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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 10 oct. 2025, n° 25/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02968 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DS / JAF Cab 7
AFFAIRE : [O] / [Z]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [J], [S], [W] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 14]
[Adresse 10] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010934 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006608 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 10 juin 2025 ;
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [J], [S], [W] [Z], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 13] (Haute-Garonne),
Et de
. Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 7] 2023 à [Localité 11] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er février 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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