les sommes de 1335.68 euros et de 533.34 euros, pour 2023 les sommes de 1397.57 euros et 410.73 euros,
— condamner la société T MEUBLES à verser à Madame [S] la somme de 900 euros correspondant au remboursement qu’elle a déjà effectué à la mutuelle à raison de 50 euros par mois depuis décembre 2022,
— condamner la société T MEUBLES à verser à Madame [S] une provision de 20.000 à titre de provision,
— condamner la société T MEUBLES au paiement d’une provision de 5.000 € pour les frais que Madame [S] devra exposer aux fins d’assurer sa défense, dont la consignation des frais d’expertise, le concours d’un médecin conseil au titre de l’assistance à expertise,
— condamner la société T MEUBLES à payer à Mme [S] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société T MEUBLES de sa demande de prise en charge de Mme [S] des frais d’expertise,
— sollicite le visionnage des vidéos du jour de l’accident du [Date décès 1] 2020,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— rendre opposable et commun le jugement à intervenir à la CPAM de [Localité 8] (95).
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [S] se fonde sur les articles 1241 alinéa 1er du code civil et L. 421-3 du code de la consommation pour affirmer que la société T MEUBLES est fautive en ce que, en n’installant aucun panneau ni barrière ni signalementpermettant d’informer la clientèle de la présence du trou afin d’éviter des accidents, elle a manqué à son obligation de légale de sécurité. Madame [Y] [S] précise que la gérante du magasin reconnait que la cliente a été victime d’un accident dans un courrier adressé à l’assureur de cette dernière. Elle affirme également que la société a mentionné dans un courrier que la cliente a eu un accident dans son espace de vente.
Madame [Y] [S] ajoute qu’elle a, à la suite de cet accident vu son état de santé, tant sur le plan physique que moral, considérablement s’aggraver, l’empêchant de reprendre son travail, de changer de grade, et la forçant à changer de logement à ses frais compte tenu de ses difficultés à monter des escaliers. Elle affirme également qu’elle a subi une perte financière totale de 6 870,32 euros, en ne percevant pas les primes de service des exercices 2020 à 2023. Elle est également dans l’obligation de rembourser la somme de 5 099 euros à sa mutuelle à la suite d’une erreur.
Madame [Y] [S] se fonde sur l’article 771, 2° du code de procédure civile pour demander une provision de 20 000 euros, en raison de l’important préjudice économique subi.
Madame [Y] [S] justifie sa demande de provision de 5 000 euros par les frais exposés pour sa défense, dont la consignation des frais d’expertise, et le concours d’un médecin conseil au titre de l’assistance à expertise.
Dans le dernier état de ses demandes, la société T MEUBLES sollicite du tribunal de:
— déclarer Madame [Y] [S] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et en conséquence la débouter,
— subsidiairement, désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en la matière,
— déclarer que les frais d’expertise resteront à la charge de Madame [Y] [S],
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes de remboursement et/ou indemnitaires de Madame [Y] [S] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner Madame [Y] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [S] aux entiers dépens.
Pour demander à titre principal que la demande de Madame [Y] [S] soit rejetée, la société T MEUBLES soutient que la demanderesse tente de monnayer ses problèmes de santé qui auraient été occasionnés par cette chute, alors qu’elle ne démontre pas que la chose a été l’instrument du dommage, ni qu’elle ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, ni qu’elle porte atteinte à la santé des personnes. La société ajoute que Madame [Y] [S], en ne versant qu’une attestation de son époux accompagnées de pièces médicales, ne démontre pas non plus l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, les circonstances de l’accident étant indéterminées.
Pour justifier sa demande à titre subsidiaire selon laquelle les frais d’expertise doivent rester à la charge de la demanderesse, la société T MEUBLES affirme que l’initiative de la demande d’expertise appartient à Madame [Y] [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité de la société T MEUBLES
L’article 1242 du code civil énonce notamment que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En instaurant le régime de responsabilité du fait des choses prévu à cet article, le législateur a entendu garantir une protection effective des victimes notamment loesque l’usage ou la garde d’une chose entraine un risque pour autrui et ce même en l’absence de faute du gardien. Si les conditions sont réunies, il est légitime que le gardien de la chose supporte les conséquences dommageables engendrées par cette chose, comme un trou dans le sol sans avertissement de la clientèle ou protection évitant les chutes, à l’égard de la victime qui peut voir sa vie bouleversée par un accident dont elle n’est pas la cause.
La mise en oeuvre du régime de responsabilité du fait des choses implique la preuve du préjudice, de la chose, du fait actif de la chose (notamment l’anormalité de la chose inerte) et de la garde de la chose.
En présence d’une chose inerte telle qu’un sol comportant un trou profond d’un mètre, ce texte s’interprète en ce sens que la démonstration du rôle actif de la chose suppose, de la part du demandeur, de prouver l’existence d’une anormalité dans le positionnement de la chose, son état ou sa solidité.
Dans le cas d’espèce, la chute de Madame [Y] [S] dans un trou profond ne paraît pas discutable, ainsi qu’en témoignent de nombreux médicaments médicaux. Il résulte ainsi du certificat médical initial descriptif des lésions aux urgences, établi le [Date décès 1] 2020 par le Docteur [B] [H], que Madame [Y] [S] présentait une contusion du pied gauche avec suspicion d’entorse de l’articulation de Lisfranc (pièce 10). Deux attestations en date du 19 octobre et du 14 décembre 2020 du Docteur [C] [N] attestent de ce que la patiente présentait une fracture de l’angle antéro-supérieur du calcanéum de la cheville gauche à la suite d’une chute dans un trou (pièces13 et 19), ces attestations étant confirmées par d’autres attestations médicales, notamment celle du Docteur [P] [F] en date du 15 juin 2021 (pièce 31). Le Docteur [I] [W], psychologue clinicienne, a également attesté, le 17 janvier 2022, que Madame [Y] [S] a été fortement fragilisée à la suite de la chute du [Date décès 1] 2020, qui a eu des conséquences psychologiques. Madame [Y] [S] justifie également de répercussions sur sa vie professionnelle, ayant perdu ses primes de service au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023. Ellejustifie aussi des répercussions de cet accident sur sa vie personnelle, notamment en ayant été contrainte de déménager au rez-de-chaussée de sa résidence en raison de l’incompatibilité de son état de santé avec l’usage des escaliers de l’immeuble. Les préjudices démontrés par la demanderesse ne sont pas non plus discutables au regard des documents médicaux.
En revanche, pour engager la responsabilité de la société T MEUBLES, il faut démontrer non seulement l’existence du ‘trou’ tel que décrit par la demanderesse et par son époux, mais également le fait qu’il soit situé sur un terrain appartenant à cette société et qu’il soit ‘anormal', s’agissant d’une chose inerte.
En ce qui concerne tout d’abord la preuve de l’existence d’un tel trou sur un terrain appartenant à la défenderesse, le tribunal observe qu’elle ne résulte que des déclarations de la victime et de l’attestation de son époux. Or, cette preuve pouvait facilement être rapportée par divers moyens simples, tels qu’un constat d’huissier, une prise de photo, puisqu’il s’agit d’un lieu ouvert au public, voire une photo aérienne de type ‘google maps', etc. Dans le cas d’espèce, le tribunal ne peut que constater que Madame [Y] [S] n’a songé à aucun de ces moyens de preuve, préférant s’en remettre à deux témoignages émanant d’elle-même, partie demanderesse et donc intéressée, et de son époux, et ce alors qu’elle a rapidement pu constater que la société T MEUBLES contestait sa responsabilité. Or, le tribunal ne peut que rappeler que c’est à celui qui prétend prouver un fait juridique qu’il revient d’en démontrer l’existence.
De plus, le caractère anormal de ce trou n’est pas non plus démontré, alors qu’il suffisait d’envoyer sur place, même plusieurs jours après, un huissier ou un tiers muni d’un dispositif photographique pour montrer par exemple l’absence de barrière ou de tout autre dispositif avertissant du danger. Le tribunal indique qu’il adapte ses exigences probatoires en fonction de la facilité ou de la difficulté qui peut entourer la génération d’une preuve ; or, dans le cas d’espèce, les preuves étaient précisément assez simples à rassembler.
Dans ce contexte, la carence probatoire de Madame [Y] [S] ne peut qu’être qualifiée de très importante, surtout, comme cela a déjà été dit, face à une contestation totale émanant de la partie adverse, contestation connue dès le mois de novembre 2020, soit le mois suivant l’accident, lorsque la société T MEUBLES a écrit pour indiquer : “nous ne savons pas dans quel circonstance elle est tombé et en aucun cas nous nous sentons coupable de cette malheureuse chute”.
Enfin, le fait de demander au tribunal de visionner la vidéosurveillance de la défenderesse ne peut sérieusement être soutenu près de cinq ans après les faits, alors que la demanderesse avait tout loisir de faire cette demande dans les jours ayant suivi l’accident, par la voie du référé, à un moment où les chances de trouver un enregistrement paraissait encore correctes.
En conséquence, la seule attestation de Monsieur [D] [S], en l’absence d’éléments objectifs venant corroborer ses dires, ne peut suffire à établir les circonstances de la chute et par là même à engager la responsabilité de la société T MEUBLES, tant sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil que sur celui de l’article L. 421-3 du code de la consommation.
Il convient dès lors de débouter Madame [Y] [S] de sa demande visant à retenir la responsabilité de la société T MEUBLES.
Il résulte de cette première décision qu’il y a également lieu de débouter Madame [Y] [S] de sa demande de désignation d’expert, de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société T MEUBLES, de sa demande de visionnage de vidéos de surveillance du magasin, ainsi que de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’opposé, il y a lieu de condamner Madame [Y] [S] à payer à la société T MEUBLES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’indemniser de ses entiers dépens.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire pour avoir été introduite après le 1er janvier 2020 et il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits.
Enfin, la CPAM de [Localité 8] n’étant pas attraite dans la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande visant à retenir la responsabilité de la société T MEUBLES à son endroit à la suite de sa chute survenue le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9],
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de désignation d’expert,
DEBOUTE Madame [Y] [S] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre à raison des conséquences entrainées par cette chute,
CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à la société T MEUBLES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de voir déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 8],
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRe, LE PRESIDENT,
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