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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 21 janv. 2025, n° 23/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00548 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75JZW
Le 21 janvier 2025
FF/CB
DEMANDERESSE
Mme [E] [R] épouse [F]
née le 02 Novembre 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, ès qualités de liquidateur de la société Art et travaux Gaston Damette dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST, caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 383 987 625, en qualité d’assureur de la société Art et travaux dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 19 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis daté du 30 mai 2017 et accepté le 1er juin 2017, complété de plusieurs avenants, Mme [E] [R] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a confié à la SARLU Art & Travaux Gaston Damette (ci-après la société), enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 495 291 650 et assurée auprès de la compagnie Groupama, divers travaux de rénovation et d’isolation de son immeuble d’habitation sis à Berck-sur-Mer moyennant un montant de 104 607,16 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé par les parties le 22 décembre 2017.
Selon devis du 27 mars 2018, Mme [F] a confié à la société les travaux de réfection de sa toiture.
Se plaignant de désordres et malfaçons, Mme [F] a fait dresser, le 30 octobre 2019, un procès-verbal de constat par Maître [X] [L], commissaire de justice, reprenant divers désordres.
Le 14 décembre 2019, Mme [F] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société reprenant les désordres constatés par le commissaire de justice et mentionnant que les primes énergie sollicitées consécutivement aux travaux étaient refusées par ENGIE compte tenu d’informations erronées. En l’absence de réponse, le 27 janvier 2020, Mme [E] [R] épouse [F] a vainement relancé la société.
Le 27 janvier 2020, Mme [F] a déclaré le sinistre auprès de la CRAMA Nord Est (ci-après Groupama), assureur de la société.
Par actes de commissaire de justice datés des 23 juillet 2020 et 19 août 2020, Mme [E] [R] épouse [F] a assigné en référé la SARLU Art & Travaux Gaston Damette devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’expertise.
Suivant jugement daté du 14 janvier 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer et la S.E.L.A.S MJS Partenaire prise en la personne de Maître [K] [Z] désigné en qualité de liquidateur.
Suivant acte de commissaire de justice daté du 17 mai 2021, Mme [E] [R] épouse [F] a fait assigner en référé la S.E.L.A.S MJS Partenaire prise en la personne de Maître [K] [Z] en sa qualité de liquidateur de la société afin que les opérations de référé lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance datée du 09 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise et désigné M. [Y] [B] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 février 2022.
Suivant actes de commissaire de justice du 25 janvier 2023, Mme [E] [R] épouse [F] a fait assigner la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la société Art et travaux Gaston Damette et la compagnie Groupama nord-est, en sa qualité d’assureur de la société Art et travaux, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Art et travaux Gaston Damette aux sommes de 13 370 euros au titre des travaux de remise en état ainsi que de mise en conformité, 1 000 euros au titre des préjudices subis en raison des désordres et à subir pendant les travaux de réfection, 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de l’instance en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— condamner la compagnie Groupama à lui verser la somme de 2 940,60 euros au titre des travaux de réfection indexée en fonction de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert le 17 février 2022 et son parfait règlement, 1 000 euros au titre des préjudices subis et qu’elle subira pendant les travaux de réfection, 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de référé et de l’instance en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Par conclusions d’incident du 19 mars 2024, Mme [E] [R] épouse [F] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Par ordonnance rendue le 02 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande en paiement présentée à hauteur de 4 174,09 euros par la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la société Art & travaux à l’encontre de Mme [F] et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Mme [E] [R] épouse [F] demande au tribunal de :
— Fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la Société Art & Travaux Gaston Damette aux sommes suivantes :
o 11.925,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état ainsi que de mise en conformité,
o 1.000 euros au titre des préjudices subi en raison des désordres et à subir pendant les travaux de réfection,
o 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance en ce compris les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [R] épouse [F] fait valoir, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, des articles L241-1 et L124-3 du code des assurances et de l’article L218-2 du code de la consommation, que l’expert judiciaire a relevé divers désordres tenant à la porte du garage, la porte de service du garage, la porte d’entrée de l’immeuble et le portillon d’entrée ; que les désordres relatifs au garage rendent les équipements impropres à la destination du garage ; que si ces désordres concernent des éléments d’équipement, ils relèvent toutefois de la garantie décennale compte tenu de la jurisprudence ; que le coût pour remédier à ces travaux s’élève à la somme de 2 940,60 euros. Elle ajoute que le contrat prévoyait la pose de portes de garage en aluminium mais que lesdites porte sont en métal ; qu’il s’agit d’une non-conformité qu’elle ne pouvait constater relevant de la responsabilité contractuelle ; que celle-ci ne peut être opposée à l’assureur et que le coût de remplacement des portes est estimé à la somme de 8 984,90 euros.
Mme [E] [R] épouse [F] souligne que l’assureur affirme que les conditions générales et particulières de la police souscrite excluent la prise en charge sollicitée sans pour autant transmettre lesdites conditions.
La demanderesse se prévaut d’un préjudice de jouissance tiré du dysfonctionnement des portes sectionnelles et du portillon.
Enfin, pour s’opposer à la demande en paiement présentée par le liquidateur, elle rappelle que cette demande a été déclarée prescrite par le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la société Art et travaux sollicite :
— A titre principal :
o De débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire :
o Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Art & Travaux la créance de Mme [F] à hauteur de 1 485,20 euros,
o Dire et juger que la société Groupama devra garantir toute condamnation prononcée à son encontre,
— A titre reconventionnel :
o Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4 174,09 euros,
o Ordonner la compensation des sommes dues,
— En tout état de cause :
o Débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
o Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, au visa des article 1792-3 et 1792-6 du code civil, la SELAS MJS Partners fait valoir que le défaut de conformité des portes de garage était apparent et n’a pourtant fait l’objet d’aucune réserve de sorte que Mme [F] n’est pas fondée à invoquer ce défaut. Elle ajoute que les travaux évoqués par l’expert sont de menus travaux de reprise ou de réglage témoignant de ce qu’il s’agit de simples dysfonctionnements entrant dans le champ de la garantie de bon fonctionnement et non de la garantie décennale mais que l’action biennale est prescrite.
Subsidiairement, elle allègue que Mme [F] sollicite à la fois le remplacement des portes de garage et leur remise en état, demandes incompatibles.
Elle ajoute que l’expert n’a pas conclu à l’existence d’un préjudice de jouissance.
Le liquidateur indique que la société était assurée et que l’assureur doit donc intervenir en garantie.
A titre reconventionnel, le liquidateur affirme que Mme [F] reste redevable de la somme de 4 174,09 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (ci-après Groupama) demande de :
— Juger infondées les prétentions formulées par Madame [F], notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la CRAMA DU NORD EST,
— Débouter Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Constater que Madame [F] n’a pas saisi le Juge de la mise en état au titre de la prétendue prescription de la demande en paiement formulée par la SELAS MJS PARTNERS ; en tirer les conséquences qui s’imposent.
— Condamner Madame [F] au paiement d’une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [F] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
La compagnie Groupama affirme que l’assurance responsabilité civile décennale ne peut intervenir que pour des désordres survenus postérieurement à la réception de l’ouvrage et portant atteinte à la solidité et/ou à la destination de l’ouvrage ; que le défaut des portes sectionnelles du garage est une non-conformité et non un désordre relevant de la garantie décennale ; que ce défaut était apparent et qu’il n’a pas fait l’objet de réserves et que cette absence de réserve couvre le défaut de conformité allégué. L’assureur ajoute que les désordres relèvent de la responsabilité biennale puisque l’expert préconise de simples réglages mais que l’action en responsabilité biennale est prescrite. Elle considère que l’insuffisance de fixation de la couvertine est très limitée et ne génère aucune conséquence de sorte que, là encore, il ne s’agit pas d’un désordre relevant de la garantie décennale.
S’agissant des préjudices allégués, l’assureur affirme que l’expert n’évoque aucun préjudice ; qu’au surplus, l’indemnisation de préjudices immatériels est exclue du contrat d’assurance et que le contrat d’assurance a pris fin consécutivement à la procédure de liquidation judiciaire.
En application de l’article 467 du Code de Procédure Civile, la présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture le 26 septembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « dire et juger », « juger » et « prendre acte » ne sont pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas tenu d’y répondre.
1. Sur la demande de fixation de la créance :
— Sur la demande fondée sur la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Alors qu’il était jugé depuis 2017 que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la Cour de cassation juge désormais que les éléments d’équipement sur l’existant non constitutifs d’un ouvrage ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (C. cass 3è civ, 21 mars 2024 – n°22-18.694).
En l’espèce, Mme [E] [R] épouse [F] a confié à la société Art & Travaux des travaux de réfection de son pavillon dont le remplacement des portes de garage, d’un portillon et de la porte d’entrée.
Aux termes des opérations d’expertise, il est établi que les portes sectionnelles du garage dysfonctionnent et qu’il est nécessaire de procéder à un réglage voir à des remplacements ponctuels de certains éléments afin de les rendre opérationnelles ; que le système de fermeture du portillon doit être remplacé ; que les fixations des couvertines doivent être complétées au droit de la porte d’entrée et que la serrure de la porte d’entrée est à remplacer. D’après l’expert, les désordres sont apparus postérieurement à la réalisation des travaux ; qu’aucun n’a fait l’objet de réserves et qu’ils portent atteinte à la destination du bien.
Il ressort en outre des éléments versés aux débats que les travaux ont consisté en la mise en œuvre de portes de garage, d’une porte d’entrée et d’un portillon, posés en rénovation sur les anciens dormants d’origine. Il s’agit donc d’éléments d’équipement installés en remplacement sur existants, dans le cadre de travaux de faible ampleur n’impliquant pas l’incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage. Dès lors, ces travaux ne relèvent pas de la garantie décennale.
En conséquence, Mme [E] [R] épouse [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur la garantie décennale en ce compris le préjudice de jouissance.
— Sur la demande fondée sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le devis du 30 mai 2017 et accepté par Mme [E] [R] épouse [F] ainsi que la facture établie le 31 décembre 2017 font mention du remplacement des anciennes portes de garage par une porte de garage « en alu blanche sectionnelle 4400x2470 motorisée » et une seconde porte de garage « en alu blanc sectionnelles 4400x2200 motorisée avec porte de servie intégrée ».
Or, il est établi que les portes sectionnelles ne sont pas en aluminium mais en acier. Ainsi, Mme [E] [R] épouse [F] entend engager la responsabilité contractuelle de la société. Pour écarter cette responsabilité, le liquidateur de la société argue que le vice était apparent au moment de la délivrance et que, pour autant, Mme [E] [R] épouse [F] n’a pas émis de réserve de sorte qu’elle n’est plus fondée à indiquer ce défaut.
Il s’évince du procès-verbal de constat établi le 31 octobre 2019 que, pour s’assurer du matériau constituant les portes de garage, Maître [X] [S], commissaire de justice, a dû recourir à l’utilisation d’un aimant dans la mesure où un simple contrôle visuel ne permet pas d’établir la différence et ce, d’autant plus que les portes étaient recouvertes d’une peinture blanche. Ainsi, contrairement aux dires du liquidateur, il était impossible pour la demanderesse, profane du bâtiment, de constater lors de la délivrance que les portes de garage étaient faites d’un matériau autre que celui prévu au contrat. Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société sera retenue.
L’expert judiciaire estime le coût de mise en conformité à la somme de 10 430,30 euros, de laquelle il convient de soustraire l’intervention pour la remise en fonctionnement des portes sectionnelles d’un montant de 1 445,40 euros. Les travaux de mise en conformité s’élèvent donc à la somme de 8 984,90 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de Mme [E] [R] épouse [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société SARLU Art & Travaux Gaston Damette à la somme de 8 984,90 euros.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2240 du code civil prévoit donc un cas autonome d’interruption de la prescription. Cette interruption existe dans l’hypothèse où le débiteur d’une obligation reconnaît de manière non équivoque le droit invoqué à son encontre.
L’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription et n’a pas pour effet de frapper le débiteur d’une déchéance du droit d’invoquer la nouvelle prescription.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 juillet 2024, que, contrairement aux dires du liquidateur, Mme [E] [R] épouse [F] n’a aucunement reconnu, devant l’expert, le droit de la société Art & Travaux au paiement du solde de la facture invoqué puisqu’au contraire, elle fait valoir d’une part une exception d’inexécution l’autorisant à ne pas réglé le solde invoqué (non-conformité et malfaçons affectant les travaux) et d’autre part d’une prescription de la créance ; que la demande en paiement a été présentée par la liquidateur de la société Art & travaux dans ses conclusions du 16 mai 2023 ; que le dernier acte interruptif de prescription est l’assignation en référé contenant reconnaissance du solde dû au titre des travaux, acte antérieur de plus de deux ans par rapport à la demande en paiement, laquelle est dès lors prescrite.
En conséquence, la SELARL MJS Patrners sera déboutée de sa demande en paiement.
3. Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARLU Art & Travaux Gaston Damette succombant à l’instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de première instance, de référé et d’expertise.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARLU Art & Travaux Gaston Damette, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [E] [R] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu du revirement de jurisprudence survenu au cours de l’instance, il n’est pas inéquitable de laisser à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est la charge des frais qu’elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute Mme [E] [R] épouse [F] de ses demandes formulées sur le fondement de la garantie décennale en ce compris la demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
Fixe la créance de Mme [E] [R] épouse [F] au passif de la SARLU Art & Travaux Gaston Damette enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 495 291 650 à la somme de 8 984,90 euros au titre des travaux de mise en conformité ;
Déboute la SELAS MJS Partners, ès qualités de liquidateur de la société Art & travaux de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne la SARLU Art & Travaux Gaston Damette aux entiers dépens en ce compris les frais de première instance, de référé et d’expertise ;
Condamne la SARLU Art & Travaux Gaston Damette à payer à Mme [E] [R] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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