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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 nov. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [PB] [C] épouse [M] agisssant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [N] [M]
c/
[BC] [UH]
[T] [B]
[SA] [ZA] épouse [B]
[P] [KI]
[Y] [W] épouse [KI]
[V] [A] épouse [D]
[S] [Z]
[MN] [E] épouse [ET]
[V] [E]
[XD] [H]
[BR] [J] épouse [H]
[KE] [XB]
[AO] [R]
[L] [T]
[U] [UU] épouse [T]
[I] [FW]
[PL] [W], en sa qualité d’héritier de M. [MS] [W]
[DP] [W], en sa qualité d’héritier de M. [MS] [W]
[O] [M], en sa qualité d’héritier de M. [N] [M]
[CM] [M], en sa qualité d’héritière de M. [N] [M]
[F] [X] veuve [SK], en saqualité d’héritière de M. [IF] [SK]
[K] [SK], en sa qualité d’héritier de M. [IF] [SK]
[G] [SK], en sa qualité d’héritier de M. [IF] [SK]
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILDS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP AUDARD ET ASSOCIES – 8la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS – 28Me Paul BROCHERIEUX – 24la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 12 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [PB] [C] épouse [M] agisssant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [N] [M]
née le 22 Avril 1946 à [Localité 56] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 15]
[Localité 31]
représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 43], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Julien CARMINATI, demeurant [Adresse 40], avocat au barreau de Montpellier, plaidant,
DEFENDEURS :
Mme [BC] [UH]
née le 11 Mai 1977 à [Localité 51] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 42]
[Localité 50]
Mme [S] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 50]
M. [XD] [H]
né le 08 Avril 1976 à [Localité 60] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 50]
Mme [BR] [J] épouse [H]
née le 02 Novembre 1984 à [Localité 53] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 50]
M. [KE] [XB]
né le 30 Mars 1963 à [Localité 62] (NIEVRE)
[Adresse 5]
[Localité 50]
M. [AO] [R]
né le 01 Septembre 1966 à [Localité 58] (COTE D’OR)
[Adresse 47]
[Localité 50]
M. [L] [T]
né le 16 Avril 1957 à [Localité 57] (VOSGES)
[Adresse 44]
[Localité 50]
Mme [U] [UU] épouse [T]
née le 21 Juin 1963 à [Localité 54] (COTE D’OR)
[Adresse 44]
[Localité 50]
M. [I] [FW]
né le 16 Juillet 1976 à [Localité 59] (JURA)
[Adresse 42]
[Localité 50]
représentés par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon,
M. [T] [B]
né le 28 Décembre 1951 à [Localité 58] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 18]
Mme [SA] [ZA] épouse [B]
née le 09 Avril 1956 à [Localité 58] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentés par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de Dijon,
M. [P] [KI]
né le 07 Mars 1960 à [Localité 52] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 19]
Mme [Y] [W] épouse [KI]
née le 09 Septembre 1963 à [Localité 58] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentés par Me Paul BROCHERIEUX, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
Mme [MN] [E] épouse [ET]
née le 12 Janvier 1952 à [Localité 63] ([Localité 63])
[Adresse 10]
[Localité 58]
représentée par Me Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
Mme [V] [A] épouse [D]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non représentée
Mme [V] [E]
[Adresse 45]
[Localité 58]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
M. [O] [M], en sa qualité d’héritier de M. [N] [M]
né le 22 Décembre 1971 à [Localité 58] (COTE D’OR)
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 30]
Mme [CM] [M], en sa qualité d’héritière de M. [N] [M]
née le 16 Avril 1970 à [Localité 58] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 48]
représentés par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 43], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Julien CARMINATI, demeurant [Adresse 40], avocat au barreau de Montpellier, plaidant,
M. [PL] [W], en sa qualité d’héritier de M. [MS] [W]
né le 18 Mai 1984 à [Localité 64] (COTE D’OR)
[Adresse 41]
[Localité 64]
M. [DP] [W], en sa qualité d’héritier de M. [MS] [W]
né le 16 Avril 1987 à [Localité 58] (COTE D’OR)
[Adresse 46]
[Localité 19]
représentés par Me Paul BROCHERIEUX, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
Mme [F] [X] veuve [SK], en saqualité d’héritière de M. [IF] [SK]
née le 30 Septembre 1933 à [Localité 50] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 50]
M. [K] [SK], en sa qualité d’héritier de M. [IF] [SK]
né le 30 Décembre 1984 à [Localité 58] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 17]
M. [G] [SK], en sa qualité d’héritier de M. [IF] [SK]
né le 13 Octobre 1987 à [Localité 58] (COTE D’OR)
[Adresse 38]
[Localité 20]
représentés par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [M] et Mme [PB] [C] épouse [M] étaient propriétaires (avant le décès de M. [M]) de parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] situées à [Localité 50] (21).
Par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, M. et Mme [M] avaient fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [XD] [H], Mme [BR] [J] épouse [H], M. [KE] [XB], M. [AO] [R], M. [L] [T], Mme [U] [UU] épouse [T], M. [I] [FW], Mme [BC] [UH], M. [T] [B], Mme [SA] [ZA] épouse [B], M. [P] [KI], Mme [W] épouse [KI], M. [MS] [W], Mme [V] [A], Mme [S] [Z], Mme [MN] [E] épouse [ET], Mme [V] [E] et M. [IF] [SK] aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
M. [N] [M] étant décédé, M. [O] [M] et Mme [CM] [M], ayants droits de M. [N] [M] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2025 dès lors qu’il apparaissait sur l’assignation de M. [IF] [SK] que ce dernier était décédé.
Les ayants droits de M. [IF] [SK], sa veuve Mme [F] [X] veuve [SK] et leurs enfants, M. [K] [SK] et M. [G] [SK], sont intervenus volontairement à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions en intervention volontaire et reprise d’instance n°2, Mme [PB] [C] veuve [M] , M. [O] [M] et Mme [CM] [M], ayants droits de M. [N] [M], ont demandé au juge des référés de :
— accueillir l’intervention volontaire de M. [O] [M] et Mme [CM] [M] pour la reprise de l’instance engagée par leur père M. [N] [M] ;
— désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission celle exposée dans le dispositif de leurs conclusions ;
— rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre ;
— réserver les dépens.
Les consorts [M] ont ainsi exposé que :
M. [N] [M] est décédé et ils sont tous trois ses héritiers. Ainsi, l’ensemble des droits du défunt sont entrés dans leur patrimoine. Ils sont dès lors propriétaires des trois parcelles objets du litige ;
comme exposé dans l’assignation de M. [N] [M] et de Mme [C] épouse [M], ces parcelles ne bénéficient actuellement d’aucun accès à la voie publique en raison de sa situation d’enclave par rapport aux parcelles appartenant aux défendeurs ;
ils estiment ainsi pouvoir solliciter dans le cadre d’une instance au fond l’octroi d’un droit de passage conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil. Ils justifient de ce fait d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ayant notamment pour objet de constater l’enclave, de proposer un passage et d’éclairer la juridiction du fond éventuellement saisie ;
en réponse aux conclusions adverses, ils estiment que l’article 684 du code civil ne saurait être applicable à leur situation dans la mesure où la situation d’enclave actuelle ne résulte aucunement de la division d’une parcelle. Il résulte en effet de l’acte de septembre 1968 que les époux [M] ont acquis les parcelles n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 34] et [Cadastre 35]. Ils ont ensuite vendu les deux dernières parcelles qui permettaient un accès à la voie publique. Les dispositions de l’article 682 du code civil ont donc toujours vocation à s’appliquer ;
il doit en outre être souligné que la question de l’existence d’une enclave volontaire relève exclusivement de la compétence du juge du fond ;
par ailleurs, il ne saurait être fait obstacle à leur demande en invoquant l’existence d’une tolérance de passage sur la parcelle n° [Cadastre 37] ainsi qu’un emplacement réservé ; cette parcelle n’est pas contiguë à celles des requérants, de sorte qu’il y a toujours enclave.
En conséquence, les consorts [M] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience.
M. [I] [FW], Mme [BC] [UH], M. [XD] [H], Mme [BR] [J] épouse [H], M. [KE] [XB], M. [AO] [R], Mme [S] [Z], M. [L] [T] et Mme [U] [UU] épouse [T], Mme [F] [X] veuve [SK], M. [K] [SK] et M. [G] [SK], demandent au juge des référés de :
— débouter les consorts [M] de leurs demandes ;
— condamner in solidum les consorts [M] à leur verser la somme de 6 000€ pour préjudice moral, soit 500€ chacun ;
— condamner in solidum les consorts [M] à leur verser la somme de 1 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [M] aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] [FW], Mme [BC] [UH], M. [XD] [H], Mme [BR] [J] épouse [H], M. [KE] [XB], M. [AO] [R], Mme [S] [Z], M. [L] [T] et Mme [U] [UU] épouse [T], Mme [F] [X] veuve [SK], M. [K] [SK] et M. [G] [SK] font valoir que :
le droit au désenclavement de parcelles découle du droit de propriété et est donc une prérogative exclusive du propriétaire. Les consorts [M] entendent justifier leur droit de propriété par un acte d’acquisition du 5 septembre 1968 ainsi qu’une donation entre époux du 5 décembre 2021 ;
or, M. [N] [M] est décédé en laissant comme successeurs Mme [PB] [C], M. [O] [M] et Mme [CM] [M]. Ils attestent que les droits du défunt seraient tombés dans leurs patrimoines mais ne justifient d’aucune pièce attestant de leur droit de propriété sur les parcelles, ni même celui des époux [M] avant eux ;
ainsi, les consorts [M] devront être déclarés irrecevables en leurs demandes ;
à titre subsidiaire, il appert que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à solliciter une mesure d’expertise. En effet, les consorts [M] ne justifient d’aucune motif légitime d’avoir à établir ou conserver la preuve de l’enclavement de leur parcelle qui apparaît facile à rapporter sans expertise. Ils ne justifient pas non plus de la nécessité d’une preuve dont pourrait dépendre l’issue d’un litige au fond dans la mesure où seul le juge du fond peut trancher la question conformément aux articles 682 et 683 du code civil ;
il doit être rappelé que le propriétaire d’un fonds enclavé ne peut se prévaloir des articles 682 et 683 du code civil lorsque l’enclave litigieuse est créée par son fait et volontairement. Or, il appert que les consorts [M] ont volontairement vendu en 1982 les parcelles F [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] qui garantissaient un accès de leurs autres parcelles à la voie publique ;
il doit être précisé que les consorts [M] et [B] avaient initialement projeté de regrouper leurs propriétés pour les diviser en trois lots assurant un accès à la voie publique. Cependant, des dissensions auraient mis fin à leur projet, ce qui placerait les autres défendeurs en position de victimes collatérales. Il est aussi précisé que leurs fonds supportent des constructions et qu’il serait dommageable pour eux de les détruire pour assurer un droit de passage. Dès lors, la proposition des époux [B] ne saurait être retenue ;
enfin, il appert qu’ils ont été assignés avec une particulière légèreté et sans tentative préalable de résolution amiable du litige. Il leur a donc été causé un préjudice moral qui devra être indemnisé par les demandeurs.
Aux termes de leurs conclusions en défense n° 2, M. [T] [B] et Mme [SA] [ZA] épouse [B] ont demandé au juge des référés de :
— débouter les consorts [C]-[M] de leur demande d’expertise ;
— condamner solidairement Mme [PB] [C] épouse [M], M. [O] [M] et Mme [CM] [M] à leur verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes et sous les mêmes conditions aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Brocard-Gire conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [B] ont soutenu que :
ils ont acquis entre 1981 et 2020 les parcelles cadastrées F n° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 49]. L’objectif de ces acquisitions était alors de désenclaver les premières parcelles acquises, soit la parcelle n° [Cadastre 26] ;
les époux [M] étaient initialement propriétaires des parcelles n° [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 36]. Or, il est jugé que le propriétaire qui a lui-même obstrué l’issue de son fonds donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un droit de passage dans les conditions des articles 682 et 683 du code civil. De ce fait, leur action au fond est manifestement vouée à l’échec ;
il a en outre été jugé que ne saurait être considéré comme enclavé le fonds bénéficiant d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique. En l’espèce, les demandeurs bénéficient d’une telle tolérance sur la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 32] ;
il doit enfin être rappelé que l’article 683 du code civil prescrit que le droit de passage soit pris sur le trajet le plus court jusqu’à la voie publique. En l’espèce, le trajet est le plus court en passant par les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et non pas sur leur propre fonds ;
en réponse aux conclusions adverses, il doit être souligné que la parcelle n° [Cadastre 1] ne supporte aucune construction tandis que la parcelle n° [Cadastre 2] ne supporte qu’un abri de jardin. Dès lors, rien ne fait obstacle à l’octroi d’un droit de passage sur ces parcelles ;
en réponse aux conclusions des consorts [M], il doit être précisé qu’aucune jurisprudence de la Cour de cassation n’est venue interdire au juge des référés d’apprécier directement le caractère volontaire d’une enclave.
Mme [MN] [E] épouse [ET] demande au juge des référés de :
— débouter M. et Mme [M] de leur demande d’expertise ;
— condamner solidairement Mme [C], M. [O] [M] et Mme [CM] [M] à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes et sous les mêmes conditions aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Audard et Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [ET] soutient que les demandeurs étaient auparavant propriétaires des parcelles n° [Cadastre 35] et [Cadastre 34] qui leur permettait d’accéder à la voie publique. Ces parcelles ont été cédées de sorte qu’il doit être considéré que leur enclavement est volontaire et les empêche de ce fait de se prévaloir des articles 682 et 683 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions aux fins d’intervention, M. [PL] [W] et M. [DP] [W] ont demandé au juge des référés de :
— leur donner acte de leur intervention volontaire aux lieu et place de leur père M. [MS] [W], décédé ;
— débouter les époux [M]-[C] de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à leur verser une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
M. [PL] [W] et M. [DP] [W] ont fait valoir que :
les époux [M]-[C] étaient jusqu’au 16 décembre 1982 propriétaires des parcelles n° [Cadastre 34] et [Cadastre 35] en sus des parcelles n° [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 23]. Ces deux parcelles ont ainsi été cédées aux époux [ZK] sans qu’aucun droit de passage ne soit a priori prévu ;
il doit donc être constaté que les demandeurs ont volontairement enclavé leur fonds ;
un accord avait été trouvé entre les demandeurs et les époux [B] sans qu’aucun droit de passage sur les fonds voisins ne soit envisagé ;
ainsi, ayant volontairement enclavé leur propre fonds, les demandeurs ne sauraient se prévaloir des articles 682 et 683 du code civil et toute action au fond en ce sens apparaît manifestement vouée à l’échec.
M. [P] [KI] et Mme [Y] [W] épouse [KI] ont demandé au juge des référés de :
— débouter les époux [M]-[C] de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à leur verser une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Les époux [KI] ont fait valoir que :
les époux [M]-[C] étaient jusqu’au 16 décembre 1982 propriétaires des parcelles n° [Cadastre 34] et [Cadastre 35] en sus des parcelles n° [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 23]. Ces deux parcelles ont ainsi été cédées aux époux [ZK] sans qu’aucun droit de passage ne soit a priori prévu ;
il doit donc être constaté que les demandeurs ont volontairement enclavé leur fonds ;
un accord avait été trouvé entre les demandeurs et les époux [B] sans qu’aucun droit de passage sur les fonds voisins ne soit envisagé ;
ainsi, ayant volontairement enclavé leur propre fonds, les demandeurs ne sauraient se prévaloir des articles 682 et 683 du code civil et toute action au fond en ce sens apparaît manifestement vouée à l’échec. Bien que régulièrement assignés, M. [MS] [W], Mme [V] [A] épouse [D], Mme [V] [E] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire des ayant-droits de M. [MS] [W], décédé
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [PL] [W] et M. [DP] [W] en qualité d’ayant-droits de leur père décédé.
Sur l’intervention volontaire des ayant-droits de M. [IF] [SK]
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [F] [X] veuve [SK], M. [K] [SK] et M. [G] [SK] en qualité d’ayant-droits de leur père décédé.
Sur l’intervention volontaire de M. [O] [M] et Mme [CM] [M] et la recevabilité de l’action des demandeurs
Il est soulevé par M. [I] [FW], Mme [BC] [UH], M. [XD] [H], Mme [BR] [J] épouse [H], M. [KE] [XB], M. [AO] [R], Mme [S] [Z], M. [L] [T] et Mme [U] [UU] épouse [T], Mme [F] [X] veuve [SK], M. [K] [SK] et M. [G] [SK] l’irrecevabilité de la demande des consorts [M] pour défaut de qualité à agir au motif que ces derniers ne démontrent pas suite au décès de M. [N] [M] qu’ils sont bien propriétaires des parcelles en question.
Il résulte toutefois des pièces produites aux débats, en l’espèce l’acte du 15 septembre passé devant notaire d’acquisition desdites parcelles par les époux [M] du 5 septembre 1968 , de l’acte de donation du 5 décembre 2021 et de l’attestation de dévolution de la succession de M. [N] [M] en date du 7 novembre 2024 que Mme [PB] [C] veuve [M], M. [O] [M] et Mme [CM] [M] sont bien propriétaires des trois parcelles en question et ont dès lors qualité à agir.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il en résulte que ne justifie pas d’un motif légitime le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d’un litige ultérieur des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées.
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent une expertise afin qu’un expert fasse toutes constatations sur les parcelles en question, leur accès à la voie publique et le cas échéant propose un passage sur les fonds requis.
Il résulte des écritures de l’ensemble des parties et du plan cadastral des éléments rendant crédibles le fait que les parcelles des demandeurs sont susceptibles d’être enclavées ; les défendeurs ne contestent pas l’enclave alléguée, mais ils soutiennent que les demandeurs ont volontairement enclavé leur propre fonds, de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir des articles 682 et 683 du code civil.
Pour autant, il relève des pouvoirs du juge du fond éventuellement saisi de statuer sur l’application des articles 682 et 683 du code civil ; il ne peut être considéré, à l’examen de l’exposé des faits et moyens de chacune des parties qu’une action au fond des demandeurs serait à l’évidence vouée à l’échec.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs qui succombent dans leurs prétentions sont en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés provisoirement à la charge des demandeurs à la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [PL] [W] et M. [DP] [W] et de Mme [F] [X] veuve [SK], M. [K] [SK] et M. [G] [SK] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [O] [M] et Mme [CM] [M] ;
Déclarons recevable les demandes de Mme [PB] [C] veuve [M], M. [O] [M] et Mme [CM] [M] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [FZ] [FS]
Cabinet Gien [FS] Géomètre experts – Maître d’Oeuvre
[Adresse 39]
[Localité 58]
Mail : [Courriel 61]
Avec mission de :
Convoquer les parties à une réunion physique sur place ;
Se rendre sur les lieux des parcelles appartenant aux parties à l’instance et faire toutes contestations utiles au litige ; décrire les parcelles des parties à l’instance et leur destination, prendre toutes photographies des lieux utiles et établir tout plan ou schéma utile ;
Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les titres de propriété ;
Faire un historique de la propriété des parcelles concernées par le litige quant aux changements de propriétaires successifs ;Dire si les parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] situées à [Localité 50] appartenant aux consorts [M] bénéficient d’un accès, justifié par un titre, suffisant à la voie publique au regard de leur destination afin d’en assurer la complète desserte ; donner tout élément technique utile à la juridiction pouvant avoir à se prononcer sur l’état d’enclave des parcelles des consorts [M] ;
Dans le cas où les parcelles en question ne bénéficieraient pas d’un tel accès à la voie publique, donner son avis sur le ou les passages sur les fonds requis permettant d’assurer leur complète desserte ;
Le cas échéant , fournir tout élément technique permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur une éventuelle indemnité ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (art. 276 al. 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000€ concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [PB] [C] veuve [M] , M. [O] [M] et Mme [CM] [M] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [PB] [C] veuve [M] , M. [O] [M] et Mme [CM] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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